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04/03/2015 | FRANCE | N°13-27701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mars 2015, 13-27701


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Avit X... a vendu, le 24 avril 1980, un chalutier à son fils, M. Julien X... ; qu'Avit X... et Antoinette Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 17 septembre 2004 et 12 juin 2006, laissant leurs quatre enfants pour leur succéder : Yves, Maryse, Julien et Andrée ; que M. Julien X... a vendu le navire en 2006 ; qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :


Attendu que M. Julien X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Avit X... a vendu, le 24 avril 1980, un chalutier à son fils, M. Julien X... ; qu'Avit X... et Antoinette Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 17 septembre 2004 et 12 juin 2006, laissant leurs quatre enfants pour leur succéder : Yves, Maryse, Julien et Andrée ; que M. Julien X... a vendu le navire en 2006 ; qu'un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Julien X... fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport à la succession du prix du chalutier ;
Attendu qu'après avoir constaté que, non seulement la vente avait été consentie à un prix modique, mais également que M. Julien X... ne justifiait pas du paiement effectif à son père, qu'Avit X... était animé d'une intention libérale à l'égard du fils avec lequel il avait travaillé jusqu'en 1982 et dont il souhaitait maintenir l'emploi, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la cession du navire constituait une donation déguisée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt décide que M. Julien X... doit rapporter à la succession la valeur du navire au jour de son aliénation ou le prix de vente, en 2006, du chalutier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Julien X... faisant valoir qu'il convenait de déduire du prix de cession la valeur des travaux d'amélioration du navire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 175 316,36 euros le montant de la donation devant être rapporté à l'actif de la succession par M. Julien X..., l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Andrée X... et M. Yves X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Andrée X... et M. Yves X... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Julien X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Julien X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Z... et M. Yves X... de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier Yves-Julien et d'AVOIR ordonné le rapport par M. Julien X... à l'actif successoral de la somme de 175.316,36 euros ;
AUX MOTIFS QUE « M. Julien X... fait valoir exactement que c'est à celui qui invoque une donation déguisée de la prouver ; qu'il ne conteste ni la chronologie curieuse relative aux débuts et la date de cessation de l'exercice de son activité professionnelle de marin pécheur ni le prix en 2006 de revente du chalutier, 175.316 euros contre 30.534,35 euros quelques 26 ans plus tôt ; que la rareté toute relative des licences (passées de 102 en 1975 à 92 en 2009) ne peut suffire à expliquer pareille différence de prix allant de 1 à 5 ; qu'il n'est pas davantage justifié par les pièces n° 11 et 15, qui sont les tableaux des immobilisations au 9 août 2006, des équipements du navire que M. Julien X... affirme avoir acquis ou créés entre 1980 et 2006 et qui correspondraient très précisément selon ses allégations au montant de l'importante plus-value observée ; que la vente, compte tenu de la faiblesse du prix, constituerait déjà selon M. Julien X... une donation dissimulée ; qu'en réalité la preuve du paiement du prix de vente n'est pas même rapportée ; qu' en effet l'acte de vente du père au fils ne comporte aucune précision sur les modalités de règlement du prix ; que M. Julien X... affirme ne pas être en mesure de fournir des documents comptables antérieurs à 1989, ni les relevés bancaires datant de plus de 10 ans ; que les appelants relèvent avec pertinence que l'intimé n'aurait pas manqué de se ménager la preuve du paiement de son acquisition, s'il l'avait réellement acquitté ; qu'en tout état de cause, la pratique d'un amortissement du prix de vente en comptabilité n'est pas suffisante à établir que le paiement du prix du bien amorti a été effectué, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que les appelants ne peuvent se voir infliger quelque preuve négative supplémentaire ; que, par ailleurs, l'intention libérale de M. Pierre X... ressort de l'affection liant le père au dernier fils avec lequel il a exercé en dernier jusqu'en 1982, et du souci de permettre le maintien de l'emploi de ce dernier ; que les appelants rapportent ainsi la preuve de la donation déguisée en vente du navire ; qu'il y a lieu en conséquence de procéder au rapport de cette libéralité et d'intégrer dans l'actif successoral la somme de 175.316,36 euros correspondant à l'entier prix de vente en 2006 du chalutier, compte tenu de son état au moment de la donation ; qu'aucun élément convaincant ne permet de constater que la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport ; que la demande d'imputation sur la quotité disponible doit être écartée » ;
