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18/02/2015 | FRANCE | N°14-10460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 14-10460


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2013), que la Selarl X..., avocat au barreau de Paris, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Tahiti ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du 24 mai 2013 ; que la Selarl X... a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete fait grief à l'arrêt d'annuler sa décisio

n et d'ordonner l'inscription d'un cabinet secondaire de la Selarl X... à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 24 octobre 2013), que la Selarl X..., avocat au barreau de Paris, a sollicité du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete l'autorisation d'ouvrir un cabinet secondaire à Tahiti ; que cette autorisation lui a été refusée par décision du 24 mai 2013 ; que la Selarl X... a déféré cette décision à la cour d'appel ;
Attendu que le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Papeete fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et d'ordonner l'inscription d'un cabinet secondaire de la Selarl X... à ce barreau, alors, selon le moyen, que l'article 11-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre faisait valoir que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Mme Y... serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la Selarl X..., à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle ; qu'en estimant que ce dispositif n'était pas contraire au RIN, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne prévoyait pas une rémunération d'apports d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN, ensemble l'article 11 du décret du 12 juillet 2005 ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 11-3 du RIN, qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client ; qu'il relève qu'aucun élément du dossier ne confirme l'allégation du conseil de l'ordre selon laquelle l'article 12 du contrat de collaboration stipule une rémunération d'apports d'affaires et en déduit que la rémunération complémentaire allouée à Mme Y... sous forme d'un pourcentage des honoraires perçus par le cabinet pour les dossiers apportés et traités par celle-ci ne contrevient pas aux dispositions du RIN du barreau ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ordre des avocats au barreau de Papeete aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la Selarl X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour l'ordre des avocats au barreau de Papeete.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le recours de la SELARL X... recevable et bien fondé, d'avoir, en conséquence, annulé la décision du conseil de l'ordre du 24 mai 2013 et d'avoir ordonné l'inscription d'un cabinet secondaire de la SELARL X... à Papeete ;
AUX MOTIFS QUE l'analyse du conseil de l'ordre concernant les locaux de ce bureau secondaire est erronée ; qu'en effet, la disposition de ceux-ci et leur superficie telle qu'elles résultent du bail est largement suffisante pour permettre un fonctionnement normal de ce bureau ; que la critique relative à la collaboration de Me Y... n'est pas davantage pertinente ; que la lecture du contrat de collaboration permet en effet de constater que tout a été mis en oeuvre pour que Me Y... puisse traiter ses dossiers personnels en toute indépendance et que sa collaboration avec la SELARL n'entrave pas son activité libérale ; qu'il a même été modifié en ce sens depuis l'introduction du recours ; qu'à cet égard, il y a lieu de remarquer que, dans sa décision de rejet, le conseil de l'ordre, lui-même, reconnaît et mentionne que « la collaboratrice libérale devra quitter ledit bureau, se trouvant ainsi dans l'impossibilité d'exercer son activité personnelle » ; qu'aucun élément du dossier ne vient confirmer les allégations du conseil de l'ordre, étant rappelé que Me Y... ne bénéficie que d'une rémunération complémentaire, ce dispositif n'étant aucunement contraire au règlement intérieur national (RIN) du barreau ; qu'en effet, l'article 11-3 du RIN, visé dans la décision de rejet, prohibe le pacte de quota litis qui, par ailleurs, est une convention passée entre un client et son avocat ; qu'enfin, l'argument tiré d'un supposé démarchage opéré par la SELARL X... ne constitue qu'une affirmation et n'est pas fondé ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande d'inscription d'un bureau secondaire à PAPEETE de la SELARL X... ;
ALORS QUE l'article 11-3 du RIN interdit non seulement le pacte de quota litis mais également la rémunération d'apports d'affaires ; qu'en l'espèce, le conseil de l'ordre faisait valoir que le contrat de collaboration prévoyait, à son article 12, que Me Y... serait rémunérée pour la clientèle qu'elle apporterait à la SELARL X..., à hauteur de 20 % des honoraires encaissés sur ladite clientèle (décision du 24 mai 2013 ; conclusions d'appel du conseil de l'ordre, p. 2) ; qu'en estimant que ce dispositif n'était pas contraire au RIN, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne prévoyait pas une rémunération d'apports d'affaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-3 du RIN ensemble l'article 11 du décret du 12 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-10460
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Barreau - Règlement intérieur - Rémunération d'apports d'affaires - Prohibition - Portée

AVOCAT - Honoraires - Rémunération d'apports d'affaires - Prohibition - Portée

L'article 11.3. du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat qui prohibe toute rémunération d'apports d'affaires, ne concerne que les relations entre l'avocat et son client


Références :

article 11.3. du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°14-10460, Bull. civ. 2015, I, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Wallon
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10460
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