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10/03/2015 | FRANCE | N°13-27758

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27758


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que par acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. X..., notaire, M. Y... et Mme Z..., épouse Y... ont vendu à la SCI DHN une maison d'habitation ; qu'une partie du prix de vente a été remise entre les mains de la société N-Soft, ex-employeur de M. Y... et créancière de ce dernier, sur le fondement d'un accord transactionnel aux termes duquel elle a renoncé aux procédures judiciaires pendantes et donné mainlevée des inscriptions hypothécai

res prises sur l'immeuble ; que Mme Z..., divorcée de M. Y... par ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), que par acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. X..., notaire, M. Y... et Mme Z..., épouse Y... ont vendu à la SCI DHN une maison d'habitation ; qu'une partie du prix de vente a été remise entre les mains de la société N-Soft, ex-employeur de M. Y... et créancière de ce dernier, sur le fondement d'un accord transactionnel aux termes duquel elle a renoncé aux procédures judiciaires pendantes et donné mainlevée des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble ; que Mme Z..., divorcée de M. Y... par jugement du 6 avril 2010, soutenant ne pas avoir donné son consentement à la transaction au profit de la société N-Soft, a assigné son ex-époux et le notaire en nullité de la transaction annexée à l'acte de vente et la société N-Soft en paiement sur le fondement de la répétition de l'indu ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation pour laquelle la loi admet une action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'ainsi, la confirmation d'un acte nul doit résulter d'une mention explicite rappelant notamment l'identité des parties à l'acte nul, l'irrégularité affectant cet acte ainsi que la volonté clairement exprimée de couvrir cette irrégularité ; qu'en affirmant que la fausseté éventuelle des signatures de la transaction importait peu, dans la mesure où la procuration postérieure du 12 mars 2008 donnée par Mme Z... conférait le pouvoir de désintéresser le créancier inscrit à hauteur de 1 500 000 euros, la cour qui a considéré que la procuration du 12 mars 2008 faisait obstacle à toute contestation de la validité de la transaction justifiant pourtant le paiement de la somme réclamée à la société N-Soft, a violé l'article 1338 du code civil ;
2°/ que l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation pour laquelle la loi admet une action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'ainsi, la confirmation d'un acte nul doit résulter d'une mention explicite rappelant notamment l'identité des parties à l'acte nul, l'irrégularité affectant cet acte ainsi que la volonté clairement exprimée de couvrir cette irrégularité ; qu'en considérant que la procuration du 12 mars 2008 donnée par Mme Z... faisait obstacle à toute contestation de la validité de la transaction antérieure conclue au profit de la société N-Soft, après avoir constaté que la procuration conférait seulement le pouvoir de « sur le produit de la vente, désintéresser le créancier inscrit à hauteur de la somme totale de 1 500 000 euros qui en donnera quittance totale et définitive en contrepartie de la mainlevée des inscriptions lui profitant et de tout désistement de son chef relatif aux procédures existant entre le mandant et ledit créancier », ce dont il résultait qu'elle ne mentionnait ni l'identité du créancier bénéficiaire, ni le montant des inscriptions hypothécaires, et ne faisait pas davantage état de la transaction litigieuse et de la volonté de Mme Z... de ratifier celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort l'article 1338 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait expressément fait valoir que si elle ne conteste pas avoir signé et paraphé les procurations nécessaires à la régularisation du compromis de vente, puis de la vente, et considère que la question de la distribution du prix de vente est totalement indépendante de la validité de la vente elle-même, elle a, en revanche, toujours soutenu que M. Y... a profité de sa crédulité et usé d'un stratagème malicieux pour obtenir son paraphe au pied de la clause autorisant le notaire à désintéresser le créancier inscrit sur le produit de la vente à hauteur de 1 500 000 euros et ce d'autant plus qu'elle ignorait alors tout des détournements effectués par son époux au préjudice de la société N-Soft, des inscriptions hypothécaires prises par la société sur l'immeuble du seul chef de M. Y... et de la transaction intervenue qu'elle n'a pas valablement signée ; qu'en affirmant que Mme Z... ne remet pas en cause la validité de la procuration de vente du 12 mars 2008 et notamment, qu'elle ne prétend pas que son consentement à ladite procuration aurait été vicié la dissimilation qui lui aurait été faite d'une transaction antérieure intervenue entre son époux son ex-employeur à laquelle elle n'aurait pas consenti, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... avait