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04/03/2015 | FRANCE | N°14-81685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2015, 14-81685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yazid X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 21 janvier 2014, qui, pour vols avec arme, tentative de vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Fo

ulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yazid X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 21 janvier 2014, qui, pour vols avec arme, tentative de vol avec arme et violences aggravées, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et des articles 168 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats énonce que les experts M. Jean Y... et Mme Anne-Marie Z... ont été autorisés à se servir de leurs notes au cours de leur audition ;
" alors qu'au cours de leur audition, les experts ne peuvent consulter que leur rapport et ses annexes ainsi que les notes qu'ils ont prises à l'occasion de l'exécution de leur mission ; que le procès-verbal des débats ne précisant pas à quelle occasion les experts M. Jean Y... et Mme Anne-Marie Z... ont pris les notes dont ils se sont servi au cours de leur audition, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ces notes avaient été prises par ces experts à l'occasion de l'exécution de leur mission" ;
Attendu qu'il résute des énonciations du procès-verbal des débats que M. Y... et Mme Z..., experts, ont exposé oralement les résultats des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir été autorisés à se servir de leurs notes ;
Attendu qu'abstraction faite de la référence erronée à une autorisation qui n'était pas légalement requise, la cour d'assises, en procédant ainsi, a fait l'exacte application de l'article 168 du code de procédure pénale, qui autorise les experts à consulter leur rapport et ses annexes, auxquels sont assimilées les notes prises à l'occasion de l'exécution de leur mission ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et des articles 331 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats énonce que les témoins Mme Karine A... et M. Jean-Philippe B... ont été autorisés à se servir de leurs notes au cours de leur audition ;
" alors que les témoins doivent déposer oralement et peuvent tout au plus, sur autorisation du président, s'aider de documents, sans pour autant lire des notes préparées à l'avance ; qu'en autorisant deux témoins à se servir de leurs notes au cours de leur audition, le président de la cour d'assises a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Mme A... et M. B..., témoins, ont déposé oralement et séparément, après avoir été autorisés par le président à se servir de leurs notes ;
Attendu qu'en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, il doit être présumé que lesdits témoins, qui ont été régulièrement autorisés à s'aider de documents au cours de leur déposition, n'ont pas excédé les limites du droit leur étant reconnu par l'article 331 du code de procédure pénale et qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen, relevé d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur, pris de la violation des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance en date du 20 septembre 2006, le juge d'instruction a mis en accusation M. X... pour sept vols avec arme, une tentative de vol avec arme et un délit connexe de violences aggravées ; que, par arrêt en date du 1er février 2013, la cour d'assises, après avoir déclaré l'accusé coupable de quatre vols avec arme et de la tentative de vol avec arme, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement ; que, M. X... ayant interjeté appel principal de cette décision, le 5 février 2013, le procureur général a formé appel incident le lendemain ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare l'accusé coupable de quatre vols avec arme, de la tentative de vol avec arme ainsi que du délit connexe, et le condamne à douze ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence d'appel principal du procureur général, elle n'était pas saisie du délit de violences aggravées, dont l'accusé avait été définitivement acquitté, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 21 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l' Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81685
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Appel - Appel de l'accusé - Appel incident du ministère public - Etendue - Exclusion - Infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable

Il se déduit des articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale que l'appel incident formé par le procureur général, à la suite de l'appel principal de l'accusé, ne saisit pas la cour d'assises, statuant en appel, des infractions dont l'intéressé a été déclaré non coupable, par une décision dont le bénéfice lui est définitivement acquis. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'assises, statuant en appel, qui déclare l'accusé coupable d'au moins l'une de ces infractions


Références :

articles 380-1 et 380-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2015, pourvoi n°14-81685, Bull. crim. criminel 2015, n° 44
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 44

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cuny
Rapporteur ?: M. Laurent
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81685
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