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05/03/2015 | FRANCE | N°13-20458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mars 2015, 13-20458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que le 1er janvier 2005, Mme X... a conclu avec son fils M. Y... et l'épouse de celui-ci, un bail aux termes duquel le couple cohabiterait gratuitement avec elle, puis a été placée sous la tutelle de l'Association tutélaire majeurs protégés Alpes-Méridionales (l'ATIAM) ; qu'ayant constaté le délaissement de Mme X..., l'ATIAM l'a placée en maison de retraite en février 2008 ; que Mme X..., représentée par

son tuteur, a assigné les époux Y... afin d'obtenir l'annulation du bail e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2012), que le 1er janvier 2005, Mme X... a conclu avec son fils M. Y... et l'épouse de celui-ci, un bail aux termes duquel le couple cohabiterait gratuitement avec elle, puis a été placée sous la tutelle de l'Association tutélaire majeurs protégés Alpes-Méridionales (l'ATIAM) ; qu'ayant constaté le délaissement de Mme X..., l'ATIAM l'a placée en maison de retraite en février 2008 ; que Mme X..., représentée par son tuteur, a assigné les époux Y... afin d'obtenir l'annulation du bail et subsidiairement la résiliation de celui-ci, et la condamnation des époux Y... à lui payer une indemnité d'occupation à compter de février 2008 ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire que le bail comportait une clause de soin et de les condamner à payer à Mme X... une certaine somme mensuelle à compter du 1er janvier 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que les copies d'actes originaux certifiées par les notaires ont une efficacité probatoire spéciale ; qu'en se bornant à énoncer que la certification par le notaire de la conformité à l'original du contrat de bail produit aux débats par M. et Mme Y... n'avait pas pour effet de lui conférer la valeur probante d'un acte authentique, et en faisant prévaloir dès lors l'acte sous seing privé produit aux débats par l'association ATIAM, cependant que la copie du bail certifiée conforme par le notaire avait nécessairement une valeur probante supérieure à un simple acte sous seing privé, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du code civil ;
2°/ que lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en refusant de procéder à la vérification de l'écrit invoqué par l'association tutélaire, qu'elle a pourtant retenu à l'appui de sa décision, cependant que cet écrit était argué de faux par M. et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les copies d'actes sous seing privé, même certifiées conformes, n'ont par elles-mêmes aucune valeur juridique ; que la cour d'appel a exactement retenu que la certification d'un document à un original n'avait pas pour effet d'établir l'authenticité de l'original dont la signature était déniée, et que l'exemplaire de bail produit par les époux Y... n'avait pas la valeur probante d'un acte authentique ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'exemplaire du bail produit par les époux Y... n'était pas paraphé page à page et comportait seulement des signatures en fin d'acte, qu'en revanche celui produit par Mme X... était paraphé sur chaque page y compris celle comportant la clause litigieuse, et que l'authenticité des paraphes n'était pas démentie, la cour d'appel a procédé à la vérification de l'écrit pour en conclure que la sincérité de cet exemplaire était établie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer la somme de 2 725 euros à la SCP Boré et Salve de Bruneton, et celle de 276 euros à Mme X... représentée par l'ATIAM,
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le bail du 1er janvier 2005 comportait une clause de soin en contrepartie de l'occupation de la maison par M. et Mme Y..., d'avoir fixé à la somme de 800 ¿ à compter du 1er janvier 2009 la contre-valeur mensuelle de cette obligation de soin et d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer cette somme mensuellement et d'avance à Mme Irène Y..., représentée par l'A.T.I.A.M., jusqu'à leur départ des lieux ;
AUX MOTIFS QUE les époux Jean et Denise Y... se prévalent d'un bail qui serait certifié par l'étude notariale Mantion-Joassen-Wesling, notaire à Contes, mais que le document qu'ils fournissent est la photocopie d'une photocopie puisque même le cachet du notaire n'apparait pas en original, et qu'en tout état de cause, la certification d'un document à un original n'a pas pour effet d'établir l'authenticité de l'original dont la signature est déniée ; que l'exemplaire de bail qu'ils fournissent n'a donc pas la valeur probante d'un acte authentique ; que par ailleurs, les époux Jean et Denise Y... arguent de faux le contrat qui leur est opposé par l'intimé mais sans dénier la signature, de sorte qu'il n'y a pas matière à vérification d'écriture, le litige portant seulement sur l'insertion d'une page 2 portant la clause manuscrite suivante : « je déclare loger gratuitement mon fils Jean et son épouse en contrepartie celui-ci doit rénover et entretenir la maison qui est dans un état insalubre, entretenir le terrain (débroussaillage et jardinage) ainsi que de subvenir à mes besoins (préparer les repas, faire ma toilette car je suis infirme, aide diverses, courses médicaments ménages et affaires personnelles et financièrement) » ; que pour trancher le caractère probant des deux exemplaires de bail la cour retiendra que l'exemplaire produit par les époux Jean et Denise Y... n'est pas paraphé page à page, et comporte seulement des signatures en fin d'acte ; que par contre, l'exemplaire produit par Mme Irène Y... est paraphé sur chaque page, y compris la page 2 litigieuse, l'authenticité de ces paraphes n'étant pas démentie ; que dans ces conditions, seul cet exemplaire apporte la preuve de la consistance des obligations des parties et permet de retenir que l'obligation de soin invoquée par Mme Irène Y... est bien contractuelle ; que cette obligation n'est plus remplie, et n'est plus susceptible d'être remplie en nature par les époux Jean et Denise Y..., le délaissement dont Mme Irène Y... faisait l'objet ayant entraîné son placement en maison de retraite en février 2008 ; que le premier juge a procédé à juste titre à l'évaluation de cette obligation de faire inexécutée, en contrepartie de l'occupation des lieux dont les époux Jean et Denise Y... continuent à bénéficier, sans que ceux-ci puissent demander une répartition de cette somme entre co-obligés alimentaires puisqu'ils doivent seuls répondre de l'inexécution de l'obligation qu'ils ont souscrite ; que l'évaluation à la somme de 800 ¿ faite par le premier juge apparaît raisonnable, qu'elle ne fait pas l'objet de critique particulière en ce qui concerne son quantum et qu'elle sera confirmée ; que cette contrepartie sera mise à la charge des époux Jean et Denise Y... à compter de février 2009, date à laquelle ils ont été mis en demeure par l'assignation qui leur a été délivrée devant le tribunal d'instance de Nice, aucune mise en demeure antérieure n'étant produite ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les copies d'actes originaux certifiées par les notaires ont une efficacité probatoire spéciale ; qu'en se bornant à énoncer que la certification par le notaire de la conformité à l'original du contrat de bail produit aux débats par M. et Mme Y... n'avait pas pour effet de lui conférer la valeur probante d'un acte authentique, et en faisant prévaloir dès lors l'acte sous seing privé produit aux débats par l'association A.T.I.A.M., cependant que la copie du bail certifiée conforme par le notaire avait nécessairement une valeur probante supérieure à un simple acte sous seing privé, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsqu'un écrit sous seing privé, produit en cours d'instance est argué de faux, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en refusant de procéder à la vérification de l'écrit invoqué par l'association tutélaire, qu'elle a pourtant retenu à l'appui de sa décision, cependant que cet écrit était argué de faux par M. et Mme Y... (conclusions d'appel notifiées le 15 octobre 2002, p. 3, alinéa 6), la cour d'appel a violé l'article 299 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-20458
Date de la décision : 05/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mar. 2015, pourvoi n°13-20458


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20458
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