signé le 12 mars 2008 une procuration donnant expressément pouvoir à Mme A... de désintéresser, sur le produit de la vente, le créancier inscrit à hauteur de la somme totale de 1 500 000 euros, et relevé, sans méconnaître les termes du litige, que Mme Z... ne remettait en cause ni la validité de la vente du 14 mars 2008 ni celle de la procuration, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci avait valablement consenti à l'attribution d'une partie du prix de vente de l'immeuble au profit du créancier inscrit sur le bien en contrepartie de la mainlevée des hypothèques et que sa demande d'annulation de la transaction annexée à l'acte de vente devait-être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au notaire non seulement d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte authentique, mais aussi de conseiller ses clients, d'appeler leur attention sur les conséquences de cet acte et de s'interroger sur la légalité des documents annexés audit acte ; qu'en affirmant péremptoirement que la responsabilité du notaire n'est pas encourue lorsque, comme en l'espèce, la validité et l'efficacité de l'acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. X... ne sont pas contestées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au notaire qui rédige une procuration, non seulement d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte authentique ultérieur, mais aussi de conseiller ses clients et d'appeler leur attention sur les conséquences de leurs décisions ; qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité du notaire n'est pas encourue dans la mesure où la validité et l'efficacité de l'acte authentique n'ont pas été contestées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le notaire qui avait préparé la procuration signée par Mme Z..., avait suffisamment informée sa cliente sur la cause, les conséquences et la portée de l'engagement qu'il lui faisait souscrire au profit de la société N-Soft, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le notaire est tenu de s'interroger sur la légalité des documents annexés à l'acte authentique et doit alerter les parties en cas de soupçons ; qu'en affirmant au contraire, par adoption de motifs, que la légalisation de la signature des différents documents annexés par le notaire instrumentaire de la vente immobilière est exclusive de toute faute de ce dernier susceptible d'ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme Nathalie Z..., la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la signature par Mme Z... des différents documents annexés à l'acte de vente avait fait l'objet d'une légalisation, que celle-ci avait donné procuration à Mme A... par acte sous seing privé pour la représenter lors de la vente et que la validité et l'efficacité de l'acte authentique de vente du 14 mars 2008 reçu par M. X... n'étaient pas contestées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendait inopérante, a pu en déduire que les demandes formées contre le notaire devaient-être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sedillot et
X...
; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Nathalie Z... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens développés par Mme Z... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs il sera ajouté que la somme de 1 500 000 € remise à la société N SOFT, ex employeur de M. Y... et créancier titulaire de trois inscriptions d'hypothèques judiciaires sur l'immeuble vendu a été prélevée par le notaire sur le prix de vente de la maison de Saint-Cloud des époux Y... le jour de la vente de ce bien en exécution de l'acte authentique du 14 mars 2008 auquel Mme Z... était partie ayant donné procuration pour ce faire à Mme A... par acte sous-seing privé du 12 mars 2008 conférant expressément à cette dernière le pouvoir de « sur le produit de la vente, désintéresser le créancier inscrit à hauteur de la somme totale de 1 500 000 € qui en donnera quittance totale et définitive en contrepartie de la mainlevée des inscriptions lui profitant et de tout désistement de son chef relatif aux procédures existant entre le mandant et ledit créancier » ; que Mme Z... ne remet en cause ni la validité de la vente du 14 mars 2008 ni celle de la procuration du 12 mars 2008 ; que notamment, elle ne prétend pas que son consentement à ces actes aurait été vicié par la dissimilation qui lui aurait été faite d'une transaction antérieure intervenue entre son époux son ex employeur à laquelle elle n'aurait pas consenti ; que par suite, la fausseté éventuelle de la signature apposée sur chacune des trois lettres des 8 et 10 mars 2008 et constituant les annexes n° 21 22 et 23 de l'acte authentique, qui matérialiseraient l'accord de Mme Z... à la transaction ayant précédé la conclusion de la vente du 14 mars 2008, ne peut avoir aucun effet sur la validité de l'attribution de partie du prix expressément consenti par Mme Z... dans les actes des 12 et 14 mars 2008 au profit du créancier inscrit sur le bien en contrepartie de la mainlevée des hypothèques qui permettaient de vendre le bien ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'organiser une expertise graphologique relative aux signatures précitées ni de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction ouverte des chefs de faux en écriture privée et usage de faux, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande de restitution par la société N SOFT de la somme de 1. 