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19/02/2015 | FRANCE | N°14-10788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 14-10788


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2013) que la société civile immobilière Les Hortensias (la SCI) a été condamnée, par ordonnance du 13 juillet 2010, à effectuer divers travaux de remise en état, notamment, le déplacement et la condamnation de l'arrivée des eaux usées à l'intérieur du regard de la fosse septique de M. X..., sous astreinte journalière ; que M. X...a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de pron

oncé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2013) que la société civile immobilière Les Hortensias (la SCI) a été condamnée, par ordonnance du 13 juillet 2010, à effectuer divers travaux de remise en état, notamment, le déplacement et la condamnation de l'arrivée des eaux usées à l'intérieur du regard de la fosse septique de M. X..., sous astreinte journalière ; que M. X...a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une nouvelle astreinte ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X...une somme au titre de la liquidation de l'astreinte outre les intérêts au taux légal et de fixer une nouvelle astreinte provisoire de 75 euros par jour de retard pendant six mois passé le délai de quinze jours de la signification du jugement du 12 septembre 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il liquide l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, le juge a le pouvoir d'apprécier si l'exécution s'est heurtée à une impossibilité matérielle, quand bien même la décision assortie de l'astreinte, en ordonnant l'exécution, a nécessairement postulé que celle-ci était possible ; qu'en écartant le moyen de la SCI pris de ce qu'il n'existait pas de fosse septique dans le fonds de M. X...de sorte qu'il lui était matériellement impossible d'exécuter la condamnation à supprimer son arrivée d'eaux usées dans cette fosse, au prétexte que ce moyen aurait tendu à remettre en cause l'ordonnance de référé prononçant la condamnation en question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la SCI faisait valoir que M. X...avait, page 9 de ses dernières conclusions, judiciairement avoué qu'il n'avait pas de fosse septique et donc qu'était matériellement impossible l'exécution de la décision du 13 juillet 2010 sur ce point ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque l'astreinte provisoire assortit une condamnation à plusieurs obligations de faire le juge doit prendre en compte l'impossibilité d'exécuter l'une de ces obligations et ne peut, dès lors, liquider l'astreinte à son maximum ; qu'en ne vérifiant pas s'il y avait impossibilité de supprimer le déversement des eaux usées dans la fosse septique de M. X...en l'absence d'une telle fosse, au prétexte que ce point ne pouvait occulter qu'il y avait d'autres obligations de démolition restées inexécutées, pour ensuite liquider l'astreinte à son montant maximum comme étant en meilleure adéquation avec la nature et les circonstances du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
4°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en énonçant que, compte tenu de ce que la SCI n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge, liquider l'astreinte à son montant maximum était en meilleure adéquation avec la nature et les circonstances du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de référé imposait à la SCI des obligations de démolition autres que celle relative au déversement des eaux usées, qu'il n'y avait pas eu de réalisation concrète de ces travaux, que le comportement de la SCI était manifestement éloigné d'une exécution prompte et effective nullement expliqué par des difficultés et retenu que l'impossibilité d'exécution alléguée, qui concernait le seul déversement des eaux usées, tendait à remettre en cause l'ordonnance de référé contre laquelle aucun recours n'avait été exercé, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs et n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Hortensias aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Hortensias à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Hortensias ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Les Hortensias.