LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), qu'après que la société PGA Motors (la société PGA) eut mis fin au contrat de travail qui la liait à M. X..., celui-ci a été révoqué des mandats sociaux dont il était titulaire au sein des filiales de cette société ; que soutenant que ces révocations avaient été entourées de circonstances constitutives d'abus de droit, M. X... a assigné la société Safi et quinze autres personnes morales (les sociétés), toutes filiales de la société PGA, en réparation du préjudice subi à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ la révocation du mandataire social s'opère ad nutum ou pour juste motif selon la forme de la société ; qu'en refusant d'analyser chacune des révocations des différents mandats sociaux de Monsieur X... au regard de la forme de la société en cause aux motifs inopérants que « point n'est besoin d'examiner le cas de chacune des entreprises dès lors que les documents relatifs à chacune des procédures mises en place se limitent à un procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil rédigé dans des termes identiques » ou que « La précipitation de ces révocations et leur « cascade » démontrent au surplus le caractère automatique des révocations prises », la cour d'appel a violé les articles L. 223-25 et L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le seul fait que des révocations d'un mandataire social aient été faites dans les mêmes termes par différentes sociétés d'un groupe ne suffit à établir ni l'absence de juste motif, ni le caractère abusif de la révocation ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 223-25 et L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le licenciement d'un salarié de la société mère et la réorganisation du groupe constitue un juste motif de révocation des mandats sociaux au sein de sociétés à responsabilité limitée du groupe ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ;
4°/ que le licenciement d'un salarié de la société mère et la réorganisation du groupe justifie la révocation des mandats sociaux au sein de ses filiales en société anonyme ou société par action simplifiée qui ne peut dès lors être considérée comme abusive ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
5°/ que le principe de la contradiction de la révocation a été respecté dès lors que le mandataire social a été informé de la nécessité de mettre fin à son mandat en raison de son licenciement au sein de la société mère ; qu'en l'espèce il est constant que c'est à la suite de son licenciement qu'il a été mis fin aux différents mandats sociaux de M. X... ; qu'il était fait valoir par les exposantes qu'il avait été demandé à celui-ci en septembre 2010 de bien vouloir démissionner de ces mandats au regard de la réorganisation du Groupe et que ce n'est qu'en raison de son refus que M. X... a ensuite été révoqué par les différentes sociétés du Groupe ; qu'en disant que la révocation était abusive aux seuls motifs que « point n'est besoin d'examiner le cas de chacune des entreprises dès lors que les documents relatifs à chacune des procédures mises en place se limitent à un procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil rédigé dans des termes identiques » ou que « La précipitation de ces révocations et leur « cascade » démontrent au surplus le caractère automatique des révocations prises », sans rechercher, comme il était demandé, s'il ne s'évinçait pas de ces éléments que M. X... avait été dûment averti de la révocation liée à la fin de son contrat de travail, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu que la révocation abusive n'ouvre droit à réparation ni du préjudice résultant de la révocation, ni même du préjudice constitué par la perte d'une chance de conserver ses fonctions, mais seulement du préjudice causé par la circonstance constitutive d'abus considérée en elle-même, la cour d'appel a alloué à M. X... une indemnité au titre de la révocation abusive de ses mandats ; qu'il s'ensuit que les première, troisième et quatrième branches, en ce qu'elles font grief à l'arrêt de ne pas avoir analysé chacune des décisions de révocation au regard des conditions de la révocation et en ce qu'elles soutiennent que le licenciement de M. X... par la société mère et la réorganisation du groupe constituaient un juste motif de révocation, sont inopérantes ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté, sans avoir à faire d'autre recherche