500 000 € ou de partie de celle-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme Nathalie Z... fait valoir au soutien de sa demande en nullité de la transaction, son absence de consentement, affirme n'avoir jamais ni connu l'existence ni signé ce document ; que se déclarant prête à se soumettre à une mesure de vérification de son écriture qui pourrait être ordonnée par le tribunal et contestant, en l'absence de timbre fiscal la régularité de la légalisation de sa signature par Mme Philippa B... assistante du consul honoraire de France à jersey sur trois documents établis le 12 mars 2008 dont l'un contenait une proposition de transaction au bénéfice de la société N SOFT ; que la société N SOFT a fait valoir que cette demande ne saurait prospérer en raison des termes de la procuration que Mme Nathalie Z... ne conteste pas avoir signée le 12 mars 2008 ; qu'il résulte de la lecture de cet acte que Mme Nathalie Z... a désigné Mme Marie A... épouse C... comme mandataire spécial à effet de vendre leur domicile de Saint-Cloud et avec mission en page trois de : sur le produit de la vente désintéresser le créancier inscrit à hauteur de la somme de 1 500 000 € qui en donnera quittance totale et définitive en contrepartie de la mainlevée des inscriptions lui profitant et de tout désistement de son chef relatif aux procédures existants entre le mandant et ledit créancier » ; que Mme Nathalie Z... ne saurait ainsi évoquer l'absence de consentement venant vicier la transaction acceptée par les époux Y... pour obtenir la nullité et ce en raison des termes de la procuration qu'elle ne conteste pas avoir donnée de son plein gré ; que Mme Z... affirme encore tout ignorer des poursuites engagées à l'encontre de son époux et des termes de la transaction intervenue entre eux-mêmes et la société N SOFT contestant avoir signé la transaction litigieuse en dépit de la légalisation de sa signature ; qu'il est cependant constant que la légalisation d'une signature sert à authentifier la signature d'actes sous-seing privé par un contreseing officiel ; que cette procédure est gratuite hormis cas particuliers notamment celui de la procuration pour vendre un bien immobilier qui peut être faite valablement depuis l'étranger ; que dans ce cas le consul procède uniquement à la légalisation de la signature en imposant un timbre fiscal correspondant aux droits perçus pour le compte du trésor public ; que de ce fait, l'absence de d'apposition d'un timbre fiscal sur les deux correspondances signées ensemble par Mme Nathalie Z... et M. Y... ne saurait remettre en cause la validité de la légalisation de signature de Mme Nathalie Z... des deux courriers faxés par les époux le 12 mars 2008 ; que par ailleurs ces deux courriers signés par la demanderesse contient : pour l'un faxé le 12 mars 2008 une proposition de transaction adressée à Mme Joëlle E...de l'étude Sedillot X... à laquelle époux ont demandé qu'elle soit transmise à l'avocat de la société N SOFT, pour l'autre un courrier émanant de Maître Dana avocat de la société N SOFT confirmant l'acceptation de cette transaction par sa cliente lettre contresignée lu et acceptée par les époux Y... ainsi que par le représentant légal de la société N SOFT, de sorte que Mme Z... ne saurait affirmer avoir tout ignoré des agissements de son époux et des termes de l'accord qu'elle conteste ; que dès lors qu'il est établi que Mme Nathalie Z... a accepté de signer la transaction et d'abandonner le prix de vente du bien immobilier commun à hauteur de 1 500 000 ¿, cette dernière ne saurait évoquer la répétition de l'indu pour obtenir restitution partielle de cette somme ;
1) ALORS QUE l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation pour laquelle la loi admet une action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'ainsi, la confirmation d'un acte nul doit résulter d'une mention explicite rappelant notamment l'identité des parties à l'acte nul, l'irrégularité affectant cet acte ainsi que la volonté clairement exprimée de couvrir cette irrégularité ; qu'en affirmant que la fausseté éventuelle des signatures de la transaction importait peu, dans la mesure où la procuration postérieure du 12 mars 2008 donnée par Mme Z... conférait le pouvoir de désintéresser le créancier inscrit à hauteur de 1. 500. 000 euros, la cour qui a considéré que la procuration du 12 mars 2008 faisait obstacle à toute contestation de la validité de la transaction justifiant pourtant le paiement de la somme réclamée à la société N SOFT, a violé l'article 1338 du code civil ;