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la SCI HORTENSIA à payer à Monsieur X...13 575 ¿ au titre de la liquidation de l'astreinte outre les intérêts au taux légal, et a fixé une nouvelle astreinte provisoire de 75 ¿ par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours de la signification du jugement du 12 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 13 juillet 2010, que la SCI Les Hortensias " a eu connaissance de l'existence du cahier des charges par la mention insérée page 4 de son acte de propriété ", et que " sans avoir à interpréter les termes clairs et précis du cahier des charges, il apparaît que les constructions litigieuses édifiées par ladite SCI ont été réalisées en violation des dispositions du cahier des charges ", le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a ordonné à la SC1 Les Hortensias, en vue de " faire cesser le trouble manifestement illicite ", de procéder à " la démolition des ouvrages litigieux " ainsi énumérés :- remettre les lieux en l'état conformément aux dispositions du cahier des charges dans les deux mois du prononcé de là décision en : * obstruant les deux ouvertures/ fenêtres créées en façade, * enlevant le tuyau d'extraction de fumée, * déplaçant le chauffe-eau â gaz fixé en façade, * enlevant le tuyau PVC de couleur gris fixé dans la façade, * déplaçant et condamnant l'arrivée d'eaux usées à l'intérieur du regard de la fosse septique de Sacha X...en provenance de la propriété de la SCI Les Hortensias, * démolissant ou en reprenant le conduit de cheminée en béton en ciment brut, * et en démolissant la construction en béton parpaings d'environ 5m de haut, dissociés de la façade de la maison, constituant un garage et une pièce pouvant servir à l'usage d'habitation.- et dit qu'a défaut d'exécution volontaire dans le délai prescrit la SCI Les Hortensias sera condamnée aux mêmes fins sous astreinte provisoire de 75 ¿ par jour de retard qui courra pendant six mois ; que c'est en exécution de cette ordonnance que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice, a, par jugement dont appel du 12 septembre 2011 :- liquidé l'astreinte à la somme de 1. 800 ¿ représentant 10 ¿ par jour de retard pendant 180 jours,- condamné en tant que de besoin la SCI Les Hortensias à payer à M. Sacha X...ladite somme de 1. 800 ¿- Fixé une nouvelle astreinte provisoire au taux de 75 E par jour de retard pendant six mois passé le délai de 15 jours de la signification du jugement,- et condamné la SC1 Les Hortensias à payer à M. Sacha X...la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout aux motifs que la SC'Les Hortensias a fait dresser un procès-verbal de constat le 24 mars 2011 par Maître Véronique Y..., huissier de justice, dont il résulte le maintien :- des ouvertures sans obstruction, avec travaux de finition,- du tuyau d'extraction de fumée prolongé verticalement en hauteur au-dessus d'une petite construction abritant au vu de la configuration des lieux des photographies, le chauffe-eau fixé en façade et non déplace, et réalisée en lattes de bois avec toiture en ondulés,- du tuyau en PVC dissimulé dans un coffrage, l'embase du coffrage présentant un jour par lequel huissier de justice a pu constater que le tuyau n'avait pas été enlevé,- sans réaliser de travaux de reprise du conduit de cheminée en béton brut,- de la construction en béton parpaings d'environ 5m de haut dissociés de la maison d'habitation et constituant une pièce pouvant servir à l'usage d'habitation, sans aucun travaux de démolition,- et celui du déversement des eaux usées de la SC1 Les Hortensias dans la canalisation des eaux usées de Sacha X..., l'huissier de justice constatant lors de ces opérations l'arrivée d'eau mousseuse en provenance de la SC1 Les Hortensias ; que l'argumentation de cette dernière consiste à faire valoir d'une part que le déversement de ses eaux usées dans le tout-à-l'égout est prévu à cet effet par le cahier des charges initial, précisant dans une addition que " les sociétaires ou attributaires de lots ou acquéreurs d'un lot ne pourront s'opposer au passage dans leur propriété. des canalisations... ", et d'autre part que la présence d'une fosse septique dans la propriété de M. X..., dont les eaux usées se déversent dans l'égout de la ville conformément au cahier des charges, est contestée, synonyme d'après ses conclusions d'une impossibilité d'exécution pouvant justifier une suppression de l'astreinte, à défaut, de plus, pour les constats d'huissier de justice de ne pas avoir été établis par des professionnels de ces aménagements, au sujet desquels seul un expert judiciaire serait à même d'éclairer la cour de ce chef ; mais que ces explications, qui, sous le couvert de l'impossibilité d'exécution alléguée, tendent à remettre en cause l'ordonnance de référé précitée dont le caractère définitif n'est pas Mais ces explications, qui, sous le