dès lors qu'il n'était pas allégué par les sociétés que M. X... avait été mis en mesure de s'exprimer utilement devant les différents organes sociaux investis du pouvoir de le révoquer avant que les décisions de révocation fussent prises, qu'il était établi « qu'il n'y avait pas eu respect du contradictoire » à l'occasion de ces révocations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que les sociétés avaient manqué à leur obligation de loyauté dans l'exercice de leur droit de révocation, de sorte que celui-ci était entaché d'abus, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que, pour partie non fondé, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le préjudice réparable en cas de rupture brutale doit être évalué au regard du préjudice effectivement subi et qu'il ne peut être forfaitairement établi ; qu'en faisant droit à la demande forfaitaire de M. X... de 10 000 euros par mandat, soit la somme globale de 160 000 euros auxquelles les différentes sociétés ont été solidairement condamnée, sans s'expliquer sur l'évaluation de ce préjudice, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a manqué de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 225-47 du code de commerce, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'évaluation souveraine par la cour d'appel de l'étendue du préjudice résultant pour M. X... de l'abus de droit retenu à l'encontre des sociétés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Safi, Dearborn Motors, Wolfsburg Motors, Auto garage de l'ouest, Précision automobiles, Basa, Garage André Floc, MCA, Océan automobile, Valiege, JMC autos, Jacques Carlet, Alize automobiles, Domes automobiles, Sancar et la Société d'exploitation garage Carlet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils pour les sociétés Safi, Dearborn Motors, Wolfsburg Motors, Auto garage de l'ouest, Précision automobiles, Basa, Garage André Floc, MCA, Océan automobile, Valiege, JMC autos, Jacques Carlet, Alize automobiles, Domes automobiles, Sancar et la Société d'exploitation garage Carlet.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré abusive la révocation de Monsieur François X... de ses mandats sociaux dans les Sociétés exposantes et d'AVOIR en conséquence condamné in solidum lesdites Sociétés à lui verser la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la révocation abusive de l'ensemble de ces 16 mandats ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la gouvernance du groupe PGA MOTORS, La cour ne peut que constater que le litige porte sur la nature des fonctions exercées par Monsieur X... au sein du groupe PGA MOTORS et le niveau des responsabilités confiées ; 1- le groupe considérant que la primauté doit être donnée à l'aspect salarial des fonctions détenues au sein de la maison mère, au point de considérer des mandats sociaux comme étant l'accessoire du contrat de travail, sans aucunement s'expliquer sur l'organisation de la gouvernance au sein du groupe ni fournir aucun document en ce sens, ni pouvoir à l'audience s'expliquer sur ce point ; la contradiction potentielle entre le lien de subordination lié au contrat de travail et la souveraineté nécessaire du mandat de gestion, sauf à reconnaître une gestion de fait de la maison mère ; Les conséquences sur son raisonnement de l'arrêt de la chambre sociale de la cour ; 2.- Monsieur X... faisant de son contrat de travail l'accessoire des mandats sociaux exercés ; La cour considère ainsi devoir revenir en préalable à l'organisation de la gouvernance telle qu'elle transparaît des différentes fonctions successivement exercées par Monsieur X... au sein du groupe PGA MOTORS et de la nature des missions qui lui ont été confiées ; Elle constate ainsi que l'organisation pyramidale mise en place au sein du groupe reposait sur : 1- une direction opérationnelle confiée à un directeur général, lequel était assisté de directeurs généraux adjoints opérations (DGAO) participant au comité de direction, lesquels chapeautaient un ou plusieurs métiers, 2- d es filiales managées par des membres du comité de direction (les DGAO) assurant la déclinaison de la stratégie opérationnelle définie au sein du comité de direction, les DGAO étant en charge de participer à l'élaboration des budgets, valider la nomination des dirigeants opérationnels des filiales auxquelles il confiait des délégations de pouvoir (donc des subdélégations) à des directeurs de sites et assurait le