LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de l'indication de la date de la signature de l'acte authentique consentant un prêt ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE l'arrêt n° 856 F-D du 2 juillet 2014, page deux, paragraphe huit de la minute, en ce qu'il y a été énoncé "que par acte authentique reçu le 23 juin 2006, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier...", et dit qu'il y a lieu de lire "que par acte du 29 juillet 2004, la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a consenti aux époux X... un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.