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04/03/2015 | FRANCE | N°14-10660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 14-10660


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles du deuxième ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sadi X... est décédé le 8 juillet 2006 en laissant à sa succession, d'une part, son épouse sÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du troisième de ces textes que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles du deuxième ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Sadi X... est décédé le 8 juillet 2006 en laissant à sa succession, d'une part, son épouse séparée de biens, Mme Y..., et, d'autre part, ses trois enfants issus de son premier mariage, Mme Nadia X..., Mme Z... et M. Eric X... (ci-après les consorts X...) ; que, lors des opérations de liquidation et partage de la succession, une difficulté est née pour l'appréciation de la dette de Mme Y... envers la succession pour la contribution de son mari aux travaux de construction d'une maison d'habitation sur un terrain qu'elle avait acquis personnellement ;
Attendu que, pour fixer celle-ci à la somme de 97 002 euros, l'arrêt infirmatif énonce que l'accord des consorts X... avec Mme Y... pour déclarer fiscalement cette créance sur la base d'un montant d'une créance initiale de 172 000 euros, qui correspond au montant revalorisé des travaux financés par Sadi X..., tels que reconnus par son épouse, après déduction d'une reconnaissance de dette de 7 622 euros et application d'une majoration de 25 %, ne constitue pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, lors du partage, de sorte qu'il convient de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par celle-ci à la succession au titre des travaux de construction financé par le défunt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'accord intervenu entre les héritiers du mari et son épouse dérogeant au mode de calcul prévu à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, a violé, par refus d'application, l'article 1479 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 97 002 euros le montant de la créance due par Mme Y... à la succession de Sadi X..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux consorts X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé le montant de la créance entre époux à la somme de 97. 002 € et d'avoir ainsi débouté les consorts X... de leur demander tendant à la faire fixer à celle de 219. 170 € par confirmation du jugement entrepris ;
AUX MOTIFS QUE l'indication du montant d'une créance dans une déclaration de succession n'interdit pas sa remise en cause ultérieure, s'il s'avère que son calcul est inexact ; qu'en vertu de l'article 1479, alinéa 2, du code civil auquel renvoie l'article 1543 du même code, les règles de l'article 1469, alinéa 3, du code civil sont, sauf convention contraire et en présence d'un profit subsistant, seules applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation ; que cette créance se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien personnel ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, les fonds personnels d'un époux séparé de biens, soit ceux de Sadi X..., ont contribué au financement d'une construction sur le terrain appartenant personnellement à son conjoint, soit le terrain de Bourron-Marlotte appartenant à Mme veuve X... ; qu'il peut être observé que le contrat de mariage des époux Y...-X...renvoie expressément à l'application de ces règles ; que l'accord des consorts X... avec Mme veuve X..., auquel celle-ci fait référence dans sa lettre au notaire du 6 août 2007, pour déclarer fiscalement cette créance sur la base d'une créance initiale de 172. 000 ¿- qui correspond au montant revalorisé des travaux financés par Sadi X... tels que reconnus par son épouse-, après déduction d'une reconnaissance de dette de 7. 622 ¿ et application d'une majoration de 25 %, ne constitue pas une convention permettant d'écarter les dispositions de l'article 1469, alinéa 3, lors du partage ; qu'il convient dès lors de faire application de cet article pour calculer la créance entre époux due par Mme veuve X... à la succession au titre des travaux de construction de la maison de Bourron-Marlotte financés par le de cujus ; que Mme veuve X... qui produit des tableaux récapitulatifs des travaux payés par chacun des époux-et les factures correspondantes, reconnaît que la part du financement par Sadi X... s'élève à 144. 562, 75 € sur un montant total de 253. 363, 58 €, soit 57, 06 % ; qu'elle verse aux débats diverses estimations qui ne sont pas contredites par les consorts X... qui permettent à ce jour d'estimer à 320. 000 € la valeur de l'ensemble immobilier (terrain + maison) appartenant à Mme veuve X... et à 150. 000 € la valeur du terrain, nu et constructible et, donc, à 170. 000 € la plus-value procurée par la construction ; qu'en conséquence, infirmant le jugement de ce chef, il convient de fixer à 170. 000 € x 57, 06 % = 97. 002 € le montant de la créance due par Mme veuve X... à la succession avec, en application de l'article 1479, alinéa 2, du code civil, intérêts au taux légal à compter du jour de la liquidation, soit du présent arrêt ;