suivi de l'activité des entreprises (reporting au comité de direction) ; Il est donc clair que l'organisation de la gouvernance était totalement centralisée mais si les mandats sociaux confiés aux DGAO dans les filiales étaient en corrélation avec le contrat de travail au sein de la maison mère, pour autant le lien avec le contrat de travail ne figure ni dans le contrat de travail et surtout son avenant, ni dans les statuts des mandataires sociaux des filiales ni apparemment dans l'acte de désignation du dirigeant social par les assemblées générales concernées ; Ces constations sont confirmées par le fait que dans le cadre de ses fonctions, M. X... a été amené à gérer un temps :la marque MERCEDES, ce qui lui a valu de détenir un mandat dans la sousholding (STUTTGART MOTORS) détenant les titres des filiales distribuant MERCEDES (TECHSTAR et TECHSTAR CHAMPS-SUR-MARNE) ;les achats v o. (véhicules d'occasion) extérieurs et à ce titre, a été mandataire de la société COFIA ; le concept « Autosphère », marque retenue pour le site Internet VO du Groupe et label attribué aux véhicules âgés destinés aux particuliers qui était stratégique pour le Groupe et même prioritaire ; Dès lors, si le cumul d'un mandat salarial et d'un mandat social au sein du groupe a nécessairement une influence, il ne peut conduire à considérer dans ces conditions que les mandats ·sociaux exercés au sein des filiales fussent l'accessoire du contrat de travail ; * Sur le contrat de travail DGAO Les parties conviennent que la cour n'en est pas saisie mais elle ne peut ignorer que la cour en sa chambre sociale a considéré le licenciement irrégulier ; * Sur l'existence de mandats sociaux Au-delà des décisions prises en la forme et désignant Monsieur X... aux fonctions de PDG, président ou gérant de diverses entités sociales, il est patent que si le mandat de DGAO s'inscrivait dans le cadre salarial, l'exercice des mandats dans les filiales relevait d 'une véritable fonction de mandataire social : d'une part l'entrée du DGAO au comité de direction manifeste clairement la portée des fonctions confiées dès lors que le comité a bien pour objet de définir la conduite des opérations par le directeur général et d'en assurer le suivi ; d'autre part, la lettre de mission annexée à l'avenant du contrat de travail en date du 30 août 2005 accepté mais non signé mais dont le contenu n'est pas discuté, se présente bien davantage comme un mandat social que des directives d'un contrat de travail ; ensuite, le motif de la révocation, ainsi que le rappelle la cour dans son arrêt du 19 juin 2013, ne peut constituer un motif de licenciement mais correspond davantage à un motif de révocation puisqu'il porte sur l'insuffisance des résultats obtenus dans la mise en oeuvre des axes de recherche d'une meilleure profitabilité des activités confiées ; encore, il n'est pas sans influence de voir que l'une des motivations avancées de la révocation tient au souhait de mettre un terme à la responsabilité pénale de Monsieur X... dès lors qu'il était licencié alors que cette responsabilité pénale tient à l'exercice du mandat social et ne peut concerner que les actes accomplis à cet égard au nom de la personne morale et durant le seul temps des fonctions exercées. Enfin, il n'est pas soutenu que les fonctions exercées correspondaient à une direction de paille, le véritable dirigeant étant, de fait alors, le directeur général ; * Sur le cumul des fonctions L'exercice d'un mandat social n'est pas exclusif d'un lien de subordination juridique dans une entreprise .à condition que le principe de la révocabilité du mandat social considéré comme d'ordre public ne soit pas remis en cause et la règle posée en ce cas est que soit le contrat de travail se trouve suspendu pendant l'exécution du mandat social, soit la fonction salariale consiste dans une fonction technique distincte de la direction générale pour qu'elle puisse être exercée dans un lien de subordination par rapport aux instances dirigeantes ; L'exercice d'un contrat de travail n'est pas exclusif d'un mandat social dès lors que les directives données par l'instance dirigeante dans le cadre du rapport de subordination ne se confondent pas avec les directives que peut recevoir le mandataire social de la part des associés ou actionnaires et du conseil d'administration ou conseil de surveillance de la société et qui sont la conséquence logique de son mandat ; Dès lors, la rupture du