LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 631-12 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 126 du code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé par un débiteur en redressement judiciaire sans l'assistance de l'administrateur désigné avec une mission d'assistance pour les actes de gestion est irrecevable, sauf s'il est régularisé par l'intervention de cet administrateur avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours que la signification de l'arrêt à ce mandataire a fait courir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2013), que la société civile immobilière Lages.com (la SCI), dont la demande d'annulation d'un contrat d'entreprise a été rejetée par jugement du 12 avril 2010, qui l'a également condamnée au paiement d'une provision entre les mains du liquidateur judiciaire de l'entrepreneur, a relevé appel de cette décision, avant d'être mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance pour tous actes de gestion ; que la SCI a formé un pourvoi contre l'arrêt confirmatif ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration de ce pourvoi que la SCI s'est pourvue seule, sans l'assistance de l'administrateur judiciaire ; que ce pourvoi, qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par l'intervention de cet administrateur avant l'expiration du délai prescrit pour exercer le recours en cassation que la signification de l'arrêt à celui-ci, faite par acte d'huissier de justice du 1er octobre 2013, avait fait courir, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Lages.com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.