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05/03/2015 | FRANCE | N°13-27553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 2015, 13-27553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2013), que le 13 mars 2006, la société A..., huissiers de justice associés à Paris (la société), a été chargée par l'association Groupe Malakoff du recouvrement de toutes les sommes dues par ses débiteurs en vertu d'un titre exécutoire dans le ressort de sa compétence territoriale et du mandat de superviser le recouvrement de l'ensemble des dossiers contentieux de ladite association sur tout le terr

itoire national ; que le même type de missions a été confié à la SCP Z...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2013), que le 13 mars 2006, la société A..., huissiers de justice associés à Paris (la société), a été chargée par l'association Groupe Malakoff du recouvrement de toutes les sommes dues par ses débiteurs en vertu d'un titre exécutoire dans le ressort de sa compétence territoriale et du mandat de superviser le recouvrement de l'ensemble des dossiers contentieux de ladite association sur tout le territoire national ; que le même type de missions a été confié à la SCP Z..., huissiers de justice à Paris (la SCP), par l'association Groupe Mederic ; qu'en 2008, ces deux groupes ont fusionné ; que par lettre du 23 février 2011, le « Groupe Malakoff-Mederic » a informé la société de son intention de mettre fin, à compter du 1er mars 2011, au protocole signé le 13 mars 2006 ; que celle-ci ayant appris que la SCP s'était engagée à ne pas facturer les honoraires prévus à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 22 mai 2008, portant fixation du tarif des huissiers de justice et que ces honoraires n'auraient pas été facturés pour les dossiers Mederic, elle a saisi le 9 juin 2011 le syndic de la chambre des huissiers de justice de Paris, qui a fait injonction à la SCP de se conformer aux exigences tarifaires du décret ; que la société a, par ailleurs, assigné la SCP sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 10 précité, tant à fin disciplinaire qu'indemnitaire ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de son action indemnitaire, alors, selon le moyen, qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en déboutant néanmoins la société de son action indemnitaire, après avoir pourtant relevé que constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la décision prise par la SCP de renoncer à l'émolument fixé par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que cette décision est directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff-Mederic, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la décision, par ailleurs sanctionnée sur le plan disciplinaire par le tribunal, prise par la SCP de renoncer, même pour partie, à l'émolument fixé par l'article 10 précité constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile dans la mesure où elle constitue un agissement déloyal en ce qu'elle fausse la libre concurrence existant entre les huissiers de justice, encore faut-il que la société démontre que cette décision est directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée le 13 mars 2006 ; qu'il résulte toutefois de l'ensemble des courriers du Groupe Malakoff Mederic que sa décision a été motivée exclusivement par des considérations d'ordre financier liées à la seule mise en oeuvre de modes opératoires plus performants permettant la réduction des charges de gestion administratives et comptables du groupe ; qu'ainsi le Groupe Malakoff Mederic a estimé que la SCP était la plus à même en raison de ses méthodes de traitement des dossiers, de son informatique interne, de sa flexibilité, de répondre à cet objectif ; que si l'interprétation de l'article 10 a été évoquée à plusieurs reprises au sein du Groupe Malakoff Mederic, pour autant ces documents excluent expressément que cet élément ait été retenu par celui-ci lors de sa prise de décision ;
Qu'en l'état de ces constatations, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire que la société ne démontrait pas le lien de causalité entre le manquement disciplinaire retenu à l'encontre de la SCP et le préjudice par elle allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen ainsi que sur les deuxième et troisième branches du second moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entrainer la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SELARL A...de communication de pièces sous astreinte et d'expertise comptable et de l'avoir déboutée de son action indemnitaire ;
Aux motifs que « L'article 24 du décret du l2 décembre 1996 énonce qu'il " est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues. »
L'article 10 du même décret dispose que " lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (........) des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit professionnel dégressifs la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à taux de base ni être supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées on recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, "
Cette règle, justifiée par la nécessité d'une totale transparence des coûts des huissiers de justice, élément de confiance attaché à leur qualité d'officier ministériel, par le souhait d'assurer leur protection contre les éventuelles pressions de leurs clients, notamment les plus importants et enfin par la nécessité d'harmoniser entre eux les pratiques et d'éviter ainsi toute concurrence anormale, non fondée sur les seuls critères de compétence et qui a été rappelée par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, interdit en conséquence aux huissiers de justice de se dispenser de solliciter ou de percevoir dans les conditions fixées l'émolument leur revenant.
