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18/02/2015 | FRANCE | N°14-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-15015


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société La Mondiale partenaire (la société) de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des avances consenties à M. X..., qui dépassaient le montant de l'épargne constituée par celui-ci sur un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il pouvait être procédé au rachat partiel ou total du contrat et qu'en ce dernier cas, si

le montant global de l'avance n'était pas totalement remboursé, le détenteur du...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter la société La Mondiale partenaire (la société) de sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des avances consenties à M. X..., qui dépassaient le montant de l'épargne constituée par celui-ci sur un contrat d'assurance sur la vie à capital variable, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il pouvait être procédé au rachat partiel ou total du contrat et qu'en ce dernier cas, si le montant global de l'avance n'était pas totalement remboursé, le détenteur du contrat devrait en régler le solde, énonce que la société ne précise ni avoir opéré le rachat ni de quel montant est le solde dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société précisait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait dû procéder au rachat total du contrat de M. X..., débiteur le 30 avril 2011 de la somme de 1 732 935,12 euros, et qu'elle versait aux débats une lettre du 20 juin suivant, à laquelle était joint un avenant attestant du rachat, qui présentait un décompte faisant ressortir à cette date le montant de l'avance et des intérêts non remboursés, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et délaissé l'élément de preuve qui lui était proposé, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Met sur sa demande hors de cause la société Gestys ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société La Mondiale partenaire de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Mondiale partenaire.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société La Mondiale Partenaire de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui rembourser les avances consenties par elle, avec intérêts au taux contractuel jusqu'à parfait paiement.
AUX MOTIFS QUE « en application du contrat, "à défaut de remboursement total ou partiel des avances pour les ramener à hauteur de 80 % de la valeur de rachat, La MONDIALE pourra procéder... au rachat partiel ou total du contrat¿ (et) lorsqu'à la suite d'un rachat total, le montant global de l'avance n'est pas totalement remboursé, le détenteur du contrat devra en régler le solde à la MONDIALE" ; mais considérant que celle-ci, qui ne précise ni avoir opéré ce rachat ni de quel montant est le solde dû, sera déboutée de sa demande ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la condamnation de Monsieur X... à rembourser les avances consenties avec intérêts au taux contractuel ne constitue pas une demande précise et chiffrée à laquelle le tribunal est susceptible de faire droit en l'état ».
1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents en la cause ; que, dans ses conclusions, la société La Mondiale Partenaire, qui réclamait le remboursement des avances faites à Monsieur X..., soutenait qu'elle avait « été contrainte de procéder au rachat total du contrat de Monsieur X... laissant toutefois subsister une dette dont Monsieur X... reste à s'acquitter » (conclusions d'appel, p. 22, §4) ; qu'elle précisait encore que, « du fait de l'inertie de Monsieur X... (¿) la concluante a dû procéder au rachat total de son contrat » (conclusions d'appel, p. 22, §7), rachat qui n'avait pu compenser l'intégralité du montant des avances consenties à Monsieur X... ; qu'ainsi, en écartant la demande en remboursement formulée par la société La Mondiale Partenaire, aux motifs qu'elle ne « précisait » pas avoir opéré le rachat du contrat (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QUE les juges du fond doivent se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; que, en l'espèce, Monsieur X... produisait devant la cour d'appel une lettre de la société AG2R La Mondiale en date du 20 juin 2011 (pièce n° 22 en appel ; prod. 6 et 7) ; que ce document précisait, en ces termes : « nous avons procédé au rachat total de votre contrat Gesvie. Cette opération met fin à votre adhésion et à toutes ses garanties » ; qu'ainsi, en relevant que la société La Mondiale Partenaire « ne précise (pas) avoir opéré ce rachat », sans se prononcer sur cette pièce qui établissait sans discussion possible la réalisation du rachat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°/ ALORS ENFIN QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable ; qu'en l'espèce, pour établir le montant de la créance de remboursement dont elle se prévalait, la société La Mondiale Partenaire précisait que « le montant des avances et intérêts s'élevait à la somme de 2 623 163,70 euros pour une épargne nette de frais de 890 228,58 euros » (conclusions d'appel, p. 21, in fine) ; que le montant de la dette due à la société La Mondiale Partenaire s'obtenait ainsi en réalisant une opération élémentaire consistant à soustraire, au montant de l'épargne acquise par Monsieur X..., le montant total des avances consenties ainsi que les intérêts produits ; que, précisément, la lettre du 20 juin 2011 annonçant à Monsieur X... le rachat total de son assurance était accompagnée d'un « Avenant de rachat total » (prod. 7) où figuraient le montant de l'épargne constituée avant le rachat ¿ soit 907 188,26 euros ¿, le montant des avances et intérêts sur avances non remboursés à la date du rachat ¿ soit 2 632 277,78 euros ¿ et, enfin, le montant de la créance restant due à La Mondiale Partenaire ; que ce courrier faisait ainsi apparaître, au titre du « montant de l'avance et des intérêts non remboursés » à la société La Mondiale Partenaire, la somme de 1 725 089,52 euros, dont elle demandait le règlement ; que, dès lors, en déboutant la société La Mondiale Partenaire de sa demande alors que son montant, à défaut d'être expressément déterminé, n'en était pas moins parfaitement déterminable au regard des éléments du dossier, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15015
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°14-15015


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15015
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