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24/02/2015 | FRANCE | N°14-81662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-81662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
- M. Patrick X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 janvier 2014 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par
- M. Patrick X...,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 21 janvier 2014 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M.Blessig a, entre la signature d'un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un terrain ayant fait l'objet d'un permis de construire portant sur des boxes et un garage quatre ans auparavant, et celle de l'acte authentique opérant transfert de propriété, démoli une construction sans permis de démolir, entrepris la construction des extensions et procédé à divers aménagements ; qu'il a été poursuivi pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux sur une construction existante sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, installé une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés, démoli une construction sans un permis de démolir, exécuté des travaux ou occupé le sol en infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que le tribunal a condamné le prévenu à des amendes et ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-1, R421-14, L. 160-1, L421-1, L. 421-3, L. 480-4, L. 480-4-2, L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Patrick X... pour construction sans permis, méconnaissance du POS, et démolition sans autorisation, l'a condamné à une amende de 20 000 euros, a dit que la remise en état consisterait en la démolition de la construction du bâtiment de 200 m² et l'enlèvement du mobil home et qu'elle s'effectuera dans le délai d'un an à compter du jour où l'arrêt serait définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai ;
"aux motifs que « le prévenu a entrepris lui-même les travaux litigieux, et, bien que n'étant pas encore propriétaire à la date du constat, il était, cependant, le seul bénéficiaire de l'ensemble des constructions édifiées illégalement ; « qu'à ce titre sa responsabilité pénale peut parfaitement être recherchée » ; « que le permis de construire délivré le 30 janvier 2006 aux anciens propriétaires, les époux Y..., non seulement ne correspondait pas aux travaux réalisés illégalement par le prévenu, mais encore n'avait jamais été mis en oeuvre et il était devenu caduc ; « qu'il a été établi par l'enquête des gendarmes que le panneau installé par le prévenu à l'entrée de sa propriété, affichait une fausse date du permis en indiquant qu'il avait été délivré le 12 décembre 2008 alors que le numéro correspondait au permis délivré le 30 janvier 2006 à l'ancien propriétaire, M. Y... ; « que, le prévenu a volontairement apposé cette fausse date dans le but de contourner son obligation d'obtenir un nouveau de permis de construire, sachant parfaitement que le permis du 30 janvier 2006 était caduc » ;
"alors qu'en considérant que le prévenu pouvait se voir imputer l'infraction quand il n'était pas encore propriétaire du mas aux motifs qu'il avait entrepris les travaux et qu'il en était le bénéficiaire, tandis qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que le prévenu savait, au moment du constat de la gendarmerie et avant d'acquérir la propriété, que le propriétaire ne disposait d'aucun permis de construire l'autorisant à réaliser les constructions qu'il avait continuées, comme il le prétendait, sans expliquer ce qui permettait de considérer que le prévenu savait que le permis de construire obtenu par le vendeur était caduc et ce qui permettait de considérer que le prévenu était l'auteur de la modification de l'affichage relatif au chantier portant une date antérieure au compromis de vente et une superficie supérieure à celle ayant donné lieu au permis, le fait d' avoir continué les travaux après les constats de la gendarmerie n'étant par ailleurs pas visé à la prévention et ne pouvant ainsi pas être retenu à l'encontre du prévenu, sans son accord et sans l'inviter au moins à s'expliquer sur ces faits postérieurs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-1, R. 421-14, R. 421-32, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Patrick X... pour construction sans permis et démolition sans permis et l'a condamné à une amende de 20 000 euros et a dit que la remise en état consisterait en la démolition de la construction du bâtiment de 200 m² et l'enlèvement du mobil home et qu'elle s'effectuerait dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai ;
