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10/03/2015 | FRANCE | N°13-27452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 13-27452


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que MM. Jacques, Joël et André X..., M. Y... et Mme Danièle Z..., Mme Christine A... et MM. Denis et Joël B... (les consorts X...) ont assigné M. et Mme C... en libération de la parcelle BT 45 et en démolition des constructions qu'ils y ont édifiées ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Z... avaient vendu à M. et Mme C..., par acte du 8 novembre 1982, la parcelle cadastrée BT 41 et que

cette parcelle formait, avec la parcelle BT 45, un terrain d'un seul tenan...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 octobre 2013), que MM. Jacques, Joël et André X..., M. Y... et Mme Danièle Z..., Mme Christine A... et MM. Denis et Joël B... (les consorts X...) ont assigné M. et Mme C... en libération de la parcelle BT 45 et en démolition des constructions qu'ils y ont édifiées ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Z... avaient vendu à M. et Mme C..., par acte du 8 novembre 1982, la parcelle cadastrée BT 41 et que cette parcelle formait, avec la parcelle BT 45, un terrain d'un seul tenant dont il n'était pas possible, en l'absence de haie ou de clôture, de déterminer les limites, la cour d'appel, qui a constaté que les époux C... et, avant eux, les époux Z..., avaient exercé sur la parcelle BT 45 une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire et que l'intention des époux Z... avait été de céder aux époux C... l'ensemble de la propriété qu'ils possédaient, a pu retenir, sans dénaturer l'acte de vente, que ces derniers pouvaient joindre à leur possession celle de leurs vendeurs et se prévaloir de l'acquisition de la propriété de la parcelle BT 45 par prescription trentenaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jacques, Joël et André X..., M. Y... et Mme Danièle Z..., Mme Christine A... et MM. Denis et Joël B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Jacques, Joël et André X..., M. Y... et Mme Danièle Z..., Mme Christine A... et MM. Denis et Joël B... à payer solidairement à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de MM. Jacques, Joël et André X..., M. Y... et Mme Danièle Z..., Mme Christine A... et MM. Denis et Joël B... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Jacques X... et autres
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR dit que M. et Mme C... étaient propriétaires de la parcelle sise dans la commune d'Aix-en-Provence cadastrée section BT 45 formant le lot n° 27 du lotissement de l'Arc de Meyran autorisé suivant arrêté préfectoral du 18 novembre 1929 et d'AVOIR en conséquence débouté les consorts D... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si la parcelle BT 45 n'était pas expressément visée dans la désignation des biens vendus le 8 novembre 1982, cette circonstance n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de l'article 2265 du code civil selon lesquelles on peut joindre à sa possession celle de son auteur quelle que soit la manière qu'on lui a succédé dès lors qu'il ressort de l'ensemble des éléments recueillis out l'intention des époux Z... étaient de céder aux époux C... l'ensemble de la propriété qu'ils possédaient sans exception ni réserve de sorte que, si la parcelle BT 45 n'était pas juridiquement comprise dans la vente ; elle l'était matériellement ; en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les époux C... propriétaires de la parcelle BT 45 et débouté les consorts D... de leurs demandes ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en ce qui concerne la prescription trentenaire, il sera rappelé que les défendeurs ont acheté leur bien immobilier par acte passé devant Maître Raymond H..., notaire à Aix-en-Provence, le 8 novembre 1982 ; il est alors établi que le délai de 30 ans n'était pas acquis lorsque les héritiers ont remis en cause la possession des époux C... par l'intermédiaire du cabinet généalogique le 26 novembre 2010 ; toutefois, selon l'article 2265 du code civil, pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel, ou particulier soit à titre lucratif ou onéreux ; les époux C... versent aux débats de très nombreuses attestations d'amis qui ont eu l'occasion de se rendre à leur domicile et de voisins, attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile ; les témoins indiquent que depuis 1982, les époux C... occupent l'ensemble du terrain constitué des parcelles BT 41 et BT 45, que le terrain est d'un seul tenant sans possibilité de déterminer les limites de chaque parcelle, que les défendeurs entretiennent tout le terrain jusqu'au portail au fond du jardin ; de plus, ils justifient avoir procédé à la réfection de la clôture côté rue de la parcelle BT 45 en 2002 et en décembre 1999, une voisine dont la propriété borde la parcelle litigieuse les a contactés pour refaire la clôture les considérant comme les propriétaires de ce terrain ; les époux Z... qui ont vendu leur bien immobilier à Monsieur et Madame C... se sont également comportés comme les propriétaires de la parcelle BT 45, selon les témoignages de Madame E... qui vit dans le quartier depuis 1977, de Monsieur F... et d'Etiennette G... ; de surcroît, Monsieur et Madame Z... étaient les destinataires des avis d'imposition pour les deux parcelles et s'en acquittaient, comme cela résulte d'un courrier de la trésorerie principale d'Aix-en-Provence du 26 novembre 1984, la fiche cadastrale situe la parcelle BT 45 rue Jean Alexis, donc à adresse des époux C... et l'adresse de Madame Pauline D... est celle des époux Z... à Villeurbanne ; il ressort de l'ensemble de ces pièces que la parcelle BT 45 a été considérée y compris par les services fiscaux comme dépendant de la parcelle BT 41 et que les époux Z... n'ont pas utilisé et entretenu le terrain dans le cadre d'une simple tolérance mais se sont comportés comme des propriétaires ; ainsi, la possession des époux C... et de leur auteur est supérieure à trente ans ;
1°) ALORS QU'un acquéreur ne peut joindre à sa possession celle de son vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente ; qu'en retenant que les époux C... qui avaient exercé des actes de possession sur la parcelle BT 45 pendant seulement 28 ans pouvaient néanmoins bénéficier de l'usucapion en joignant à leur possession celle de leurs vendeurs, quand elle constatait que « la parcelle BT 45 n'était pas expressément visée dans la désignation des biens vendus le 8 novembre 1982 » et « n'était donc pas juridiquement comprise dans la vente » (arrêt p. 8, 1er al.), la Cour d'appel a violé les articles 2265 et 2272 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse l'acte de vente du 8 novembre 1982, conclu entre les époux C... et les époux Z... désignait la seule parcelle BT 41 comme objet de la vente ; qu'en affirmant que « l'intention des époux Z... était de céder aux époux C... l'ensemble de la propriété qu'ils possédaient ¿ et ainsi la parcelle BT 45 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de vente du 8 novembre 1982 et, partant violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27452
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°13-27452


Composition du Tribunal
Président : Mme Fossaert (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27452
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