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03/03/2015 | FRANCE | N°13-88063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 mars 2015, 13-88063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Didier Y... et André Z... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 octobre 2013, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre MM. Didier Y... et André Z... du chef de diffamation publique envers particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 35, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du 31 janvier 2013 en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X..., partie civile ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé est une diffamation ; que les propos rapportés par le journal La Tribune Le progrès et tenus par M. Y... « mais ce phénomène est surtout lié à une seule personne : Yannis X... ; qu'il ne cherche qu'une seule chose : servir ses intérêts », ceux tenus par M. Z... « tant que le problème Yannis X... ne sera pas réglé, nous avons décidé¿ » ; « M. André Z... accuse à plusieurs reprises un homme, M. Yannis X..., de la section syndical SNFEPF-EFP-CGT d'être le chef de file de l'événement de mardi dernier, lorsque des apprentis ont pénétré dans le bureau du directeur ; que M. X... a manipulé ces jeunes » constituent des allégations ou de imputations de fait qui portent atteinte à l'honneur et à la considération de M. Jean X... ; qu'en effet, les termes « servir ses intérêts », « le phénomène Yannis X..., l'homme qui manipule les jeunes », s'analysent au regard du contexte général du fonctionnement du CFA Les Mouliniers comme des propos visant directement M. Jean X... et portant atteinte à son honneur ; que l'expression « le couple diabolique » a été publiée dans l'édition du mensuel du mercredi 1er février 2012 du quotidien La Tribune Le progrès au sein d'un article intitulé « après la fronde des coiffeurs¿ » ; qu'il s'agit d'un commentaire et d'une opinion personnelle de la journaliste Mme Marie A... et non pas d'un propos tenu par M. Z... de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a énoncé que cette expression n'était pas imputable à M. Z... et ne pouvait constituer des propos diffamatoires de sa part ; qu'il y a lieu dans un deuxième temps d'établir si l'exception de vérité articulée par MM. Y... et Z... constitue un fait justificatif permettant de démontrer le caractère diffamatoire des propos tenus par ces derniers ; qu'il résulte des pièces produites par MM. Y... et Z... (pièces n° 1, 2, 5, 7, 29, 43) que M. X... a, au-delà de son combat syndical, toujours cherché à servir ses intérêts personnels, qu'il constitue un problème au sein du CFA (pièces n° 3, 4, 5, 6, 7, 45, 46, 47, 44) ; que les témoignages faits à l'audience de la cour ou du tribunal (Mme B..., Mme C..., M. D..., Mme E...) toujours dans le cadre de l'offre de preuve de la vérité des faits corroborent que M. Jean X... servait ses propres intérêts et était un problème ; que d'autre part, l'expression « M. X... a manipulé ces jeunes » est corroborée par les pièces 5, 6, 7, 43, 24, 25, 22, 23, 26, 27 ; que notamment la pièce 27 (procès-verbal de constat d'huissier du 24 janvier 2012) atteste de la toute puissance de M. X..., organisant et dirigeant le mouvement de rébellion des apprentis du 24 janvier 2012 ; que les témoignages faits à l'audience confirme également que M. X... manipulait les apprentis lors de cette journée ; qu'il s'évince de l'ensemble des pièces produites aux débats et des témoignages recueillis que la preuve des faits diffamatoires est rapportée et qu'en conséquence MM. Y... et Z... ne peuvent se voir reprocher des allégations ou imputations diffamatoires ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la partie civile ;
"1°) alors que l'auteur de la diffamation ne saurait prétendre rapporter la preuve complète, parfaite et corrélative aux imputations et allégations dès lors qu'il n'était pas en mesure de produire les éléments de cette preuve au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics ; qu'en l'espèce, pour estimer que les prévenus rapportaient la preuve des faits diffamatoires incriminés, la cour d'appel s'est notamment fondée sur la pièce n° 29 (attestation du 3 mai 2012), la pièce n° 43 (attestation du 4 mai 2012), la pièce n° 45 (attestation du 4 mai 2012), la pièce n° 46 (sommation interpellative du 4 mai 2012), la pièce n° 44 (attestation du 4 mai 2012) et la pièce n° 22 (plainte du 21 février 2012), ainsi que sur des témoignages faits à l'audience de la cour ou du tribunal ; qu'ainsi, en se fondant sur des pièces ou témoignages postérieurs au moment où les faits diffamatoires ont été rendus publics, la cour d'appel a violé les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2°) alors qu'en se bornant à énoncer « qu'il résulte des pièces produites par MM. Y... et Z... (pièces n° 1, 2, 5, 7, 29, 43) que M. X... a, au-delà de son combat syndical, toujours cherché à servir ses intérêts personnels, qu'il constitue un problème au sein du CFA (pièces n° 3, 4, 5, 6, 7, 45, 46, 47, 44) ; que les témoignages faits à l'audience de la cour ou du tribunal (Mme B..., Mme C..., M. D..., Mme E...) toujours dans le cadre de l'offre de preuve de la vérité des faits corroborent que M. Jean X... servait ses propres intérêts et était un problème ; que d'autre part, l'expression « M. X... a manipulé ces jeunes » est corroborée par les pièces 5, 6, 7, 43, 24, 25, 22, 23, 26, 27 ; que notamment la pièce 27 (procès-verbal de constat d'huissier du 24 janvier 2012) atteste de la toute puissance de M. X..., organisant et dirigeant le mouvement de rébellion des apprentis du 24 janvier 2012 ; que les témoignages faits à l'audience confirme également que M. X... manipulait les apprentis lors de cette journée », pour en déduire que la preuve des faits diffamatoires est rapportée en l'espèce, sans exposer concrètement la nature et la teneur des pièces susvisées, ni mieux préciser le contenu des témoignages litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu les articles 35 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour produire l'effet absolutoire prévu par le septième alinéa du premier de ces textes, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations diffamatoires dans toute leur matérialité et leur portée ;
Attendu que, selon le second de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., président de l'association gestionnaire d'un centre de formation d'apprentis, et M. Y..., directeur de cet établissement, ont été cités devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, par M. X..., enseignant et, par ailleurs investi de mandats de représentant du personnel et d'un mandat syndical ;
Attendu que, selon la partie civile, à la suite d'un incident survenu le 24 janvier 2012 dans l'établissement, au cours duquel de nombreux apprentis avaient investi le bureau du directeur puis s'étaient mis en grève, MM. Z... et Y... s'étaient exprimés à ce sujet dans la presse locale, en lui imputant d'avoir joué un rôle dans le déclenchement des faits en manipulant les apprentis ;
Attendu que MM. Y... et Z... ont formulé une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires conformément aux articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; que le tribunal a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de ses demandes ; que les parties ont interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer établie la preuve que, d'une part, au delà de son action syndicale, M. X... avait toujours cherché à servir ses intérêts personnels et qu'il posait problème au sein du centre de formation, d'autre part, il avait manipulé les jeunes et, enfin, il avait organisé et dirigé le mouvement de rébellion de ces derniers, l'arrêt retient que cette preuve résulte des pièces produites, désignées par les juges sous leurs numéros respectifs, d'un procès-verbal d'huissier et des témoignages recueillis au cours des audiences du tribunal comme de la cour d'appel ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans démontrer, par une analyse précise de la teneur des pièces et témoignages en cause, que, d'une part, ces éléments relataient des faits antérieurs à la publication des propos diffamatoires, et, d'autre part, ils rapportaient la preuve proposée au regard tant de la matérialité des imputations formulées que de leur portée et de leur signification, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 octobre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88063
Date de la décision : 03/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 mar. 2015, pourvoi n°13-88063


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.88063
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