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18/02/2015 | FRANCE | N°14-12665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-12665


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1385 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 10 février 1995, la société Le Mas d'en haut s'est portée caution hypothécaire d'un prêt de 200 000 francs consenti à M. et Mme X... par René Y..., aux droits de qui viennent ses héritiers M. Serge Y...et M. Gérard Y...(les consorts Y...), et remboursable au plus tard le 12 août 1995, en l'état d'une clause de l'acte stipulant que le créancier ne pourrait accorder aucu

ne prorogation de délai à l'emprunteur, sans le consentement exprès et pa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1385 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 10 février 1995, la société Le Mas d'en haut s'est portée caution hypothécaire d'un prêt de 200 000 francs consenti à M. et Mme X... par René Y..., aux droits de qui viennent ses héritiers M. Serge Y...et M. Gérard Y...(les consorts Y...), et remboursable au plus tard le 12 août 1995, en l'état d'une clause de l'acte stipulant que le créancier ne pourrait accorder aucune prorogation de délai à l'emprunteur, sans le consentement exprès et par écrit de la caution, sous peine de perdre tous recours et actions contre celle-ci ; que, soutenant que les débiteurs avaient bénéficié, sans son accord, d'une prorogation de délai au-delà de l'échéance du prêt, la société Le Mas d'en haut a sollicité la radiation de l'hypothèque à laquelle elle avait consenti ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les consorts Y...n'ont accordé expressément aucun délai aux débiteurs et que la seule absence de poursuite, pendant un certain temps, en recouvrement de leur créance, à défaut de tout fait positif de nature à révéler une intention d'accorder un délai, ne peut être assimilée à l'octroi d'un tel délai ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le silence ne vaut pas acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation, la cour d'appel, qui a subordonné l'accord tacite des créanciers à l'accomplissement d'un fait positif, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne MM. Serge et Gérard Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Serge et Gérard Y..., in solidum, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Le Mas d'en haut ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Le Mas d'en haut
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Le Mas d'En haut de l'action qu'elle formait contre MM. Serge et Gérard Y...pour voir ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque qui grève les parcelles cadastrées, à Antibes, sous les nos as 32 et 139, ensemble la radiation du commandement valant saisie que lui a délivré l'hoirie Y...;
AUX MOTIFS QUE la demande de radiation n'est « pas fondée, l'acte de cautionnement hypothécaire n'ayant pas subordonné le renouvellement de l'inscription hypothécaire à l'accord de la sci Le Mas d'En haut sur ce renouvellement, mais ayant seulement précisé que le créancier perdait son recours contre elle, c'est-à-dire sa garantie, en cas d'octroi de sa part de délai de paiement à l'emprunteur sans son accord, étant encore observé que les consorts Y...n'ont accordé expressément aucun délai à leurs débiteurs (les époux X...), et que la seule absence de poursuite, pendant un certain temps, en recouvrement de leur créance, à défaut de tout fait positif de nature à révéler une intention d'accorder un délai, ne peut être assimilée à l'octroi d'un tel délai » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2, 1er alinéa) ; qu'« en l'absence de paiement à l'échéance du prêt, et à défaut de prorogation de cette échéance par l'octroi d'un délai, les créanciers étaient parfaitement en droit de procéder au renouvellement de leur hypothèque pour conserver leur garantie » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2, 2e alinéa) ; que « la demande de radiation est donc rejetée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2, 3e alinéa) ;
. ALORS QUE la loi ne subordonne pas l'accord tacite à la condition que la partie à qui cet accord tacite est opposé, ait accompli un fait positif ; qu'un silence circonstancié suffit ; qu'en énonçant « que la seule abstention de poursuite, pendant un certain temps, en recouvrement de de leur créance celle des consorts Y... à défaut de tout fait positif de nature à révéler une intention d'accorder un délai à M. et Mme Serge X...-Z..., ne peut être assimilée à l'octroi d'un tel délai », la cour d'appel, qui exige à tort « un fait positif » là où un silence circonstancié suffisait, a violé les articles 1134 et 1185 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12665
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°14-12665


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12665
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