Dès lors constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la décision par ailleurs sanctionnée sur le plan déontologique par le tribunal, prise par SCP Z...de renoncer, même pour partie, à l'émolument fixé par l'article 10 précité dans la mesure où elle constitue un agissement déloyal en ce qu'elle fausse, sur la base de critères autres que ceux relevant de la seule compétence, à savoir le renoncement non autorisé à la perception d'un droit, la libre concurrence existant entre les huissiers de justice.
Pour autant il incombe à la Selarl A...de démontrer que cette décision dont elle suspecte qu'elle aurait été mise en oeuvre, notamment pour l'année 2010, est, ainsi qu'elle le soutient, directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée par contrat du 13 mars 2006.
Or il résulte clairement de l'ensemble des courriers et mails émanant du Groupe Malakoff Mederic que sa décision a été motivée exclusivement par des considérations d'ordre financier lié à la seule mise en oeuvre de modes opératoires plus performants permettant la réduction des charges de gestion administratives et comptables du groupe, dans le but d'homogénéiser les processus entre les différents services contentieux et de limiter la multiplication des actes pour chaque procédure.
Ainsi le Groupe Malakoff Mederic a estimé que la SCP Z...était la plus à même en raison de ses méthodes de traitement des dossiers de son informatique interne, de sa flexibilité, de répondre à cet objectif.
Tel est le sens de l'attestation en date du 12 octobre 2012, délivrée par Mme X..., dont la qualité de responsable des affaires juridiques générales du Groupe Malakoff Mederic lui permet de donner un avis pertinent et alors même que la sincérité de ses déclarations ne peut, a priori, être suspectée.
Telles sont également les explications fournies par M. André Y..., directeur logistique et achats du Groupe Malakoff Mederic aux termes de sa correspondance du 18 mars 2011 et de son mail du. 21 murs 2013, répondant aux demandes de la Selarl A...à la suite de la rupture de leur relation contractuelle.
Et si l'interprétation de l'article 10 a été évoqué à plusieurs reprises au sein du Groupe Malakoff Mederic, pour autant ces documents excluent expressément que cet élément ait été retenu par celui-ci lors de sa prise de décision.
C'est ce que rappelle expressément Mme X...dans son attestation ainsi que M. André Y...lorsqu'il écrit " Quant à l'application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, celle-ci relève de la responsabilité des huissiers et nous n'avons pas à nous prononcer sur l'opportunité ou non de l'application de cet article ",
Dès lors relève de la seule extrapolation dépourvue de tout caractère sérieux, l'interprétation tendant à considérer que la SCP Z...a effectivement consenti la remise du droit prévu par l'article 10, faite par la Selarl A... de la lettre en date du 9 juin 2011 qui lui a été adressée par le syndic de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris et plus précisément de la phrase suivante : « Par courrier du 16 mai 2011 ; Maître Jean-Paul Z..., au nom de la SCP et pour le compte des trois associés, m'a indiqué avoir, pris acte des exigences de la Chambre et a confirmé qu'ils appliqueraient désormais scrupuleusement ces exigences, notamment au nard de l'application de l'article 10. Et, pour satisfaire à ma demande, m'a indiqué en avoir tenu informé ses clients notamment le Groupe MALAKOFF MEDERIC « le terme " désormais " ne pouvant être interprété comme la démonstration de l'absence de facturation par la SCP Z...du droit prévu par l'article 10, mais renvoyant tout an plus au projet qu'elle avait de le faire et dont il vient d'être constaté qu'il n'a en rien été à l'origine de la décision prise par le Groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la convention la liant à la Selarl A....