2) ALORS QUE l'acte de confirmation ou de ratification d'une obligation pour laquelle la loi admet une action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée ; qu'ainsi, la confirmation d'un acte nul doit résulter d'une mention explicite rappelant notamment l'identité des parties à l'acte nul, l'irrégularité affectant cet acte ainsi que la volonté clairement exprimée de couvrir cette irrégularité ; qu'en considérant que la procuration du 12 mars 2008 donnée par Mme Z... faisait obstacle à toute contestation de la validité de la transaction antérieure conclue au profit de la société N SOFT, après avoir constaté que la procuration conférait seulement le pouvoir de « sur le produit de la vente, désintéresser le créancier inscrit à hauteur de la somme totale de 1 500 000 € qui en donnera quittance totale et définitive en contrepartie de la mainlevée des inscriptions lui profitant et de tout désistement de son chef relatif aux procédures existant entre le mandant et ledit créancier », ce dont il résultait qu'elle ne mentionnait ni l'identité du créancier bénéficiaire, ni le montant des inscriptions hypothécaires, et ne faisait pas davantage état de la transaction litigieuse et de la volonté de Mme Z... de ratifier celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de plus fort l'article 1338 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme Z... avait expressément fait valoir que si elle ne conteste pas avoir signé et paraphé les procurations nécessaires à la régularisation du compromis de vente, puis de la vente, et considère que la question de la distribution du prix de vente est totalement indépendante de la validité de la vente elle-même, elle a, en revanche, toujours soutenu que M. Y... a profité de sa crédulité et usé d'un stratagème malicieux pour obtenir son paraphe au pied de la clause autorisant le notaire à désintéresser le créancier inscrit sur le produit de la vente à hauteur de 1. 500. 000 euros et ce d'autant plus qu'elle ignorait alors tout des détournements effectués par son époux au préjudice de la société N SOFT, des inscriptions hypothécaires prises par la société sur l'immeuble du seul chef de M. Y... et de la transaction intervenue qu'elle n'a pas valablement signée : qu'en affirmant que Mme Z... ne remet pas en cause la validité de la procuration de vente du 12 mars 2008 et notamment, qu'elle ne prétend pas que son consentement à ladite procuration aurait été vicié par la dissimilation qui lui aurait été faite d'une transaction antérieure intervenue entre son époux son ex employeur à laquelle elle n'aurait pas consenti, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Nathalie Z... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (...) La validité et l'efficacité de l'acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. X... n'étant pas contestées, la responsabilité du notaire n'est pas encourue, de sorte que Mme Z... doit être déboutée de toutes ses demandes formées contre ce dernier ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (...) la légalisation de la signature des différents documents annexés par le notaire instrumentaire de la vente immobilière est exclusive de toute faute de ce dernier susceptible d'ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme Nathalie Z... ;
1) ALORS QU'il incombe au notaire non seulement d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte authentique, mais aussi de conseiller ses clients, d'appeler leur attention sur les conséquences de cet acte et de s'interroger sur la légalité des documents annexés audit acte ; qu'en affirmant péremptoirement que la responsabilité du notaire n'est pas encourue lorsque, comme en l'espèce, la validité et l'efficacité de l'acte authentique du 14 mars 2008 reçu par M. X... ne sont pas contestées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2) ALORS QU'il incombe au notaire qui rédige une procuration, non seulement d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte authentique ultérieur, mais aussi de conseiller ses clients et d'appeler leur attention sur les conséquences de leurs décisions : qu'en se bornant à affirmer que la responsabilité du notaire n'est pas encourue dans la mesure où la validité et l'efficacité de l'acte authentique n'ont pas été contestées, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le notaire qui avait préparé la procuration signée par Mme Z..., avait suffisamment informée sa cliente sur la cause, les conséquences et la portée de l'engagement qu'il lui faisait souscrire au profit de la société N SOFT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil
3) ALORS QUE le notaire est tenu de s'interroger sur la légalité des documents annexés à l'acte authentique et doit alerter les parties en cas de soupçons ; qu'en affirmant au contraire, par adoption de motifs, que la légalisation de la signature des différents documents annexés par le notaire instrumentaire de la vente immobilière est exclusive de toute faute de ce dernier susceptible d'ouvrir droit à réparation au bénéfice de Mme Nathalie Z..., la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1382 du code civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27758
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-27758


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27758
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