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10/03/2015 | FRANCE | N°10-24155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mars 2015, 10-24155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010), que M. X... était propriétaire de cinq parcelles de terrain, enclavées par la propriété de Mme A..., laquelle a signé, le 18 juillet 2003, une promesse de vente de son terrain en faveur de M. Y..., qui s'était engagé à l'acquérir pour M. X... ; que les 25 juillet 2003 et 29 janvier 2004, MM. X... et Z... ont signé deux conventions relatives au désenclavement du terrain et à l'obtention du permis de

lotir et prévoyant une compensation pour les interventions de M. Z... ;...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2010), que M. X... était propriétaire de cinq parcelles de terrain, enclavées par la propriété de Mme A..., laquelle a signé, le 18 juillet 2003, une promesse de vente de son terrain en faveur de M. Y..., qui s'était engagé à l'acquérir pour M. X... ; que les 25 juillet 2003 et 29 janvier 2004, MM. X... et Z... ont signé deux conventions relatives au désenclavement du terrain et à l'obtention du permis de lotir et prévoyant une compensation pour les interventions de M. Z... ; que le 26 novembre 2003, Mme A... a accepté de vendre l'intégralité de sa propriété directement à M. William X..., ce qui a permis le désenclavement et l'obtention du permis de lotir les parcelles ; que M. Z... a assigné M. X... en paiement des sommes dues en exécution des conventions signées par eux ;
Attendu qu'ayant écarté, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention signée par les parties rendait nécessaire, la qualification de mandat qui aurait été donné par M. X... à M. Z... et retenu que les buts de cette convention, à savoir le désenclavement du terrain appartenant à M. X... et l'obtention du permis de lotir, avaient été atteints avec l'intervention de M. Z..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu en déduire que la rémunération prévue par le contrat devait être payée à celui-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Z... la somme de 323. 251 euros,
Aux motifs que des conventions signées entre eux ne pouvait résulter un contrat de mandat donné par M. X... à M. Z... d'accomplir certains actes ou certaines démarches d'ailleurs non précisées ; que cette convention comprenait une contrepartie aux efforts de M. Z..., l'attribution d'un terrain ou d'une maison ; que si la promesse de vente du 18 avril 2003 réalisait le désenclavement des parcelles de M. X..., elle était consentie à M. Y..., prête-nom fourni par M. Z... ; qu'il avait également fait intervenir un géomètre-expert pour le lotissement ; que l'autorisation de lotir avait été accordée le 27 octobre 2005 et qu'il avait prêté la somme nécessaire au dépôt de garantie ; que les buts de la convention avaient été atteints ; que les lots avaient été vendus pour 323. 251 euros ;
Alors que 1°) le mandat existe dès lors qu'une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; que la cour d'appel, qui a constaté que la convention du 25 juillet 2003 donnait le pouvoir à M. Z... d'accomplir toute démarche au nom du mandant pour obtenir un permis de lotir et qu'à ce titre, M. Z... avait obtenu une promesse de vente signée par M. Y..., fait intervenir un géomètre-expert pour le lotissement et obtenu l'autorisation de lotir le 27 octobre 2005, a violé l'article 1984 du code civil ;
Alors que 2°) la convention du 25 juillet 2003 prévoyait le versement au profit de M. Z... d'une somme équivalant à la maison et au terrain « en compensation de ses interventions » ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si M. Z... ne s'était pas complètement désintéressé de sa mission après l'été 2005 et si le désenclavement des parcelles n'était pas dû à la mise en vente spontanée de sa parcelle par Mme A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors que 3°) le remboursement de la somme de 20. 000 euros prêtée pour le dépôt de garantie était prévu par une convention distincte du 29 janvier 2004 ; qu'en s'étant fondée sur l'existence de ce prêt pour en déduire la réalisation des buts de la convention du 25 juillet 2003, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-24155
Date de la décision : 10/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mar. 2015, pourvoi n°10-24155


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:10.24155
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