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18/02/2015 | FRANCE | N°13-26910

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-26910


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), que soutenant être exonérée du paiement de la redevance superficiaire due par les titulaires de concessions minières en application de l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, la société Le Nickel a contesté devant les juridictions judiciaires les titres de perception émis à son encontre pour l'exercice 2010 ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a soulevé une exception d'incompétence au

profit des juridictions administratives ;
Attendu que la société Le Nic...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 juin 2013), que soutenant être exonérée du paiement de la redevance superficiaire due par les titulaires de concessions minières en application de l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie, la société Le Nickel a contesté devant les juridictions judiciaires les titres de perception émis à son encontre pour l'exercice 2010 ; que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions administratives ;
Attendu que la société Le Nickel fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige alors, selon le moyen :
1°/ que la redevance superficiaire due par le titulaire d'un titre de concession minière en Nouvelle-Calédonie a la nature d'une redevance fiscale et non d'une redevance domaniale ; qu'en retenant que la redevance superficiaire dont le paiement était réclamé à la société Le Nickel avait la nature d'une redevance domaniale, car elle serait versée en contrepartie de l'exploitation de la concession de mines, quand le montant de la taxe était fixé en fonction de la superficie concédée - exploitée ou non - et non du volume extrait, quand le bénéficiaire de la redevance était, non les Provinces qui avaient concédé le titre d'exploitation, mais la Nouvelle-Calédonie qui en affectait le produit en recette à un établissement public administratif dénommé « Fonds nickel » et n'était pas propriétaire de la surface dans le tréfonds de laquelle étaient exploitées les mines faisant l'objet du titre de concession, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1112 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que la redevance superficiaire due par le titulaire d'un titre de concession minière ne constitue pas la contrepartie d'une occupation du domaine public ; qu'en énonçant le contraire, par adoption des motifs des premiers juges, pour en déduire que la redevance superficiaire que la société Le Nickel contestait devoir avait la nature d'une redevance domaniale dont la connaissance ressortissait à la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1112 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
3°/ que toute contestation relative à un titre de perception de la redevance superficiaire minière de Nouvelle-Calédonie est de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, peu important que la contestation relative au titre de concession soit de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant que les tribunaux de l'ordre administratif étaient compétents, au motif que le titre de concession et la redevance qui s'y rattachait devaient être soumis au même régime juridique, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1112 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que les tribunaux de l'ordre administratif étaient compétents, sans répondre aux conclusions de la société Le Nickel ayant fait valoir que la redevance superficiaire avait une nature fiscale, par cela seulement qu'elle était affectée en recette à un établissement public administratif (le Fonds nickel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
5°/ que les juges du fond doivent répondre à tous les moyens opérants des parties ; qu'en énonçant que la redevance superficiaire minière de Nouvelle-Calédonie n'avait pas une nature fiscale, sans répondre aux conclusions de la société Le Nickel ayant souligné que le bénéficiaire de la taxe était, non les Provinces qui délivraient le titre de concession minière, mais la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que lorsqu'un prélèvement obligatoire n'a ni le caractère d'une contribution directe ni celui d'une contribution indirecte, son contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative ; qu'ayant énoncé que la délivrance d'une concession minière était une décision administrative unilatérale et que le contentieux relatif à la délivrance, au renouvellement, à la durée ou à la consistance de telles concessions relevait du juge administratif, la cour d'appel a retenu à bon droit que la redevance superficiaire se rattachait au titre minier, dont elle constituait la contrepartie, et en a exactement déduit, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que son contentieux ressortissait à la juridiction administrative ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Nickel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Crédeville, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Le Nickel.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait déclaré les juges judiciaires incompétents pour connaître d'un recours formé par une prétendue redevable (la société Le Nickel) à l'encontre de titres de perception (émis par le service en charge des mines auprès du Gouvernement du pays et recouvré par le Payeur de Nouvelle-Calédonie), portant sur la redevance superficiaire applicable aux concessionnaires de mines de la Nouvelle-Calédonie ;
