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05/03/2015 | FRANCE | N°14-11982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 14-11982


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) par l'intermédiaire du cabinet Brun, courtier, circulait sur son scooter, le 3 mai 2009 à Marseille, lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société AIG, qui lui a coupé la route sans respecter la priorité de passage ; que, dans cet accident, il a été blessé et son véhicule endommagé ; qu'il a assigné l'

assureur en exécution du contrat et en responsabilité et indemnisation ;
Sur le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2013), que M. X..., assuré auprès de la société Generali IARD (l'assureur) par l'intermédiaire du cabinet Brun, courtier, circulait sur son scooter, le 3 mai 2009 à Marseille, lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société AIG, qui lui a coupé la route sans respecter la priorité de passage ; que, dans cet accident, il a été blessé et son véhicule endommagé ; qu'il a assigné l'assureur en exécution du contrat et en responsabilité et indemnisation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur est bien fondé à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie et de le débouter de ses demandes envers l'assureur au titre de la garantie « dommages subis par le véhicule » et « préjudice corporel du conducteur », alors, selon le moyen :
1°/ que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuites ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause d'exclusion de garantie ainsi libellée : « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule : dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'empire de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement (¿) ; « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'elle n'est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en considérant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie stipulée en pages 28 et 30 des conditions générales de la police d'assurance était conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que la clause d'exclusion de garantie insérée dans les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la société Generali était ainsi libellée : « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » ; qu' en énonçant que l'assureur était fondé à se prévaloir de cette clause d'exclusion de garantie au motif que la fiche B et C de recherche de l'état alcoolique annexée au procès-verbal du 27 mai 2009 indiquait sous la signature du médecin-expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme litre tout en constatant que le procès-verbal d'enquête préliminaire établi le 4 mai 2009 ne comportait aucune mention d'un taux d'alcoolémie, que par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal correctionnel de Marseille avait mis à néant l'ordonnance pénale rendue le 1er décembre 2010 à l'encontre de M. X... et qu'aucune poursuite n'avait été exercée ultérieurement devant cette juridiction, d'où il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie, l'assureur se prévaut de la clause d'exclusion de garantie insérée aux conditions générales du contrat ainsi libellée "exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement", "exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement" ; qu'une telle clause est parfaitement valable dès lors qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie ; que le procès-verbal d'enquête préliminaire mentionne à la date du 4 mai 2009 que "le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif et qu'un prélèvement sanguin a été effectué" ; que le feuillet du 27 mai 2009 indique que le résultat de ce prélèvement fait état d'un taux de 0,65 gramme par litre soit un taux contraventionnel ; que la fiche correspondante B et C de recherche de l'état alcoolique annexée indique sous la signature du médecin expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme par litre ; que, lors de son audition par les enquêteurs le 22 juillet 2009, M. X... a indiqué qu'il prenait acte de ce taux d'alcoolémie qui est de 0,65 gramme d'alcool par litre de sang, que c'est un taux contraventionnel et qu'il ne conteste pas le taux d'alcoolémie ; que, s'agissant d'un taux supérieur au taux autorisé, fixé à 0,5 gramme par litre de sang, la clause d'exclusion de garantie dont les conditions sont réunies doit recevoir application ; que la clause d'exclusion n'exige pas pour jouer que le taux d'alcoolémie supérieur aux normes autorisées pour la conduite ait été sanctionné par une juridiction pénale mais seulement que l'existence d'un tel état ait été constatée ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la clause d'exclusion de garantie prévue au contrat, formelle et limitée, devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en responsabilité contractuelle et indemnisation envers l'assureur ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui a pu en déduire, par une décision motivée, que l'assureur n'avait pas commis de manquement à ses obligations et débouter M. X... de sa demande d'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Generali est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie et débouté M. X... de ses demandes envers la société Generali Iard au titre de la garantie « dommages subis par le véhicule » et « préjudice corporel du conducteur »,
Aux motifs que pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie, la SA Generali se prévaut de la clause d'exclusion de garantie insérée aux conditions générales du contrat ainsi libellée « exclusion commune aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » (page 28) « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » (page 30) ; qu'une telle clause mentionnée en caractères très apparents (rubrique spéciale avec encadré et en gras) est parfaitement valable dès lors d'une part, qu'elle ne concerne pas l'assurance obligatoire de responsabilité des dommages causés aux tiers visée par les articles L.211-1 et L.211-6 du code des assurances, mais les assurances facultatives des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré ou des dommages corporels subis par le conducteur lui-même et d'autre part, qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L.113-1 du code des assurances comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie ; que le procès-verbal d'enquête préliminaire mentionne à la date du 4 mai 2009 que « le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif et qu'un prélèvement sanguin a été effectué » ; que le feuillet du 27 mai 2009 indique que le résultat de ce prélèvement fait état d'un taux de 0,65 gramme par litre soit un taux contraventionnel ; que