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19/02/2015 | FRANCE | N°13-28236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-28236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;
Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égal ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;
Attendu,

selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1 dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 ;
Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égal ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine Banque (CFCAL) a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de M. et Mme X... de traitement de leur situation de surendettement ;
Attendu que pour déclarer M. et Mme X... irrecevables en leur demande, le jugement retient que si en vertu du premier alinéa, in fine, de l'article L 330-1 du code de la consommation, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, il est néanmoins constant que la situation des débiteurs doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif composant leur patrimoine, et notamment de la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires ; que la résidence principale de M. et Mme X... ayant été évaluée à la somme de 140 000 euros, alors que le total de leurs dettes exigibles et à échoir s'élève à 81 850,47euros, leur actif est largement supérieur au passif de sorte qu'ils ne seraient plus endettés après avoir aliéné leur bien, y compris en tenant compte du coût du relogement ;
Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux procédures de surendettement en cours devant la Cour de cassation, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;
Condamne la société Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... ;
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze en date du 12 juillet 2013 et d'avoir déclaré M. et Mme X... irrecevables aux procédures de surendettement des particuliers en raison de la valeur de leur patrimoine immobilier ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article L.330-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en vertu du même texte, alinéa 1 in fine, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que néanmoins, il est constant que la situation des débiteurs doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des éléments d'actif composant leur patrimoine, et notamment la valeur du bien immobilier dont ils sont propriétaires ; qu'il s'agit en effet d'examiner si la valeur vénale du bien peut permettre l'apurement du passif, en tenant compte des dépenses engendrées par la vente, notamment en termes de relogement ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier déposé devant la commission de surendettement que le total des dettes exigibles et à échoir des époux X... s'élève à 81.850,47 € ; que le bien immobilier des époux X... a été évalué à la somme de 140.000 € par la Sarl Berthou Immobilier le 14 février 2008 ; qu'en conséquence, l'actif est largement supérieur au passif et que les débiteurs ne seraient plus endettés après avoir aliéné l'immeuble, y compris en tenant compte du coût du relogement ; qu'il y a donc lieu de constater que les époux X... ne remplissent pas les conditions prévues par l'article L.330-1 du code de la consommation dans la mesure où ils ne sont pas surendettés ;
ALORS QU' aux termes de l'article L.330-1 du code de la consommation, issu de la loi du 1er juillet 2010, précisé par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement ; que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. et Mme X... de traitement d'une situation de surendettement, au seul motif que la valeur de leur résidence principale excédait le montant de leur passif, le tribunal d'instance a violé l'article L.330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-28236
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Application dans le temps - Loi du 26 juillet 2013 - Article L. 330-1 du code de la consommation - Application aux procédures en cours

LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Instances en cours - Surendettement - Loi du 26 juillet 2013 - Article L. 330-1 du code de la consommation

La disposition de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, qui modifie l'article L. 330-1 du code de la consommation, en indiquant que le fait que la valeur estimée de la résidence principale du débiteur à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, l'article 69, II, de la loi précisant que cette modification s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date. Encourt dès lors l'annulation, sur le moyen tiré de la non-conformité à cette disposition modifiée du code de la consommation, le jugement rendu avant l'entrée en vigueur de cette loi mais qui faisait l'objet d'un pourvoi pendant à cette date


Références :

article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde, 23 octobre 2013

Sur l'application de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, dans le même sens que :2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 14-10268, Bull. 2015, II, n° ??? (annulation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-28236, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28236
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