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30/10/2013 | FRANCE | N°11/20537

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 30 octobre 2013, 11/20537


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2013



N° 2013/427













Rôle N° 11/20537







S.A. GENERALI IARD





C/



[T] [U] (MINEUR)





















Grosse délivrée

le :

à :

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande I

nstance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06294.





APPELANTE



S.A. GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 20 décembre 2006, Société Anonyme au capital de 59.493.775 EUROS, E...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2013

N° 2013/427

Rôle N° 11/20537

S.A. GENERALI IARD

C/

[T] [U] (MINEUR)

Grosse délivrée

le :

à :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06294.

APPELANTE

S.A. GENERALI IARD nouvelle dénomination de GENERALI ASSURANCES IARD en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale extraordinaire en date du 20 décembre 2006, Société Anonyme au capital de 59.493.775 EUROS, Entreprise régie par le Code des Assurances immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frantz AZE de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandra BREMENT, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIME

Monsieur [T] [U]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

ayant Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christiane BELIERES, Présidente

Mme Jacqueline FAURE, Conseiller

Madame Lise LEROY-GISSINGER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2013. Le 09 Octobre le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2013, le 16 Octobre 2013 le délibéré a été prorogé au 30 Octobre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2013,

Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

Le 3 mai 2009 M. [T] [U] assuré auprès de la Sa Generali par l'intermédiaire du cabinet Brun, courtier, circulait à [Localité 2] sur son scooter lorsqu'il a été heurté par le véhicule automobile conduit par Mme [D] assurée auprès de la société AIG qui lui a coupé la route sans respecter la priorité de passage.

Il a été blessé dans cet accident et son véhicule a été endommagé.

Il a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référés qui, par ordonnance du 28 octobre 2009, a alloué une provision de 800 € à valoir sur son préjudice et prescrit une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [F] qui a déposé son rapport le 28 janvier 2010.

Par acte du 3 mai 2010 il a fait assigner la Sa Generali devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir indemnisation de la valeur du véhicule, remboursement des frais de procédure, des frais de consignation de l'expertise judiciaire, des frais d'avocat, des honoraires du médecin qui l'a assisté aux opérations d'expertise, du dépassement du forfait journalier non pris en charge par sa mutuelle et de la perte du casque de protection soit au total la somme de 7.100,20 € outre une indemnité de 15.000 € pour attitude abusive et de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés.

Par jugement du 3 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a

- mis hors de cause le cabinet Brun

- condamné la Sa Generali à payer à M. [U] la somme de 2.999 € au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2010

- débouté M. [U] de ses autres demandes au titre de la prise en charge

- condamné la Sa Generali à lui payer les sommes de

* 5.000 € en réparation de la faute contractuelle (pour n'avoir jamais répondu de façon correcte aux demandes de son assuré et lui avoir fourni les renseignements nécessaires)

* 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la Sa Generali aux dépens.

Par acte du 1er décembre 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées,

la Sa Generali a interjeté appel général de la décision.

MOYENS DES PARTIES

La Sa Generali sollicite dans ses conclusions du 6 mars 2013 de

- dire que le tribunal a violé le principe du contradictoire en écartant d'office l'exclusion de garantie opposée par la Sa Generali motif pris du caractère indéterminé du taux d'imprégnation alcoolique de l'intéressé

- en toute hypothèse, constater que le contrat exclut toute garantie des 'dommages aux véhicules' et 'préjudice corporel' en cas de conduite de l'assuré sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur, sans qu'une référence ne soit faite au taux d'imprégnation alcoolique

- constater qu'il résulte de la procédure pénale produite en cause d'appel que M. [U] conduisait au moment du sinistre le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur soit 0,65 gr par litre de sang (contre 0,5 gr autorisé)

- dire que cette information résultait déjà des indications contenues dans le procès-verbal de police transmis par TransPV faisant état d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique positif pour le conducteur du scooter

- dire que le jugement rendu par le tribunal de Marseille le 14 septembre 2012 au profit de M. [U] ne saurait influer sur l'issue du présent litige

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'

* il a déclaré applicable la garantie 'dommages subis par le véhicule' et l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 2.999 €

A titre infiniment subsidiaire, rectifier l'erreur matérielle qui entache le jugement en ce qui concerne la somme sollicitée par M. [U] qui est de 2.929 € (2.700 € + 229 €) et non celle de 2.999 allouée

* il a retenu une faute contractuelle commise par elle et a alloué à M. [U] une indemnité de 5.000 € à ce titre

- constater que M. [U] n'a jamais évoqué dans ses courriers adressés à son assureur son intention de saisir le juge des référés ou le juge du fond ou plus généralement de rechercher la

responsabilité de Mme [D] et de la société AIG aux fins d'indemnisation du préjudice subi