contrat de travail n'a pas d'influence sur le mandat social car les deux contrats sont distincts ; D' ailleurs, il convient de rappeler que les mandataires sociaux ne sont pas recrutés par contrat de travail ; ils sont désignés par les statuts de la société ou élus par l'organe délibérant de celle-ci ; il n'.existe de limites à leurs pouvoirs que ceux découlant de l'intérêt de la société qu'ils représentent ; Ils ne peuvent être révoqués à raison de la rupture du contrat de travail de la maison mère que dans les conditions prévues par le droit des sociétés. Et l'absence de reconnaissance en droit français de la notion juridique de groupe de sociétés interdit de voir une société mère, pour diriger une de ses filiales., donner mandat à un de ses salariés d'assumer les fonctions de direction générale, sous sa subordination, sinon en cas de fictivité de la personnalité morale de la filiale, ce qui n'est pas soutenu ; Il convient donc de vérifier le respect des règles en matière de révocation de mandats dans les différentes structures. Il est rappelé que :- dans le cadre des SARL et des SCI, il y a nécessité de «justes motifs » laquelle peut résulter d'une faute du dirigeant ou de la violation de l'intérêt social ; A défaut, le gérant est en droit de demander des dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article L223-25 1° alinéa du code de commerce pour les SARL et article 1851 du code civil pour les SCI. Le gérant a également le droit de solliciter des dommages et intérêts en invoquant les circonstances abusives ou injurieuses de la révocation ou en invoquant le non-respect du contradictoire ;- dans le cadre des SA et SAS, le principe est celui de la révocation «ad nutum» sur décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale en vertu des dispositions de l'article L 225-47 al 3 du code du commerce mais le dirigeant a droit à des dommages et intérêts dans l'hypothèse du caractère abusif de la révocation en ce qu'elle est précipitée, c'est à dire non justifiée par l'urgence, ou accompagnée de propos ou de comportements portant atteinte à l'honneur ou au crédit du mandataire social ou lorsque celui-ci n'a pas été mis en situation de pouvoir répondre à la décision de révocation. En l'espèce, point n'est besoin d'examiner le cas de chacune des entreprises dès lors que les documents relatifs à chacune des procédures mises en place se limitent à un procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil rédigé dans des termes identiques ; Il est donc patent qu'il n'y a pas eu de justes motifs de révocation dans le cadre des sociétés ALIZE AUTOMOBILES, DOMES AUTOMOBILES, LES RIBES PLEIN SUD, GMC, CARSAN ni de respect du contradictoire dans le cadre des révocations des fonctions de Monsieur X... en qualité de PDG d'ESPACE FRANKLJN, AUTOS.PORT, VALIEGE, et Président de SAFI, DEARBORN MOTORS, WOLFBURG MOTORS, AUTO GARAGE DE L'OUEST, BASA, GARAGE ANDRE FLOC, MCA, OCEAN AUTOMOBILE JMC AUTO, JACQUES CARLET, SOCIETE D'EXPLOITATION GGE CARLET, SANCAR ; La précipitation de ces révocations et leur « cascade » démontrent au surplus le caractère automatique des révocations prises. Sur la réparation du préjudice, La cour fera droit aux demandes formulées à ce titre dès lors que le préjudice découle des conditions mêmes de ces révocations brutales ainsi que leur cascade qui, au-delà de leur caractère logique pour les intimés en tant qu'accessoire du contrat de travail, donne un caractère vexatoire à la mise en oeuvre d'une décision dont on ne s'est même pas préoccupé de démontrer le caractère fondé au regard des orientations de gestion du groupe. Elle considère que l'absence de rémunération spécifique pour ces mandats importe peu dans l'évaluation du préjudice, la révocation abusive n'ouvrant droit à réparation, ni du préjudice résultant de la révocation, ni même du préjudice constitué par la perte d'une chance de conserver les fonctions, mais seulement du préjudice causé par la circonstance constitutive d'abus considérée en elle-même. »
