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19/02/2015 | FRANCE | N°14-11418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-11418


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 378 et 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'une telle décision rendue en dernier ressort peut-être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de liq

uidateur judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg (la banque) et en vertu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 378 et 380-1 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'une telle décision rendue en dernier ressort peut-être attaquée par la voie du pourvoi en cassation pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Landsbanki Luxembourg (la banque) et en vertu d'un contrat notarié, ayant fait délivrer à M. et Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière le 27 août 2007, la créance de la banque a fait l'objet d'une saisie pénale en exécution d'une ordonnance d'un juge d'instruction du 4 septembre 2012 ;
Et attendu que l'arrêt ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière et le sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens ;
Qu'en statuant ainsi, sans déterminer l'événement susceptible d'y mettre fin, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et sursis à statuer sur toutes les autres demandes y compris les dépens, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement valant saisie immobilière délivré le 23 août 2011 à M. et Mme Y... pour obtenir paiement de la somme de 645 991,96 euros due en vertu de l'acte notarié du 27 août 2007, publié au service de la publicité foncière de Grasse II, volume 2011 S numéro 47, et ce jusqu'à ce que l'indisponibilité de la créance cause de la saisie résultant de la procédure pénale ait pris fin ;
Sursoit à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens exposés devant la cour d'appel, jusqu'à la même date ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement valant saisie immobilière délivré le 23 août 2011 à Monsieur et Madame Y... pour obtenir paiement de la somme de 645 991,96 euros due en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 27 août 2007, publié au service de la publicité foncière de GRASSE II, volume 2011 S numéro 47 et d'avoir sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de suspension (fondée sur) la saisie pénale de la créance de la banque par le juge d'instruction, qu'est versée aux débats une ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2012 emportant « saisie pénale de la créance appartenant à la LANDSBANKI LUXEMBOURG sur Monsieur et Madame Y... selon contrat de prêt du 7 août 2007 » dans le cadre d'une information suivie contre la société LANDSBANKI LUXEMBOURG des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France et escroquerie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus par ledit code, et des dispositions de l'article 706-158 du code de procédure pénale que, s'agissant d'une saisie sans dépossession, le gardien du bien saisi ¿ qui est soit le propriétaire soit le détenteur ¿ a charge de l'entretien et de la conservation du bien saisi et ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit ; qu'en poursuivant la saisie immobilière de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie et alors, d'une part, que son caractère échu est contesté et, d'autre part, que ses droits sont préservés par une inscription d'hypothèque, le créancier exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer, ainsi en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des exceptions prévues par la loi ; que, si l'exercice d'une mesure d'exécution est par principe considéré comme un acte d'administration aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge d'instruction a expressément exclu que la société LANDSBANKI, qui ne prétend pas que la mesure d'exécution serait nécessaire à la conservation de la créance, agisse pour mobiliser sa créance et ne lui a en conséquence conféré aucun droit d'usage ; que toutefois le commandement avait été délivré avant que soit rendue l'ordonnance de saisie ; qu'il en résulte que la saisie pénale n'est pas génératrice d'une irrecevabilité des poursuites engagées par la délivrance du commandement, dont la validité ne s'en trouve pas affectée, mais seulement de leur continuation ; qu'elle en suspend donc la continuation ; que les époux Y... sont donc fondés en leur principal ; »