Et au demeurant le contrôle de la comptabilité de la SCP Z...auquel s'est livré la chambre des huissiers de justice au titre de l'année 2011, attesté par une correspondance du 13 novembre 2012 et dont aucun élément du dossier ne permet de douter de sa sincérité, démontre que le droit de l'article 10 a été régulièrement perçu par l'étude et qu'il n'existe par ailleurs aucun indice, en dehors des seules déclarations de la Selarl A...permettant de retenir qu'il aurait pu en être autrement pour l'exercice 2010.
Dans ces conditions il convient donc de rejeter l'ensemble des prétentions formées par la Selarl A...et de confirmer le jugement déféré » ;
Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en rejetant les demandes de la SELARL A...de communication de pièces sous astreinte et d'expertise comptable sans assortir sa décision de motifs de nature à justifier le rejet de ces demandes, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté la SELARL A...de son action indemnitaire ;
Aux motifs que « L'article 24 du décret du l2 décembre 1996 énonce qu'il " est interdit aux huissiers de justice de demander ou de percevoir une rémunération autre que celle définie par le présent tarif. En cas de non-respect de cette règle, l'huissier de justice doit restituer l'excédent perçu ou demander le complément normalement dû, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues. »
L'article 10 du même décret dispose que " lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (........) des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit professionnel dégressifs la charge du créancier. Ce droit, qui ne peut être inférieur à taux de base ni être supérieur à 1000 taux de base et est exclusif de toute perception d'honoraires libres, est calculé sur les sommes encaissées on recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, "
Cette règle, justifiée par la nécessité d'une totale transparence des coûts des huissiers de justice, élément de confiance attaché à leur qualité d'officier ministériel, par le souhait d'assurer leur protection contre les éventuelles pressions de leurs clients, notamment les plus importants et enfin par la nécessité d'harmoniser entre eux les pratiques et d'éviter ainsi toute concurrence anormale, non fondée sur les seuls critères de compétence et qui a été rappelée par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, interdit en conséquence aux huissiers de justice de se dispenser de solliciter ou de percevoir dans les conditions fixées l'émolument leur revenant.
Dès lors constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la décision par ailleurs sanctionnée sur le plan déontologique par le tribunal, prise par SCP Z...de renoncer, même pour partie, à l'émolument fixé par l'article 10 précité dans la mesure où elle constitue un agissement déloyal en ce qu'elle fausse, sur la base de critères autres que ceux relevant de la seule compétence, à savoir le renoncement non autorisé à la perception d'un droit, la libre concurrence existant entre les huissiers de justice.
Pour autant il incombe à la Selarl A...de démontrer que cette décision dont elle suspecte qu'elle aurait été mise en oeuvre, notamment pour l'année 2010, est, ainsi qu'elle le soutient, directement à l'origine de la décision prise par le groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la mission qui lui avait été confiée par contrat du 13 mars 2006.
Or il résulte clairement de l'ensemble des courriers et mails émanant du Groupe Malakoff Mederic que sa décision a été motivée exclusivement par des considérations d'ordre financier lié à la seule mise en oeuvre de modes opératoires plus performants permettant la réduction des charges de gestion administratives et comptables du groupe, dans le but d'homogénéiser les processus entre les différents services contentieux et de limiter la multiplication des actes pour chaque procédure.
Ainsi le Groupe Malakoff Mederic a estimé que la SCP Z...était la plus à même en raison de ses méthodes de traitement des dossiers de son informatique interne, de sa flexibilité, de répondre à cet objectif.
Tel est le sens de l'attestation en date du 12 octobre 2012, délivrée par Mme X..., dont la qualité de responsable des affaires juridiques générales du Groupe Malakoff Mederic lui permet de donner un avis pertinent et alors même que la sincérité de ses déclarations ne peut, a priori, être suspectée.