"aux motifs que « la construction verbalisée et celle dont les fondations ont été coulées ont chacune une surface supérieure à 20 m² et devaient faire l'objet d'un permis de construire, conformément aux articles L. 421 - 1 et R. 42 1-1 du code de l'urbanisme ; « que le permis de construire délivré le 30 janvier 2006 aux anciens propriétaires, les époux Y..., non seulement ne correspondait pas aux travaux réalisés illégalement par le prévenu, mais encore n'avait jamais été mis en oeuvre et il était devenu caduc ; « qu'il a été établi par l'enquête des gendarmes que le panneau installé par le prévenu à l'entrée de sa propriété, affichait une fausse date du permis en indiquant qu'il avait été délivré le 12 décembre 2008 alors que le numéro correspondait au permis délivré le 30 janvier 2006 à l'ancien propriétaire, M. Y... ; « que, le prévenu a volontairement apposé cette fausse date dans le but de contourner son obligation d'obtenir un nouveau de permis de construire, sachant parfaitement que le permis du 30 janvier 2006 était caduc ; « qu'en tout état de cause, il lui appartenait de se renseigner auprès du service de l'urbanisme de la mairie d'Arles ; « que, au contraire, en sa qualité de bénéficiaire des travaux, puis de propriétaire, malgré les avis défavorables de l'administration, le procès verbal d'infraction et les mises en demeure, il a poursuivi les travaux jusqu'à leur complet achèvement, en toute connaissance de cause et au mépris des règles applicables ; que l'infraction est constituée ; que, sur la démolition d'une construction non autorisée par un permis de démolir, « lorsque le terrain est situé, comme c'est le cas, en site classé ou inscrit, les travaux de démolition d'une construction doivent être précédés d'un permis de démolir (article R. 421-28d du code de l'urbanisme) ; « que le terrain est situé dans le site inscrit de la Camargue et les autorisations doivent faire l'objet d'une consultation de l'architecte des bâtiments de France (article R. 423-5 1 du code de l'urbanisme) ; « que le prévenu ne justifie d'aucune autorisation ; « que l'infraction est constituée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que « M. X... a précisé qu'il avait commencé les travaux fin mai 2011 car M. Y... n'avait rien fait depuis l'obtention du permis de construire » ; que « M. X... admet avoir démoli cinq boxes à chevaux, une annexe, unatelier, une dalle béton pour réaliser un bâtiment de 21 mètres de long sur 12 mètres de large côté annexe et 9 mètres de long à l'opposé » ;
"1°) alors que le prévenu était poursuivi pour avoir exécuté ou fait exécuter des travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en changer la destination, d'en modifier l'aspect extérieur, d'en modifier le volume, de créer des niveaux supplémentaires sans avoir obtenu au préalable un permis de construire ; qu'en considérant que le prévenu avait commis le délit de construction sans permis, dès lors que le permis de construire obtenu par le vendeur du mas était devenu caduc, faute d'avoir été mis en oeuvre, reprochant au prévenu d'avoir édifié une construction sans permis et non plus seulement d'avoir exécuté des travaux sur cette construction, la cour d'appel qui se prononce sur des faits qui n'étaient pas visés à la prévention, a méconnu les articles préliminaires et 388 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que, pour juger le prévenu coupable de construction sans permis d'un bâtiment de 200 m² , la cour d'appel affirme que la construction réalisée ne correspondait pas au permis obtenu par le vendeur et que le permis de construire obtenu par le vendeur était devenu caduc, la construction prévue par ce permis n'ayant jamais été réalisée ; que, par ailleurs, la cour d'appel a retenu l'infraction de démolition d'une construction sans autorisation ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, en constatant à la fois la démolition d'une construction et le fait que cette construction n'avait jamais été commencée et, à tout le moins insuffisants, en ne s'expliquant pas sur les constructions qui auraient réalisées le vendeur et celles qui auraient été démolies, ce qui aurait permis d'apprécier la caducité du permis de construire obtenu par le vendeur et l'importance du bâti éventuellement réalisé par le prévenu pour juger de la nécessitéd'un permis de construire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"3°) alors qu'enfin, en jugeant que le prévenu avait sciemment réalisé une construction sans permis, en modifiant l'affichage du chantier portant mention du permis de construire litigieux, sous-entendant qu'il savait que le permis de construire était caduc et la construction non conforme, quand le prévenu soutenait avoir cru le vendeur qui lui avait indiqué disposer d'un permis de construire valide, sans expliquer quel élément de preuve permettait de considérer que le prévenu était l'auteur de cette modification de l'affichage du permis de construire, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établi le délit de construction sans permis de construire, l'arrêt énonce que le prévenu a entrepris lui-même les travaux litigieux et était le bénéficiaire de l'ensemble des constructions édifiées illégalement ; que les juges ajoutent que le permis de construire délivré le 30 janvier 2006 aux anciens propriétaires était devenu caduc ; qu'il appartenait au prévenu de se renseigner auprès du service de l'urbanisme ; que malgré les avis défavorables de l'administration, le procès-verbal et les mises en demeure, il a poursuivi les travaux jusqu'à leur complet achèvement, en toute connaissance de cause ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu ne justifiait pas avoir cru, par une erreur sur le droit qu'il n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement édifier ou modifier l'immeuble sans permis de construire, la cour d'appel, qui a statué dans le cadre de sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-l à L. 123-5, L. 123-19, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-4-2, L. 480-5, L. 480-7, L. 480 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... pour infraction aux dispositions du Plan d'occupation des sols, l'a condamné à une amende de 20 000 euros et a dit que la remise en état consisterait en la démolition de la construction du bâtiment de 200 m² et l'enlèvement du mobil home et qu'elle s'effectuerait dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé ce délai ;