- dire que les conditions générales du contrat détenues par M. [U] précisent clairement les conditions de mise en oeuvre de la garantie d'assurances

- dire que la réformation s'impose d'autant plus que le premier juge lui-même a écarté les demandes formées à ce titre par M. [U] à l'exception de la garantie 'dommages matériels et corporels' objets du présent appel

* il l'a condamné à payer à M. [U] une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les conditions de la garantie dite 'recours judiciaire' ne sont pas réunies et a débouté M. [U] des demandes de remboursement des frais d'huissier, de consignation, des honoraires d'avocat et des honoraires du médecin dit de recours qu'il dit avoir exposés

Subsidiairement, pour le cas où la cour viendrait à confirmer le jugement qui a écarté l'exclusion de garantie 'préjudice corporel du conducteur' fondée sur la conduite d'un véhicule et en état d'ivresse

- confirmer la même décision en ce qu'elle a débouté M. [U] de la demande qu'il forme au titre d'un forfait hospitalier au motif que ce dernier ne justifie pas avoir conservé à sa charge la somme de 80 € réclamée

- dire que la reconnaissance par l'arrêt rendu par le premier président du bien fondé de la demande de consignation formée par elle est de nature à écarter toute notion d'abus du droit d'agir en justice reproché par M. [U]

- débouter M. [U] de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité de 5.000 € à titre de dommages et intérêts

- le débouter au titre de sa demande pour les frais irrépétibles et dépens de la présente instance

- condamner M. [U] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Elle fait valoir que le tribunal a écarté la clause d'exclusion de garantie pour cause de conduite sous l'empire d'un état alcoolique au motif que le taux de son imprégnation n'était pas mentionné dans le procès-verbal de police, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ce point alors qu'un débat contradictoire lui aurai permis de se procurer la copie de la procédure pénale qui, aujourd'hui versée aux débats, montre sans contestation possible un taux contraventionnel de 0,65 g par litre de sang alors que le seuil autorisé est fixé à 0,5 g par litre et en déduit que l'exclusion de garantie est bien encourue dès lors que le contrat définit l'imprégnation alcoolique par référence à la règlementation en vigueur.

Elle rappelle que la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique est fixée par la législation en vigueur comme une concentration égale ou supérieure à 0,5 g par litre de sang pour les contravention et 0,8 g pour les délits et de 0,25 milligramme par litre d'air expiré pour les contraventions et 0,40 mg par litre d'air expiré pour les délits, de sorte qu'une concentration d'alcool supérieure à l'un ou l'autre de ces taux entraînera ipso facto un dépistage de l'imprégnation alcoolique positif, constitutif d'une infraction pénale, ce qui était le cas en l'espèce le procés-verbal de 'transport-constatations-mesures prises' établi par les services de police contenant en effet la mention 'dépistage de l'imprégnation alcoolique (DIA) positif pour M. [U]'.

Elle soutient qu'en toute hypothèse il résulte incontestablement de l'analyse sanguine jointe à la procédure pénale que M. [U] présentait un taux d'alcoolémie de 0,65 gr par litre de sang qui est constitutif d'une contravention et s'impose en lui-même sans aucune pondération possible et a, d'ailleurs, été retenu par le tribunal correctionnel dans son jugement du 20 septembre 2011qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de police s'agissant d'une contravention de 4ème classe.

Elle ajoute que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 14 septembre 2012 qui a retenu son entier droit à indemnisation dans le litige l'opposant à Mme [D] et à la société AIG ne saurait influer sur le sort du litige dès lors que cette décision ne lui est pas opposable pour n'y avoir pas été partie, d'autant qu'elle ne tranche pas la question de la conduite sous imprégnation alcoolique en l'absence de lien de causalité entre celle-ci et la collision.

Elle conteste tout maquement à ses obligations contractuelles, source de préjudice pour M. [U], dès lors que ni cet assuré ni son conseil ne l'ont interrogée sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie 'recours judiciaire' au titre de l'action diligentée à l'encontre de Mme [D] et de la Sa Aig Europe responsables de l'accident, ni jamais évoqué son intention d'agir à leur encontre.

Elle affirme que toutes les correspondances échangées portaient sur l'application des garanties contractuelles 'dommages subis aux véhicules ' et 'préjudice corporel du conducteur' et en déduit que n'ayant jamais été informée de la volonté de M. [U] d'ester en justice elle ne peut lui avoir opposé une quelconque 'résistance abusive quant à la fourniture des renseignements élémentaires qui lui aurait permis d'orienter utilement sa procédure, notamment en lui exposant de quelle manière il pourrait être couvert pour bénéficier des garanties auxquelles il a souscrit et payé le prix de l'assurance ' comme motivé par le premier juge alors que le contrat indique expressément que la mise en oeuvre de la garantie 'recours judiciaire' est soumise à la condition suivante 'vous ne devez pas engager de procédure judiciaire', ce qu'il ne pouvait ignorer puisque cette clause est mentionnée dans les conditions générales.

Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre des frais d'huissier, de consignation, d' honoraires d'avocat et du médecin conseil , les conditions de la garantie 'recours judiciaire' n'étant pas réunies puisque subordonnées à un accord préalable et formel de l'assureur.

Subsidiairement, elle soutient que les sommes réclamées ne sont pas justifiées puisque les factures présentées au titre des frais d'huissier font partie des dépens de l'instance en référés de sorte que M. [U] détient un titre exécutoire vis à vis de la société AIG pour les recouvrer et que les frais d'avocat sont plafonnés à 400 € par procédure de référés et qu'il a obtenu une indemnité de 800 € au titre des frais irrépétibles mis à la charge de cet assureur et que les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'assureur de l'auteur du dommage.

M. [U] demande dans ses conclusions du 3 mai 2012 de

- confirmer le jugement

- débouter la Sa Generali de son appel

- condamner la Sa Generali à lui payer les sommes de

* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- mettre les entiers dépens à la charge de la Sa Generali.

Il expose avoir par courrier du 13 mai 2009 avisé la Sa Generali de l'accident en manifestant son souhait de diligenter une procédure afin d'obtenir indemnisation, donné les informations sollicitées par nouvelle lettre du 22 juillet 2009 et lui avoir adressé le 2 novembre 2009 copie de l'ordonnance obtenu en référé en considérant comme anormal de ne pas s'être manifestée pour prendre en charge tous les frais inhérents à la procédure, malgré plusieurs mises en demeure du 1er février 2010 et du 17 mars 2010 et considère que cet assureur a manqué à ses obligations contractuelles

Il fait valoir également que la Sa Generali n'a jamais soulevé d'exclusion de garantie au titre du préjudice matériel lorsqu'elle a fait diligenter l'expertise du véhicule ni au titre du préjudice corporel lorsqu'elle a été informée de la teneur du rapport d'expertise dont il lui a envoyé copie.

Il souligne que la clause d'exclusion de garantie est imprécise en ce qu'elle fait seulement référence 'à l'emprise d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur, ' que l'ordonnance pénale correctionnelle du 1er décembre 2010 qui mentionne qu'il conduisait avec un taux d'alcoolémie de 0,65 miligrammes par litre de sang a fait l'objet d'une opposition et été mise à néant et qu'il n'a, ainsi, jamais été condamné.

Il estime abusive la saisine par la Sa Genérali du premier président pour faire suspendre sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution provisoire qui a conduit au prononcé d'une ordonnance prescrivant une mesure de consignation et réclame en réparation du préjudice moral et financier subi de ce chef une somme de 5.000 € titre de dommages et intérêts supplémentaires.

MOTIFS DE LA DECISON

Sur la garantie dénommée 'Garanties juridiques... Recours judiciaire'

Aucune des parties ne critique devant la cour les dispositions du jugement qui ont statué

et rejeté les demandes en remboursement présentées par M. [U] au titre de la garantie 'recours judiciaire' (frais de procédure, frais de consignation, frais d'avocat, frais d'assistance à expertise), aucun moyen n'étant développé à leur sujet.

Elle doivent être confirmées sans examen au fond puisque l'acte d'appel étant général la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile.

Sur les garanties dénommées 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur'

Pour s'opposer à la mise en oeuvre de la garantie, la Sa Generali se prévaut de la clause d'exclusion de garantie insérée aux conditions générales du contrat ainsi libellée 'exclusion communes aux garanties dommages subis par le véhicule ; dommages subis par votre véhicule lorsque le conducteur se trouve au moment du sinistre sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement' (page 28) 'exclusion du préjudice corporel du conducteur qui au moment du sinistre conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou sous l'emprise de stupéfiants ou substances non prescrits médicalement.'(page 30)

Une telle clause mentionnée en caractères très apparents (rubrique spéciale avec encadré et en gras) est parfaitement valable dès lors d'une part, qu'elle ne concerne pas l'assurance obligatoire de responsabilité des dommages causés aux tiers, visée par les articles L 211-1 et L 211-6 du code des assurances, mais les assurances facultatives des dommages causés à son véhicule par le conducteur assuré ou des dommages corporels subis par le conducteur lui-même et d'autre part, qu'elle est formelle et limitée au sens de l'article L 113.1 du code des assurances comme se référant à des critères suffisamment précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.

Le procès-verbal d'enquête préliminaire mentionne à la date du 4 mai 2009 que 'le dépistage de l'imprégnation alcoolique s'est révélé positif et qu'un prélèvement sanguin a été effectué.'