AUX MOTIFS QUE la société Le Nickel soutenait que le contentieux de la redevance superficiaire relevait de la compétence de la juridiction judiciaire de la même manière que relevaient de cette compétence les droits d'enregistrement et les taxes diverses ; qu'en vertu de l'article Lp. 131-2 du code minier, la concession minière « confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de prospection, de recherches et d'exploitation des gîtes contenant les substances pour lesquelles le permis de recherches dont elle dérive est valable » ; que la redevance superficiaire prévue par l'article Lp. 131-3 du code minier est versée «par les titulaires de concessions minières à la Nouvelle-Calédonie » et calculée de manière «proportionnelle à la superficie totale détenue par un même titulaire » ; qu'ainsi, la redevance superficiaire a pour contrepartie l'exploitation des concessions minières et son montant est en relation à la superficie de celle-ci ; que, dès lors, la redevance superficiaire a le caractère d'une redevance domaniale et non d'une redevance fiscale ; qu'en conséquence, le contentieux de la redevance superficiaire ne peut relever de la juridiction judiciaire au titre du contentieux des taxes diverses ; que, par ailleurs, la délivrance d'une concession minière est une décision administrative unilatérale et le contentieux, qui concerne la délivrance, le renouvellement, la durée ou la consistance des titres miniers, relève du juge administratif; que la redevance superficiaire constitue la stricte contrepartie du titre minier et n'en est pas dissociable ; qu'il en résultait que la redevance et le titre auquel elle se rattache sont soumis au même régime juridique et relèvent de la même juridiction en cas de contentieux, à savoir le tribunal administratif; qu'en définitive, il convenait donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'était déclaré incompétent pour connaître de ce Litige et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ni le code des impôts de Nouvelle-Calédonie, ni le code minier de Nouvelle-Calédonie n'assimilent expressément la redevance superficiaire à une contribution indirecte ; que, sauf textes particuliers, les litiges relatifs aux redevances afférentes aux autorisations d'occupation du domaine public, qu'elles soient à caractère unilatéral ou contractuel, relèvent de la compétence du juge administratif, et ce depuis que le Conseil d'Etat a abandonné l'assimilation de la redevance à un impôt indirect pour les autorisations administratives unilatérales ; que seul le juge administratif peut connaître d'une requête en opposition à un titre de recette concernant une redevance de nature domaniale ; que tel était le cas en l'espèce, s'agissant d'une redevance superficiaire due par le titulaire d'une concession minière ;
1) ALORS QUE la redevance superficiaire due par le titulaire d'un titre de concession minière en Nouvelle-Calédonie a la nature d'une redevance fiscale et non d'une redevance domaniale ; qu'en retenant que la redevance superficiaire dont le paiement était réclamé à la société Le Nickel avait la nature d'une redevance domaniale, car elle serait versée en contrepartie de l'exploitation de la concession de mines, quand le montant de la taxe était fixé en fonction de la superficie concédée - exploitée ou non - et non du volume extrait, quand le bénéficiaire de la redevance était, non les Provinces qui avaient concédé le titre d'exploitation, mais la Nouvelle-Calédonie qui en affectait le produit en recette à un établissement public administratif dénommé « Fonds Nickel » et n'était pas propriétaire de la surface dans le tréfonds de laquelle étaient exploitées les mines faisant l'objet du titre de concession, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1112 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
2) ALORS QUE la redevance superficiaire due par le titulaire d'un titre de concession minière ne constitue pas la contrepartie d'une occupation du domaine public ; qu'en énonçant le contraire, par adoption des motifs des premiers juges, pour en déduire que la redevance superficiaire que la société Le Nickel contestait devoir avait la nature d'une redevance domaniale dont la connaissance ressortissait à la compétence des juridictions administratives, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1112 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
3) ALORS QUE toute contestation relative à un titre de perception de la redevance superfîciaire minière de Nouvelle-Calédonie est de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, peu important que la contestation relative au titre de concession soit de la compétence des juridictions administratives ; qu'en décidant que les tribunaux de l'ordre administratif étaient compétents, au motif que le titre de concession et la redevance qui s'y rattachait devaient être soumis au même régime juridique, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret de fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 1112 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que les tribunaux de l'ordre administratif étaient compétents, sans répondre aux conclusions de l'exposante ayant fait valoir que la redevance superfîciaire avait une nature fiscale, par cela seulement qu'elle était affectée en recette à un établissement public administratif (le Fonds Nickel), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
5°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre à tous les moyens opérants des parties ; qu'en énonçant que la redevance superfîciaire minière de Nouvelle-Calédonie n'avait pas une nature fiscale, sans répondre aux conclusions de la société Le Nickel ayant souligné que le bénéficiaire de la taxe était, non les Provinces qui délivraient le titre de concession minière, mais la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26910
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux du recouvrement de l'impôt - Contentieux relatif à une contribution ne présentant ni un caractère direct ni un caractère indirect - Applications diverses - Redevance superficiaire due par les titulaires de concessions minières en Nouvelle-Calédonie

Lorsqu'un prélèvement obligatoire n'a ni le caractère d'une contribution directe ni celui d'une contribution indirecte, son contentieux est compris parmi le contentieux général des actes et opérations de puissance publique et relève, à ce titre, de la juridiction administrative. Tel est le cas de la redevance superficiaire due par les titulaires de concessions minières en application de l'article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie


Références :

Cour d'appel de Nouméa, 17 juin 2013, 12/00150
article Lp. 131-3 du code minier de la Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-26910, Bull. civ. 2015, I, n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 46

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Darret-Courgeon
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26910
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