"aux motifs que « le terrain est situé en zone INCi du plan d'occupation des sols constituée d'espaces naturels qu'il convient de protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres, de la richesse ou de la potentialité du sol et d'un sous secteur soumis à des risques d'inondation ; « que sont autorisés les seuls bâtiments fonctionnels et les logements strictement liés à l'exploitation agricole, l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements ; « que, par ailleurs, l'article INCIAn du plan d'occupation des sols autorise la construction de quatre boxes à chevaux lorsque le demandeur habite sur place sans que la Shon de ces boxes ne puisse excéder 40 m² ; or la construction litigieuse a une Shob de plus de 200 m² ; « qu'enfin l'installation du mobil home est interdite » ;
"1°) alors que la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu l'infraction de méconnaissance du POS, dès lors qu'une construction conforme à un permis de construire valide exclut une condamnation pour méconnaissance du POS ; que les contradictions concernant la construction sans permis de construire justifient donc la cassation par voie de conséquence sur la méconnaissance du POS ;
"2°) alors que, pour retenir la méconnaissance du POS, la cour d'appel constate que sont autorisés l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni création de logements, que l'article INClAn du plan d'occupation des sols autorise la construction de quatre boxes à chevaux lorsque le demandeur habite sur place sans que la SHON de ces boxes ne puisse excéder 40 m² et que la construction litigieuse a une SHOB de plus de 200 m2 ; qu'en cet état, sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt et du jugement que la construction litigieuse correspondait aux seuls box, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la méconnaissance du POS" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13 du code de l'urbanisme, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux ;
"aux motifs que l'administration fait savoir que la restitution n'est pas régularisable ; « qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, à la nature et à l'ampleur des constructions illégales et en raison de la personnalité du prévenu qui semble faire peu de considération des règles en vigueur et des arrêtés municipaux, la Cour, réformant le jugement sur la peine, condamne le prévenu à une amende délictuelle de 20 000 euros, et confirme la remise en état des lieux en précisant qu'elle consistera en la démolition de la construction du bâtiment de 200 m² et l'enlèvement du mobil home, dans le délai de douze mois, sous astreinte qui sera fixée à 75 euros par jour de retard, à compter du jour où le présent arrêt sera définitif ;
"1°) alors qu'en estimant que le permis de construire obtenu par le vendeur était devenu caduque, parce que la construction prévue par ce permis n'avait jamais été réalisée, quand elle retenait par ailleurs l'infraction de démolition d'une construction sans autorisation, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants, sans s'expliquer sur les constructions que n'auraient pas réalisées le vendeur et celles qui auraient été démolies et permettant d'apprécier l'importance du bâti réalisé par le prévenu, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale, ne permettant pas de savoir quelle partie de la construction imputable au prévenu était irrégulière et justifiait l'ordre de démolition ;
"2°) alors que, pour retenir la méconnaissance du POS, la cour d'appel constate que sont autorisés l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans modification de leur destination, ni la création de logements ; que l'article INClAn du plan d'occupation des sols autorise la construction de quatre boxes à chevaux lorsque le demandeur habite sur place sans que la SHON de ces boxes ne puisse excéder 40 m² et que la construction litigieuse a une SHOB de plus de 200 m² ; qu'en cet état, sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt et du jugement que la construction litigieuse correspondait aux seuls box, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle du caractère justifié d'une démolition portant sur une construction de 200 m²" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violation du plan d'urbanisme, et a ainsi justifié les mesures de remise en état en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question, pour l'un l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et pour l'autre la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81662
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 2015, pourvoi n°14-81662


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81662
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