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05/03/2015 | FRANCE | N°14-13082

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-13082


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que M. Romain Y..., après avoir évité, alors qu'il pilotait une motocyclette, des barrières métalliques placées sur la voie publique à l'occasion d'une course organisée par l'association Vélo club auxerrois, est entré en collision avec un véhicule automobile stationné sur la chaussée appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Groupama Paris-Val-de-Loire (l'assureur) ; que M. Ro

main Y... a été blessé dans l'accident ; que M. Romain Y..., son père M. Je...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2013), que M. Romain Y..., après avoir évité, alors qu'il pilotait une motocyclette, des barrières métalliques placées sur la voie publique à l'occasion d'une course organisée par l'association Vélo club auxerrois, est entré en collision avec un véhicule automobile stationné sur la chaussée appartenant à M. X..., assuré auprès de la société Groupama Paris-Val-de-Loire (l'assureur) ; que M. Romain Y... a été blessé dans l'accident ; que M. Romain Y..., son père M. Jean José Y..., sa mère Mme Jocelyne Y..., et sa soeur Mme Coralie Y..., et la société en nom collectif Le Bel Air dont M. Romain Y... était le gérant (les consorts Y...), ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, le propriétaire du véhicule, M. X..., et son assureur, ainsi que l'organisme social, le régime social des indépendants (RSI) Bourgogne ; que ces derniers ont appelé en garantie l'association, organisatrice de la course ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de fixer à la somme de 170 000 euros l'incidence professionnelle avant application de la limitation du droit à indemnisation et du droit de préférence de M. Romain Y... ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui, dans son dispositif, a seulement fixé le poste de préjudice lié à l'incidence professionnelle et ordonné avant dire droit sur l'indemnité devant revenir à la victime la production d'un décompte actualisé du tiers payeur, n'a pas statué sur le montant de cette indemnité ni alloué à la victime une somme inférieure à l'offre d'indemnisation des responsables ;
Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel les responsables ayant offert au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs une indemnité dont était préalablement déduite la créance du tiers payeur, c'est sans modifier les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'ils contestaient les prétentions de la victime relatives à l'exercice de son droit de préférence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et la SNC Le Bel Air.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'incidence professionnelle à la somme de 170. 000 euros, avant application de la limitation du droit à indemnisation et du droit de préférence ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur Romain Y... ne démontre pas l'existence d'une perte de gains professionnels future, il n'en demeure pas moins qu'il subit une incidence professionnelle du fait de limitations qui sont les siennes depuis l'accident, en l'occurrence la gêne au port de charges et à la station debout prolongée qui rendent l'accomplissement de certaines tâches beaucoup plus pénibles, ainsi qu'une fatigabilité accrue au travail ; qu'il lui sera alloué au titre de l'incidence professionnelle une indemnité de 170. 000 euros ; qu'il lui sera alloué au titre de l'incidence professionnelle une indemnité de 170. 000 euros ; que si les parties s'accordent pour déduire du préjudice de Romain Y... la pension d'invalidité de 7. 142 euros par an que lui verse le RSI depuis le 1er octobre 2010, elle s'oppose en revanche quant à l'application du droit de préférence, lequel est revendiqué sans aucune démonstration par Monsieur Romain Y... et est expressément contestée par les intimés ; qu'or, nonobstant les termes de l'arrêt du 21 novembre 2011, la perception par Monsieur Romain Y... « d'une pension d'invalidité partielle (catégorie 1 ¿ selon régime général de Sécurité Sociale) » et les conclusions des intimés réclamant la production d'un décompte du RSI concernant cette prestation, Monsieur Romain Y... ne produit aucun décompte de l'organisme social relatif à cette pension de sorte que la Cour n'est pas en mesure de déterminer le montant mis à la charge du responsable et ce qui reste dû à Monsieur Romain Y... en faisant application du droit de préférence ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit sur le montant de l'indemnité revenant à Monsieur Romain Y... au titre de l'incidence professionnelle, d'enjoindre à ce dernier de produire un décompte actualisé de la pension d'invalidité, lequel devra préciser le montant des arrérages échus et celui des arrérages à échoir ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur Maurice X...et ses assureurs (cf. leurs dernières écritures signifiées le 6 septembre 2013, p. 5), tout comme le « Vélo Club Auxerrois » (cf. ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 septembre 2013, p. 6) avaient proposé, s'agissant de la perte de gains future et de l'incidence professionnelle confondues, de chiffrer à la somme de 168. 580 euros, pension d'invalidité de 7. 142 euros par an déjà déduite, l'indemnité devant revenir à Monsieur Y... (avant application de la limitation de son droit à indemnisation décidée par l'arrêt intermédiaire du 21 novembre 2011) ; que la Cour, après avoir écarté toute perte de gains future, décide par son arrêt mixte d'évaluer l'incidence professionnelle à la somme de 170. 000 euros « avant application (¿) du droit de préférence », et donc avant déduction des arrérages échus et à échoir la pension d'invalidité versée par le RSI, tiers payeur, ce qui revient à allouer à la victime une indemnité moindre que celle offerte par les intimés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour méconnaît le principe dispositif, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, très loin de contester le droit de Monsieur Romain Y... à la perception d'une indemnité complémentaire au titre de l'incidence professionnelle, après recours du tiers payeur à hauteur de la pension d'invalidité de 7. 142 euros par an servie à la victime, les intimés avaient, par leurs conclusions précitées, reconnu le droit de Monsieur Romain Y... à être indemnisé, au titre de la perte de gains future et de l'incidence professionnelle confondues, à hauteur de la somme de 2. 000 euros par mois pendant dix ans, soit 240. 000 euros, d'où un reliquat, une fois déduite la pension d'invalidité de 7. 142 euros sur la même période de dix ans, de 168. 580 euros constituant l'assiette du droit de préférence ; qu'en estimant que le droit même à la perception d'une indemnité complémentaire au titre du droit de préférence était contesté par les intimés, la Cour méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, ce en quoi elle viole de nouveau l'article 4 du Code de procédure civile et méconnaît de plus fort les exigences du principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13082
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-13082


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13082
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