Telles sont également les explications fournies par M. André Y..., directeur logistique et achats du Groupe Malakoff Mederic aux termes de sa correspondance du 18 mars 2011 et de son mail du. 21 murs 2013, répondant aux demandes de la Selarl A...à la suite de la rupture de leur relation contractuelle.
Et si l'interprétation de l'article 10 a été évoqué à plusieurs reprises au sein du Groupe Malakoff Mederic, pour autant ces documents excluent expressément que cet élément ait été retenu par celui-ci lors de sa prise de décision.
C'est ce que rappelle expressément Mme X...dans son attestation ainsi que M. André Y...lorsqu'il écrit " Quant à l'application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, celle-ci relève de la responsabilité des huissiers et nous n'avons pas à nous prononcer sur l'opportunité ou non de l'application de cet article ",
Dès lors relève de la seule extrapolation dépourvue de tout caractère sérieux, l'interprétation tendant à considérer que la SCP Z...a effectivement consenti la remise du droit prévu par l'article 10, faite par la Selarl A... de la lettre en date du 9 juin 2011 qui lui a été adressée par le syndic de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris et plus précisément de la phrase suivante : « Par courrier du 16 mai 2011 ; Maître Jean-Paul Z..., au nom de la SCP et pour le compte des trois associés, m'a indiqué avoir, pris acte des exigences de la Chambre et a confirmé qu'ils appliqueraient désormais scrupuleusement ces exigences, notamment au nard de l'application de l'article 10. Et, pour satisfaire à ma demande, m'a indiqué en avoir tenu informé ses clients notamment le Groupe MALAKOFF MEDERIC « le terme " désormais " ne pouvant être interprété comme la démonstration de l'absence de facturation par la SCP Z...du droit prévu par l'article 10, mais renvoyant tout an plus au projet qu'elle avait de le faire et dont il vient d'être constaté qu'il n'a en rien été à l'origine de la décision prise par le Groupe Malakoff Mederic de mettre fin à la convention la liant à la Selarl A....
Et au demeurant le contrôle de la comptabilité de la SCP Z...auquel s'est livré la chambre des huissiers de justice au titre de l'année 2011, attesté par une correspondance du 13 novembre 2012 et dont aucun élément du dossier ne permet de douter de sa sincérité, démontre que le droit de l'article 10 a été régulièrement perçu par l'étude et qu'il n'existe par ailleurs aucun indice, en dehors des seules déclarations de la Selarl A...permettant de retenir qu'il aurait pu en être autrement pour l'exercice 2010.
Dans ces conditions il convient donc de rejeter l'ensemble des prétentions formées par la Selarl A...et de confirmer le jugement déféré » ;
Alors, d'une part, qu'un préjudice s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale, générateur d'un trouble commercial ; qu'en déboutant néanmoins la SELARL A...de son action indemnitaire, après avoir pourtant relevé que constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile, la décision prise par la SCP Z...de renoncer à l'émolument fixé par l'article 10 du décret du 12 décembre 1996, au motif inopérant qu'il n'est pas établi que cette décision est directement à l'origine de la décision prise par le groupe MALAKOFF MEDERIC, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Alors, d'autre part et subsidiairement, que constitue nécessairement une faute civile le manquement aux règles de la profession d'huissier ; qu'en déboutant néanmoins l'exposante de son action indemnitaire, quand la faute dénoncée par elle, à savoir la décision de renoncer à l'émolument fixé par l'article 10, a été qualifiée de manquement à la délicatesse et a été sanctionnée disciplinairement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, enfin et subsidiairement, qu'en déboutant la SELARL A...de son action indemnitaire, quand dans un contexte de forte mise en concurrence entre deux études par un important client, le seul fait de proposer à celui-ci de ne pas facturer l'intégralité de ce qui est imposé par la loi génère nécessairement, de par la violation d'une obligation réglementaire, un avantage concurrentiel illégal à l'encontre d'une autre étude qui, elle, respectera ces prescriptions d'ordre public, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-27553
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-27553


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27553
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