ALORS QUE 1°) la révocation du mandataire social s'opère ad nutum ou pour juste motif selon la forme de la société ; qu'en refusant d'analyser chacune des révocations des différents mandats sociaux de Monsieur X... au regard de la forme de la société en cause aux motifs inopérants que « point n'est besoin d'examiner le cas de chacune des entreprises dès lors que les documents relatifs à chacune des procédures mises en place se limitent à un procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil rédigé dans des termes identiques » ou que « La précipitation de ces révocations et leur « cascade » démontrent au surplus le caractère automatique des révocations prises », la Cour d'appel a violé les articles L. 223-25 et L. 225-47 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 2°) le seul fait que des révocations d'un mandataire social aient été faites dans les mêmes termes par différentes sociétés d'un groupe ne suffit à établir ni l'absence de juste motif, ni le caractère abusif de la révocation ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 223-25 et L. 225-47 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 3°) le licenciement d'un salarié de la société mère et la réorganisation du groupe constitue un juste motif de révocation des mandats sociaux au sein de sociétés à responsabilité limitée du groupe ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du Code de commerce ;
ALORS QUE 4°) a fortiori, le licenciement d'un salarié de la société mère et la réorganisation du groupe justifie la révocation des mandats sociaux au sein de ses filiales en société anonyme ou société par action simplifiée qui ne peut dès lors être considérée comme abusive ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-47 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS QUE 5°) le principe de la contradiction de la révocation a été respecté dès lors que le mandataire social a été informé de la nécessité de mettre fin à son mandat en raison de son licenciement au sein de la société mère ; qu'en l'espèce il est constant que c'est à la suite de son licenciement qu'il a été mis fin aux différents mandats sociaux de Monsieur X... ; qu'il était fait valoir par les exposantes qu'il avait été demandé à celui-ci en septembre 2010 de bien vouloir démissionner de ces mandats au regard de la réorganisation du Groupe et que ce n'est qu'en raison de son refus que Monsieur X... a ensuite été révoqué par les différentes sociétés du Groupe ; qu'en disant que la révocation était abusive aux seuls motifs que « point n'est besoin d'examiner le cas de chacune des entreprises dès lors que les documents relatifs à chacune des procédures mises en place se limitent à un procès-verbal d'assemblée générale ou de conseil rédigé dans des termes identiques » ou que « La précipitation de ces révocations et leur « cascade » démontrent au surplus le caractère automatique des révocations prises », sans rechercher, comme il était demandé, s'il ne s'évinçait pas de ces éléments que Monsieur X... avait été dûment averti de la révocation liée à la fin de son contrat de travail, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 225-47 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR en conséquence condamné in solidum les Sociétés exposantes à verser à Monsieur X... la somme de 160.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la révocation abusive de l'ensemble de ses 16 mandats sociaux ;
AUX MOTIFS QUE « La cour fera droit aux demandes formulées à ce titre dès lors que le préjudice découle des conditions mêmes de ces révocations brutales ainsi que leur cascade qui, au-delà de leur caractère logique pour les intimés en tant qu'accessoire du contrat de travail, donne un caractère vexatoire à la mise en oeuvre d'une décision dont on ne s'est même pas préoccupé de démontrer le caractère fondé au regard des orientations de gestion du groupe. Elle considère que l'absence de rémunération spécifique pour ces mandats importe peu dans l'évaluation du préjudice, la révocation abusive n'ouvrant droit à réparation, ni du préjudice résultant de la révocation, ni même du préjudice constitué par la perte d'une chance de conserver les fonctions, mais seulement du préjudice causé par la circonstance constitutive d'abus considérée en elle-même. »
ALORS QUE le préjudice réparable en cas de rupture brutale doit être évalué au regard du préjudice effectivement subi et qu'il ne peut être forfaitairement établi ; qu'en faisant droit à la demande forfaitaire de Monsieur X... de 10.000 € par mandat, soit la somme globale de 160.000 € auxquelles les différentes sociétés ont été solidairement condamnée, sans s'expliquer sur l'évaluation de ce préjudice, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a manqué de base légale au regard des articles L. 223-25 et L. 225-47 du Code de commerce ensemble l'article 1147 du Code civil.