ALORS QUE la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière et prononcé le sursis à statuer sur toutes les autres demandes sans indiquer ni dans son dispositif, ni même dans ses motifs, une quelconque durée ou quel événement mettrait un terme à la suspension des poursuites et au sursis à statuer, en violation de l'article 378 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par commandement valant saisie immobilière délivré le 23 août 2011 à Monsieur et Madame Y... pour obtenir paiement de la somme de 645 991,96 euros due en vertu de l'acte notarié d'affectation hypothécaire dressé le 27 août 2007, publié au service de la publicité foncière de GRASSE II, volume 2011 S numéro 47 et d'avoir sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de suspension (fondée sur) la saisie pénale de la créance de la banque par le juge d'instruction, qu'est versée aux débats une ordonnance du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris du 4 septembre 2012 emportant « saisie pénale de la créance appartenant à la LANDSBANKI LUXEMBOURG sur Monsieur et Madame Y... selon contrat de prêt du 7 août 2007 » dans le cadre d'une information suivie contre la société LANDSBANKI LUXEMBOURG des chefs d'exercice illégal de l'activité de prestataire de services d'investissement en France et escroquerie ; qu'il résulte des dispositions de l'article 706-145 du code de procédure pénale que nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus par ledit code, et des dispositions de l'article 706-158 du code de procédure pénale que, s'agissant d'une saisie sans dépossession, le gardien du bien saisi ¿ qui est soit le propriétaire soit le détenteur ¿ a charge de l'entretien et de la conservation du bien saisi et ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit ; qu'en poursuivant la saisie immobilière de l'immeuble affecté à la garantie de la créance saisie et alors, d'une part, que son caractère échu est contesté et, d'autre part, que ses droits sont préservés par une inscription d'hypothèque, le créancier exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer, ainsi en violation des articles précités faute d'être en mesure de se prévaloir des exceptions prévues par la loi ; que, si l'exercice d'une mesure d'exécution est par principe considéré comme un acte d'administration aux termes de l'article L. 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge d'instruction a expressément exclu que la société LANDSBANKI, qui ne prétend pas que la mesure d'exécution serait nécessaire à la conservation de la créance, agisse pour mobiliser sa créance et ne lui a en conséquence conféré aucun droit d'usage ; que toutefois le commandement avait été délivré avant que soit rendue l'ordonnance de saisie ; qu'il en résulte que la saisie pénale n'est pas génératrice d'une irrecevabilité des poursuites engagées par la délivrance du commandement, dont la validité ne s'en trouve pas affectée, mais seulement de leur continuation ; qu'elle en suspend donc la continuation ; que les époux Y... sont donc fondés en leur principal ; »
1/ ALORS QUE la saisie pénale suspend toute procédure civile d'exécution uniquement sur le bien, objet de la saisie pénale ; que la saisie pénale de la créance ne suspend donc pas la saisie de l'immeuble qui la garantit, qui a un autre objet ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a pourtant retenu que la saisie pénale de la créance dont est titulaire la banque à l'encontre de Monsieur et Madame Y..., prononcée par ordonnance du 4 septembre 2012, avait pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque LANDSBANKI sur l'immeuble affecté en garantie hypothécaire de sa créance ; qu'en décidant ainsi que la suspension des procédures civiles d'exécution s'étendait à un bien différent de celui objet de la saisie pénale, la Cour d'appel a violé l'article 706-145 du code de procédure pénale ;
2/ ALORS QUE le créancier hypothécaire qui diligente une saisie immobilière, cependant que sa créance de somme d'argent a fait l'objet d'une saisie pénale, n'appréhende aucunement la créance à son profit puisque le prix d'adjudication doit faire l'objet d'une consignation à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en l'espèce, pour suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque LANDSBANKI, la Cour d'appel a retenu que la banque « exerce une action sur sa créance tendant à en mobiliser le montant à son profit, et de la sorte prétend appréhender le bien saisi pour en user ou en disposer » (arrêt, p. 4, dernier alinéa et p. 5, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, quand le prix d'adjudication devait être consigné, la Cour d'appel a violé l'article 706-155 du code de procédure pénale ;
3/ ALORS QUE la saisie pénale d'une créance obéit au régime des saisies portant sur les biens ou droits mobiliers incorporels, et non au régime des saisies sans dépossession ; que l'interdiction d'user du bien saisi sauf si l'ordonnance de saisie le prévoit n'est prévue que pour les saisies sans dépossession, et n'est donc pas applicable à la saisie d'une créance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, pour suspendre la procédure de saisie immobilière diligentée par la banque LANDSBANKI, a retenu que l'ordonnance de saisie pénale du 4 septembre 2012 ne lui avait conféré aucun droit d'usage sur la créance ; qu'en appliquant ainsi à la saisie pénale de la créance de la banque le régime des saisies sans dépossession, la Cour d'appel a violé l'article 706-153 du code de procédure pénale par refus d'application, et l'article 706-158 du même code par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11418
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-11418


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11418
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