la fiche correspondante « B » et « C » de recherche de l'état alcoolique annexée indique sous la signature du médecin expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme par litre ; que lors de son audition par les enquêteurs le 22 juillet 2009 M. X... a indiqué qu'il « prenait acte de ce taux d'alcoolémie qui est de 0,65 gramme d'alcool par litre de sang, que c'est un taux contraventionnel et qu'il ne conteste pas le taux d'alcoolémie » ; que s'agissant d'un taux supérieur au taux autorisé, fixé à 0,5 g par litre de sang, la clause d'exclusion de garantie dont les conditions sont réunies doit recevoir application ; que peu importe qu'aucune condamnation pénale n'ait, en définitive, été prononcée contre lui puisque l'ordonnance pénale du Tribunal correctionnel de Marseille du 1er décembre 2010 qui l'a condamné « pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec concentration d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air, en l'espèce un taux de 0,65 milligramme par litre » a été frappée d'opposition et que par jugement du 20 septembre 2011 ce même Tribunal l'a mise à néant et « s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de police, s'agissant de faits de conduite de véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre (sang) ou entre 0,25 et 0,4 milligramme par litre (air), contravention de 4ème classe » et qu'aucune poursuite ultérieure n'a été exercée devant cette juridiction, quelles qu'en soient les raisons (prescription ou autre¿) ; qu'en effet, la clause d'exclusion n'exige pas pour jouer que le taux d'alcoolémie supérieur aux normes autorisées pour la conduite ait été sanctionné par une juridiction pénale mais seulement que l'existence d'un tel état ait été constaté ; que ce taux résulte clairement et sans ambiguïté de la fiche C annexée au rapport d'enquête préliminaire et a, d'ailleurs, été expressément reconnu par l'intéressé qui n'a bénéficié d'aucune décision pénale de relaxe ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. X... débouté de sa demande en remboursement du prix du scooter, du casque et du forfait hospitalier,
Alors, en premier lieu, que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuites ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la clause d'exclusion de garantie ainsi libellée : « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule : dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'empire de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement (¿) ; « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'elle n'est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ; qu'en considérant néanmoins que la clause d'exclusion de garantie stipulée en pages 28 et 30 des conditions générales de la police d'assurance était conforme aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, la Cour d'appel a violé le texte susvisé,
Alors, en second lieu, et à titre subsidiaire que la clause d'exclusion de garantie insérée dans les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. X... auprès de la société Generali était ainsi libellée : « exclusions communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » (page 28) « exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement » (page 30) ; qu' en énonçant que la société Generali France était fondée à se prévaloir de cette clause d'exclusion de garantie au motif que la fiche B et C de recherche de l'état alcoolique annexée au procès-verbal du 27 mai 2009 indiquait sous la signature du médecin expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme litre tout en constatant que le procès-verbal d'enquête préliminaire établi le 4 mai 2009 ne comportait aucune mention d'un taux d'alcoolémie, que par jugement en date du 20 septembre 2011 le Tribunal correctionnel de Marseille avait mis à néant l'ordonnance pénale rendue le 1er décembre 2010 à l'encontre de M. X... et qu'aucune poursuite n'avait été exercée ultérieurement devant cette juridiction, d'où il résultait que les conditions de mise en oeuvre de la clause d'exclusion de garantie n'étaient pas réunies, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L.113-1 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité contractuelle et indemnisation envers la société Generali Iard,
Aux motifs que la société Generali Iard venant d'être déclarée non tenue à garantie vis-à-vis de son assuré au titre de l'un ou l'autre des risques « dommages subis par le véhicule » et « préjudice corporel du conducteur » visés au contrat pour lesquels M. X... sollicitait le bénéfice de l'indemnité d'assurance, le refus de cet assureur de faire droit à ses demandes et de lui verser les sommes réclamées ne peut être qualifié de fautif et donc d'abusif ; que par ailleurs, la demande de prise en charge des frais de procédure ou assimilés se heurtait aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance relatives aux conditions et à la mise en oeuvre de la garantie, ce que cet assuré admet expressément dans ses écritures d'appel puisqu'il a conclu à la confirmation du jugement qui l'a débouté, pour ce motif, de ses réclamations à ce titre ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande en déclaration de responsabilité contractuelle et dommages et intérêts formulée par M. X... à l'encontre de son assureur sera rejetée,
Alors que dans ses conclusions d'appel signifiées le 3 mai 2012, M. X... faisait valoir qu'ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges, la compagnie d'assurances Generali Iard avait manqué à ses obligations contractuelles en ne lui fournissant pas les renseignements élémentaires qui lui auraient permis d'orienter utilement sa procédure, notamment en lui exposant de quelle manière il pourrait être couvert pour bénéficier des garanties pour lesquelles il avait souscrit et payé une prime d'assurance ; qu'aucune réponse n'avait été donnée par l'assureur aux courriers qui lui avaient été successivement adressés le 13 mai 2009, le 22 juillet 2009 et le 2 novembre 2009 ainsi qu'aux mises en demeure en date du 1er février 2010 et du 17 mars 2010 aux termes desquelles l'assureur se voyait enjoindre de prendre en charge l'ensemble des frais inhérents à la procédure, notamment ceux d'expertise, de signification des assignations et de la couverture des frais d'avocat à la charge de M. X... ; qu'en infirmant la décision entreprise et en déboutant M. X... de son action en responsabilité contractuelle sans répondre au moyen dont elle était saisie la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11982
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°14-11982


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11982
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