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19/02/2015 | FRANCE | N°13-26556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-26556


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 71, 133 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant M. X..., victime du vol de son véhicule et l'Hôtel Martinez à Cannes, les sociétés Alpina et Turien et co, assureurs de M. X..., ont assigné la société Hôtel Martinez et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) devant un tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation in solidum à payer

à la société Alpina la contre-valeur en euros de la somme de 695 750 florins...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 71, 133 et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige opposant M. X..., victime du vol de son véhicule et l'Hôtel Martinez à Cannes, les sociétés Alpina et Turien et co, assureurs de M. X..., ont assigné la société Hôtel Martinez et son assureur, la société Axa corporate solutions assurance (l'assureur) devant un tribunal de commerce pour obtenir leur condamnation in solidum à payer à la société Alpina la contre-valeur en euros de la somme de 695 750 florins néerlandais ; que l'assureur a interjeté appel du jugement l'ayant condamné ;
Attendu que pour condamner la société Hôtel Martinez et son assureur à payer une certaine somme à la société Alpina, assureur du véhicule de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de production de pièce que les appelantes n'ont pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en concluant au rejet de la demande de l'appelant faute de preuve et en invitant, subsidiairement, la cour d'appel à exiger la production d'une pièce seule apte à fonder la demande, l'intimé ne formulait aucune prétention mais se bornait à opposer un moyen de défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alpina et la société Turien et co aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Hôtel Martinez et à la société Axa corporate solutions assurance la somme globale de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions assurance et la société Hôtel Martinez
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement la société HÔTEL MARTINEZ et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser la contre valeur en euros de la somme de 695.750 florins, soit 315.717,58 ¿ à la société ALPINA, assureur du véhicule de Monsieur X..., augmentée de l'intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS sur le préjudice QU'en application de l'article 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES soutient que la société ALPINA ne produit pas de quittance subrogatoire et qu'elle ne justifie pas du paiement effectif de l'indemnité d'assurance ; qu'aux termes de la pièce intitulée "acte de transfert de propriété" en date du 26 septembre 2000, la société ALPINA et son assuré, Monsieur X..., ont convenu qu'au moment du vol la valeur du véhicule était, selon la police d'assurance, de 700.000 florins, que l'assureur verserait à l'assuré, sous déduction d'une franchise de 5.000 florins, et qu'en contrepartie, l'assuré transférerait la propriété du véhicule volé à l'assureur, qui acceptait ce transfert de propriété ; que conformément à son mandat, la compagnie TURIEN et CO a payé à Monsieur X... la somme de 695.750 florins, ainsi qu'il résulte du virement bancaire du 12 octobre 2000 tel que mentionné sur le relevé de compte de la banque ABN-AMRO ; que la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et la société HÔTEL MARINEZ ne justifient d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'évaluation du véhicule, effectuée au Pays-Bas, ni d'établir que celle-ci ne correspondrait pas aux références en vigueur en France ; que les appelantes ne sont pas davantage fondées à critiquer les traductions des pièces susvisées en ce qu'elles émanent des intimées, alors que lesdites pièces ont fait l'objet d'une traduction française par un expert assermenté, ni à se plaindre d'une absence de communication de la police d'assurance et des conditions générales et particulières, régulièrement versées aux débats ; que les appelantes ne reprenant pas leur demande de production de l'attestation SCM ou d'un document constructeur établissant que le véhicule Bentley était équipé d'un dispositif monté d'usine, conformément aux conditions complémentaires 9804-5131, dans le dispositif de leurs conclusions, la Cour d'appel n'a pas à se prononcer sur ce chef de demande ; qu'il s'ensuit que la société ALPINA, assureur de Monsieur X..., devenue propriétaire du véhicule Bentley, est subrogée dans les droits de celui-ci à concurrence de la somme de 695.750 florins ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné solidairement la société HÔTEL MARTINEZ et la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à verser à la société ALPINA la contre valeur en euros de la somme de 695.750 florins, soit 315.117,58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2004, en réparation du préjudice subi par la société ALPINA ;
ALORS QUE constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen du fond du droit, la prétention de l'adversaire ; que l'incident de communication de pièces tendant à contester le bien fondé de la prétention adverse comme non prouvée constitue une défense au fond et non une prétention, de sorte qu'en décidant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la demande des appelants de production de l'attestation SCM ou d'un document constructeur établissant que le véhicule Bentley était équipé d'un dispositif monté d'usine, conformément aux conditions complémentaires 9804-5131 pour cette raison qu'elle n'était pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions quand il ne s'agissait que d'un moyen de défense, la Cour d'appel a violé les articles 71 et 954 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26556
Date de la décision : 19/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 fév. 2015, pourvoi n°13-26556


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26556
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