couvert de l'impossibilité d'exécution alléguée, tendent à remettre en cause l'ordonnance de référé précitée dont le caractère définitif n'est pas contestée, ne peuvent nullement aboutir à l'institution d'une mesure d'expertise alors de surcroît que ladite ordonnance impose à la société appelante d'autres obligations de démolition, que la concentration de ses écritures sur le seul déversement de ses eaux usées n'est pas à même d'occulter ; qu'en effet au regard du délai d'exécution tel que fixé " dans les deux mois " de l'ordonnance du 13 juillet 2010, régulièrement signifiée par acte du 11 juillet 2010, il convenait pour la SC1 Les Hortensias de satisfaire à l'injonction générale susmentionnée au plus tard le 12 septembre 2010, ce qu'elle ne démontre pas ni même d'ailleurs n'allègue ; que dès lors le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a retenu le principe de la liquidation de l'astreinte en l'absence de réalisation concrète des travaux à la charge de la SC1 Les Hortensias, eu égard à son comportement manifestement éloigné d'une exécution prompte et effective, nullement expliqué par des difficultés au sens de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que cet article ne saurait davantage recevoir application du chef de la prétendue impossibilité d'exécution, vainement alléguée à l'encontre de l'Ordonnance de référé du 13 juillet 2010 désormais irrévocable, faute d'élément objectif susceptible de l'accréditer ; que compte tenu de ce que la SCI Les Hortensias n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge le montant de la liquidation de l'astreinte, ayant couru du 13 septembre 2010 au 13 mars 2011, est élevé à celui de 13. 575 e, par l'intimé, que la cour considère en meilleure adéquation avec la nature et les circonstances du présent litige, d'où l'infirmation du jugement déféré de ce chef ; qu'enfin l'inexécution de l'injonction justifie que le jugement dont appel soit confirmé ce qu'il a prononcé une nouvelle astreinte dont le taux journalier maintenu à 75 ¿ s'avère suffisant, et ce pour la période arrêtée de six mois, en sorte que les demandes d'augmentation dudit taux et de caractère définitif de l'astreinte, soutenus par M, Sacha X..., sont rejetées » ;
ALORS premièrement QUE lorsqu'il liquide l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, le juge a le pouvoir d'apprécier si l'exécution s'est heurtée à une impossibilité matérielle, quand bien même la décision assortie de l'astreinte, en ordonnant l'exécution, a nécessairement postulé que celle-ci était possible ; qu'en écartant le moyen de la SCI HORTENSIA pris de ce qu'il n'existait pas de fosse septique dans le fonds de Monsieur X...de sorte qu'il lui était matériellement impossible d'exécuter la condamnation à supprimer son arrivée d'eaux usées dans cette fosse, au prétexte que ce moyen aurait tendu à remettre en cause l'ordonnance de référé prononçant la condamnation en question, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS deuxièmement QUE la SCI HORTENSIA faisait valoir que Monsieur X...avait, page 9 de ses dernières conclusions, judiciairement avoué qu'il n'avait pas de fosse septique et donc qu'était matériellement impossible l'exécution de la décision du 13 juillet 2010 sur ce point (conclusions, p. 4) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS troisièmement QUE lorsque l'astreinte provisoire assortit une condamnation à plusieurs obligations de faire le juge doit prendre en compte l'impossibilité d'exécuter l'une de ces obligations et ne peut, dès lors, liquider l'astreinte à son maximum ; qu'en ne vérifiant pas s'il y avait impossibilité de supprimer le déversement des eaux usées dans la fosse septique de Monsieur X...en l'absence d'une telle fosse, au prétexte que ce point ne pouvait occulter qu'il y avait d'autres obligations de démolition restées inexécutées, pour ensuite liquider l'astreinte à son montant maximum comme étant en meilleure adéquation avec la nature et les circonstances du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS quatrièmement QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en énonçant que, compte tenu de ce que la SCI LES HORTENSIA n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge, liquider l'astreinte à son montant maximum était en meilleure adéquation avec la nature et les circonstances du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10788
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°14-10788


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10788
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