Le feuillet du 27 mai 2009 indique que le résultat de ce prélèvement fait état d'un taux de 0,65 gramme par litre soit un taux contraventionnel.

La fiche correspondante 'B' et' C' de recherche de l'état alcoolique annexée indique sous la signature du médecin expert chargé de l'analyse de sang un résultat en date du 11 mai 2009 de 0,65 gramme par litre.

Lors de son audition par les enquêteurs le 22 juillet 2009 M. [U] a indiqué qu'il 'prenait acte de ce taux d'alcoolémie qui est de 0,65 gramme d'alcool par litre de sang , que c'est un taux contraventionnel et qu'il ne conteste pas le taux d'alcoolémie'.

S'agissant d'un taux supérieur au taux autorisé, fixé à 0,5 gr par litre de sang, la clause d'exclusion de garantie dont les conditions sont réunies doit recevoir application.

Peu importe qu'aucune condamnation pénale n'ait, en définitive, été prononcée contre lui puisque l'ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Marseille du 1er décembre 2010 qui l'a condamné 'pour conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique avec concentration d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligramme par litre d'air, en l'espèce un taux de 0,65 milligramme par litre' a été frappée d'opposition et que par jugement du 20 septembre 2011 ce même tribunal l'a mise à néant et 's'est déclaré incompétent au profit du tribunal de police, s'agissant de faits de conduite de véhicule avec un taux d'alcool compris entre 0,5 et 0,8 gramme par litre (sang) ou entre 0,25 et 0,4 milligramme par litre (air), contravention de 4ème classe' et qu'aucune poursuite ultérieure n'a été exercée devant cette juridiction, quelle qu'en soit les raisons (prescription ou autre...)

En effet, la clause d'exclusion n'exige pas pour jouer que le taux d'alcoolémie supérieur aux normes autorisées pour la conduite ait été sanctionné par une juridiction pénale mais seulement que l'existence d'un tel état ait été constaté.

Or ce taux résulte clairement et sans ambiguïté de la fiche C annexée au rapport d'enquête préliminaire et a, d'ailleurs, été expressément reconnu par l'intéressé qui n'a bénéficié d'aucune décision pénale de relaxe.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et M. [U] débouté de sa demande en remboursement du prix du scooter, du casque et du forfait hospitalier.

Sur la responsabilité de la Sa Generali

La Sa Générali Iad venant d'être déclarée non tenue à garantie vis à vis de son assuré au titre de l'un ou l'autre des risques 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur' visés au contrat pour lesquels M. [U] sollicitait le bénéfice de l'indemnité d'assurance, le refus de cet assureur de faire droit à ses demandes et de lui verser les sommes réclamées ne peut être qualifié de fautif et donc d'abusif.

Par ailleurs, la demande de prise en charge des frais de procédure ou assimilés se heurtait aux dispositions des conditions générales du contrat d'assurance relatives aux conditions et à la la mise en oeuvre de la garantie, ce que cet assuré admet expressément dans ses écritures d'appel puisqu'il a conclu à la confirmation du jugement qui l'a débouté, pour ce motif, de ses réclamations à ce titre.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la demande en déclaration de responsabilité contractuelle et dommages et intérêts formulée par M. [U] à l'encontre de son assureur sera rejetée.

Sur les demandes annexes

M. [U] a déjà été débouté, tant dans les motifs que le dispositif de l'ordonnance du premier président du 9 janvier 2012 qui a prescrit la consignation des fonds objet de la condamnation du tribunal en date du 3 novembre 2011 assortie de l'exécution provisoire, de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée au cours de cette instance.

Comme il succombe sur la voie de recours exercée par la Sa Génerali à l'encontre de ce même jugement du 3 novembre 2011, il doit également être débouté de toute demande en dommages et intérêts pour appel abusif.

Il supportera aussi la charge des dépens de première instance et d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit aux réclamations de la Sa Générali Iard au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour

- Infirme le jugement

hormis en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [U] au titre du risque 'Garanties juridiques Recour judiciaire'

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que la Sa Genérali est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion contractuelle de garantie.

- Déboute M. [T] [U] de ses demande envers la Sa Generali Iard au titre de la garantie 'dommages subis par le véhicule' et 'préjudice corporel du conducteur'

- Déboute M. [T] [U] de son action en responsabilité contractuelle et indemnisation envers la Sa Generali Iard

- Déclare irrecevable la demande de M. [T] [U] en dommages et intérêts pour procédure abusive en suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré et le déboute de toute demande indemnitaire pour appel abusif.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

- Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- Dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 11/20537
Date de la décision : 30/10/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10, arrêt n°11/20537 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-10-30;11.20537 ?
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