1°) ALORS QUE la comptabilité d'une entreprise, en ce qu'elle doit donner une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de son résultat, constitue un élément de preuve ; qu'en affirmant que « la pratique d'un amortissement du prix de vente en comptabilité n'est pas suffisante à établir que le paiement du bien amorti a été effectué », quand la pratique d'un amortissement fiscal suppose le décaissement des sommes correspondantes constitutives d'un passif, de sorte que l'amortissement du prix d'acquisition du navire par M. Julien X... était, sauf irrégularité non alléguée de sa comptabilité, de nature à établir tant la réalité du paiement que celle des investissements, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il incombe aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée sous couvert d'une vente fictive de prouver que les donateurs ont simulé avec une intention libérale la vente du bien dont ils demandent le rapport ; qu'en jugeant que M. Julien X..., acquéreur du navire vendu par son père au terme d'un acte du 24 avril 1980, devait en rapporter la valeur à la succession dès lors qu'il ne contestait pas le caractère avantageux du prix de son acquisition, dont il n'aurait pas manqué de se ménager la preuve du paiement s'il l'avait réellement acquitté et que ses cohéritiers ne peuvent se voir infliger quelque preuve négative supplémentaire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ensemble l'article 843 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Z... et M. Yves X... de leur demande en réintégration à la masse successorale du prix du chalutier Yves-Julien, d'AVOIR ordonné le rapport par M. Julien X... à l'actif successoral de la somme de 175.316,36 euros et d'AVOIR, ce faisant, rejeté ses demandes tendant à voir ordonner une expertise pour déterminer la valeur à réintégrer à l'actif de la succession ;
AUX MOTIFS QUE « M. Julien X... fait valoir exactement que c'est à celui qui invoque une donation déguisée de la prouver ; qu'il ne conteste ni la chronologie curieuse relative aux débuts et la date de cessation de l'exercice de son activité professionnelle de marin pécheur ni le prix en 2006 de revente du chalutier, 175.316 euros contre 30.534,35 euros quelques 26 ans plus tôt ; que la rareté toute relative des licences (passées de 102 en 1975 à 92 en 2009) ne peut suffire à expliquer pareille différence de prix allant de 1 à 5 ; qu'il n'est pas davantage justifié par les pièces n° 11 et 15, qui sont les tableaux des immobilisations au 9 août 2006, des équipements du navire que M. Julien X... affirme avoir acquis ou créés entre 1980 et 2006 et qui correspondraient très précisément selon ses allégations au montant de l'importante plus-value observée ; que la vente, compte tenu de la faiblesse du prix, constituerait déjà selon M. Julien X... une donation dissimulée ; qu'en réalité la preuve du paiement du prix de vente n'est pas même rapportée ; qu' en effet l'acte de vente du père au fils ne comporte aucune précision sur les modalités de règlement du prix ; que M. Julien X... affirme ne pas être en mesure de fournir des documents comptables antérieurs à 1989, ni les relevés bancaires datant de plus de 10 ans ; que les appelants relèvent avec pertinence que l'intimé n'aurait pas manqué de se ménager la preuve du paiement de son acquisition, s'il l'avait réellement acquitté ; qu'en tout état de cause, la pratique d'un amortissement du prix de vente en comptabilité n'est pas suffisante à établir que le paiement du prix du bien amorti a été effectué, contrairement à ce que le tribunal a retenu ; que les appelants ne peuvent se voir infliger quelque preuve négative supplémentaire ; que, par ailleurs, l'intention libérale de M. Pierre X... ressort de l'affection liant le père au dernier fils avec lequel il a exercé en dernier jusqu'en 1982, et du souci de permettre le maintien de l'emploi de ce dernier ; que les appelants rapportent ainsi la preuve de la donation déguisée en vente du navire ; qu'il y a lieu en conséquence de procéder au rapport de cette libéralité et d'intégrer dans l'actif successoral la somme de 175.316,36 euros correspondant à l'entier prix de vente en 2006 du chalutier, compte tenu de son état au moment de la donation ; qu'aucun élément convaincant ne permet de constater que la volonté du donateur de dispenser le donataire du rapport ; que la demande d'imputation sur la quotité disponible doit être écartée » ;
1°) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, ou de l'aliénation si elle intervenue avant, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en condamnant M. Julien X... à rapporter à l'actif successoral la somme de 175.316,36 euros « correspondant à l'entier prix de vente en 2006 du chalutier » sans tenir compte de l'état du navire à l'époque de la donation, la Cour d'appel a violé l'article 860, alinéas 1 et 2 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, pour l'évaluation du montant rapportable, il doit être tenu compte au donataire des dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien, encore qu'elles ne l'aient point amélioré ; qu'en condamnant M. Julien X... à rapporter à l'actif successoral la somme de 175.316,36 euros sans se prononcer, au besoin en ordonnant une expertise, sur le montant des dépenses de conservation invoquées par lui et dont le principe était admis par ses cohéritiers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 860 du Code civil dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-27701
Date de la décision : 04/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mar. 2015, pourvoi n°13-27701


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27701
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