1/ ALORS QUE le renvoi opéré par le contrat de mariage de séparation des biens, pour l'évaluation des créances entre époux éventuelles, à l'article 1469, alinéa 3, du code civil dont les dispositions ne sont pas d'ordre public, n'excluait nullement la possibilité d'y déroger par une convention ultérieure, conformément à l'article 1479 du même code ; que, par ailleurs, acceptants purs et simples de la succession, les consorts X..., continuateurs de la personne de leur défunt père, avaient qualité pour conclure avec Mme veuve X... postérieurement au décès, une convention dérogatoire aux dispositions de l'article 1469, alinéa 3, du code civil ; que la Cour d'appel qui a constaté l'accord passé entre les consorts X... et Mme veuve X... pour calculer le montant de l'indemnité due par cette dernière à ses cohéritiers au titre du financement par Sadi X... de la construction réalisée sur un terrain lui appartenant, selon une méthode différente de celle du « profit subsistant » prévue par l'article 1469, alinéa 3, du code civil sans en déduire l'existence d'une convention dérogatoire aux dispositions de ce texte, a violé les dispositions combinées des articles 724, 1134, 1469, alinéa 3 et 1479 du code civil ;
2/ ALORS QUE la preuve de la « convention contraire » visée par l'article 1479 du code civil, dérogeant à la règle de l'évaluation du « profit subsistant » prévue par l'article 1469, alinéa 3, du même code, peut résulter de tout écrit ; que, par ailleurs, un commencement de preuve par écrit émanant de la personne à qui il est opposé ou que celle-ci s'est « approprié expressément ou tacitement », peut être complété par tout élément extérieur à l'acte, tel que « témoignages, indices ou présomptions » ; qu'en l'espèce, les consorts X... faisaient valoir que la preuve de l'accord passé entre eux-mêmes, venant aux droits de leur père, dont ils continuaient la personne et Mme veuve X..., pour fixer le montant de la créance entre époux à 219. 170 €, par dérogation à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, était établie non seulement par la déclaration de succession signée par tous les héritiers dont Mme veuve X..., ainsi que par la lettre adressée par Mme veuve X... à son notaire, seule visée par la Cour d'appel, mais aussi par les deux projets de partage amiable reprenant le montant précité de 219. 170 € pour la créance entre époux, outre une lettre du notaire personnel de Mme veuve X... critiquant exclusivement d'autres points des projets de partage amiable, mais nullement le montant de la créance entre époux y figurant, fixée à 219. 170 € ; qu'en ne recherchant pas si l'ensemble de ces éléments n'établissaient pas amplement la preuve de la convention dérogatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 724, 1134, 1469, alinéa 3 et 1479 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 1347 du même code ;
3/ ALORS QUE la déclaration d'une partie portant sur le montant de sa dette porte sur un point de fait et constitue un aveu extra-judiciaire ; qu'en particulier, l'indication du montant d'une dette d'un héritier à l'égard des autres dans une déclaration de succession signée par l'ensemble des héritiers et, en particulier, par l'héritier débiteur vaut aveu extra-judiciaire de de ce dernier ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'ensemble des héritiers et, notamment, Mme veuve X..., avaient mentionné dans la déclaration de succession, signée par eux tous, la somme de 219. 170 € au titre du montant de la créance entre époux dont Mme veuve X... se reconnaissait débitrice à l'égard de ses cohéritiers, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait au regard de l'article 1354 du code civil qu'elle a violé par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10660
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Liquidation - Créance d'un époux contre l'autre - Evaluation - Modalités - Détermination

Il résulte des dispositions de l'article 1543 du code civil que ce n'est qu'à défaut de convention contraire que les créances personnelles que les époux séparés de biens ont à exercer l'un contre l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469, alinéa 3, du même code


Références :

articles 724, 1469, alinéa 3, 1479, alinéa 2, et 1543 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°14-10660, Bull. civ. 2015, I, n° 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 50

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10660
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