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18/02/2015 | FRANCE | N°14-82343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2015, 14-82343


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jim X...dit F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 mars 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction professionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de ch

ambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jim X...dit F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 mars 2014, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à cinq ans d'interdiction professionnelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...dit F... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours par une personne dépositaire de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ou de sa mission et avec usage d'une arme et, en répression, l'a condamné à une peine de six mois de prison avec sursis et à l'interdiction pendant cinq ans d'exercer les fonctions de fonctionnaire de police ;
" aux motifs que le prévenu persiste à se dire victime d'un complot de la part de ses collègues, pour des motifs liés au racisme et (ou) à une rivalité d'ordre professionnel ; que toutefois, outre que la version d'une machination ourdie par deux collègues, dont l'un a déclaré, sans être démenti, qu'il avait jusqu'alors entretenu de bonnes relations professionnelles avec le prévenu, apparaît peu vraisemblable, il résulte de la procédure que les faits dénoncés sont corroborés par les déclarations des policiers se trouvant à proximité de la salle de fouilles et notamment celles de M. Mickael Y...qui, se trouvant dans le couloir attenant au local, a entendu M. Z...crier « c'est quoi cette arme » ; qu'il n'est pas plus crédible que M. Z...ait pu confondre, ainsi que le suggère le prévenu, l'arme de service du fonctionnaire avec un détecteur de métaux ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans rechercher si, comme elle y avait été expressément invitée, si, conformément à ses dénégations, l'arme de service posée au moment des faits sur le bat-flanc du poste de police n'était pas la sienne, ce qui, rendaient impossibles les accusations selon lesquelles le prévenu aurait menacé M. A...avec son arme de service ;
" 2°) alors qu'en se fondant sur la seule déposition de M. Y...qui aurait entendu la victime crier " c'est quoi cette arme ", sans confronter cette déposition à celles de Mme B...et de M. C..., qui se trouvaient également à proximité de la salle de fouilles et qui ont déclaré n'avoir entendu aucun cri, et à celles de MM. D...et E..., selon lesquelles immédiatement après la fouille, M. A...ne lui avait parlé ni de violences, ni d'arme, et quand il avait essayé de l'interroger, celui-ci avait refusé de s'exprimer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir examiné les moyens de défense présentés par le prévenu à l'audience, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82343
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2015, pourvoi n°14-82343


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82343
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