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03/03/2015 | FRANCE | N°14-80094

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 14-80094


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jamil X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, p

résident, M. Maziau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jamil X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 20 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 82-1 et 84, 593 du code de procédure pénale, 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique mise en mouvement par la partie civile (M. X..., le demandeur) du chef de diffamation publique en-vers un particulier ;
"aux motifs qu'était interruptive de prescription toute ordonnance rendue par un juge d'instruction, et a fortiori l'ordonnance de soit-communiqué dès lors qu'elle avait pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l'action publique ; que l'ordonnance de soit-communiqué du 27 septembre 2012 avait été rendue plus de trois mois après l'ordonnance du 20 juin 2012 et n'avait donc pas pu interrompre la prescription ; que le courrier du 27 juin 2012 par lequel le magistrat de liaison en Allemagne communiquait la commission rogatoire internationale au ministre de la justice du Land de Berlin était un acte d'administration de la justice qui ne pouvait être considéré comme acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription ; qu'il devait être constaté qu'à compter du 20 juin 2012, aucun acte n'était venu interrompre la prescription avant le 20 septembre 2012 ; que la prescription était acquise ; qu'aux termes de l'article 84 du code de procédure pénale, tout juge d'instruction, en cas d'urgence, pouvait suppléer un autre juge d'instruction ; que la partie civile, qui ne justifiait pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu, ne pouvait invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit ; qu'en raison de la prescription, il n'y avait pas lieu de prononcer sur les autres demandes ;
"1°) alors que les actes découlant d'une commission rogatoire internationale sont interruptifs de la prescription ; que la transmission d'une demande d'entraide par un magistrat de liaison français à des autorités étrangères constitue un acte d'instruction ou de poursuite dès lors qu'il vise à faire évoluer lesdites poursuites ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc déclarer que le courrier du 27 juin 2012 par lequel le magistrat de liaison en Allemagne avait communiqué la commission rogatoire internationale au ministère de la justice du Land de Berlin n'était qu'un acte d'administration de la justice ;
"2°) alors qu'en outre, la partie civile faisait valoir que l'acte de transmission de la commission rogatoire à la représentation allemande aux Nations Unies par le ministère de la justice du Land de Berlin constituait un acte de poursuite dans la mesure où il tendait à déterminer si l'auteur des faits poursuivis pouvait ou non faire l'objet de la mise en examen demandée par le juge d'instruction français ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile ;
" 3°) alors qu'en toute hypothèse, les demandes d'acte de la partie civile doivent, à peine de nullité, faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier ; que la partie civile faisait valoir que, aucun juge d'instruction n'étant saisi du dossier entre le 23 août et le 13 septembre 2012, date de désignation de son successeur, elle avait été mise dans l'impossibilité de former une demande d'acte régulière, seule susceptible d'interrompre la prescription ; que, après avoir rappelé que tout juge d'instruction pouvait, en cas d'urgence, en suppléer un autre, la chambre de l'instruction ne pouvait néanmoins décider que la partie civile ne pouvait invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit, faute d'avoir interrompu la pres-cription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, le droit d'accès effectif et concret à un tribunal interdit que la prescription soit encourue à l'encontre de celui qui était dans l'impossibilité d'agir ; qu'il n'incombe à la partie civile de surveiller la procédure et de former des demandes d'actes interruptives de la prescription que pour autant qu'un juge est saisi de l'instruction du dossier ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès effectif de la partie civile à un tribunal, opposer la prescription de l'action publique, faute pour l'intéressée d'avoir formé une demande d'acte interruptive de prescription à une date où aucun juge d'instruction n'était en charge du dossier et sans tenir compte du caractère particulièrement bref du délai de prescription applicable au délit de diffamation" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 4 juin 2013 constatant la prescription de l'action publique et disant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de M. Jamil X... assortie de constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un particulier, l'arrêt attaqué retient, notamment, que le courrier du 27 juin 2012 par lequel le magistrat de liaison français en Allemagne communique la commission rogatoire internationale au ministre de la Justice du Land de Berlin est un acte d'administration de la justice ne pouvant être considéré comme un acte de poursuite ou d'instruction interrompant la prescription ; que les juges précisent qu'à compter du 20 juin 2012, aucun acte n'étant venu interrompre la prescription avant le 20 septembre suivant, celle-ci était acquise ; qu'ils ajoutent qu'aux termes de l'article 84 du code de procédure pénale, tout juge d'instruction, en cas d'urgence, pouvant suppléer un autre magistrat instructeur, la partie civile, qui ne justifie pas avoir interrompu la prescription par le dépôt d'une demande à laquelle il n'aurait pas été répondu, ne peut invoquer la suspension de la prescription en raison d'un obstacle de droit ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs légaux et conventionnels allégués ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80094
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Acte de transmission d'une commission rogatoire internationale par un magistrat de liaison - Exclusion - Portée

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Plainte pour diffamation envers un particulier - Délivrance d'une commission rogatoire internationale - Délai de trois mois - Acte d'instruction ou de poursuite - Défaut

Le soit-transmis par lequel un magistrat de liaison communique aux autorités du pays dans lequel il est en fonction une commission rogatoire internationale est un simple acte d'administration de la justice ne pouvant être considéré comme un acte d'instruction ou de poursuite susceptible d'interrompre la prescription de l'action publique. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique sur une plainte assortie de constitution de partie civile pour diffamation publique envers un particulier, aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ayant été effectué dans le délai de prescription de trois mois suivant la délivrance de la commission rogatoire internationale


Références :

articles 6 et 8 du code de procédure pénale

articles 29 et 65 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°14-80094, Bull. crim. criminel 2015, n° 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Maziau
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80094
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