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18/02/2015 | FRANCE | N°13-26438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2015, 13-26438


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2013), que l'association syndicale libre Villa Wagram Saint Honoré (l'ASL) a été constituée le 23 juillet 1925 pour la gestion d'une impasse privée desservant des maisons indépendantes et des immeubles collectifs soumis au statut de la copropriété ; que l'assemblée générale du 9 avril 2009 a décidé de la mise à jour des statuts de l'association ainsi que de l'organisation du droit de circulation et de stationnement des véhicules dans l'impasse et a

rejeté un projet de résolution présenté par le syndic du syndicat de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2013), que l'association syndicale libre Villa Wagram Saint Honoré (l'ASL) a été constituée le 23 juillet 1925 pour la gestion d'une impasse privée desservant des maisons indépendantes et des immeubles collectifs soumis au statut de la copropriété ; que l'assemblée générale du 9 avril 2009 a décidé de la mise à jour des statuts de l'association ainsi que de l'organisation du droit de circulation et de stationnement des véhicules dans l'impasse et a rejeté un projet de résolution présenté par le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 Villa Wagram (le syndicat) tendant à l'attribution d'une clé du portail d'entrée de l'impasse à chaque propriétaire d'un lot de copropriété qui en ferait la demande ; que le syndicat ainsi que plusieurs copropriétaires (les consorts X...et autres) ont assigné l'ASL en annulation de ces décisions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASL fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 5 des nouveaux statuts de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré « l'assemblée générale se compose uniquement de membres votants (« les votants ») ¿ Les Votants ont seuls qualité pour assister, participer à l'assemblée générale et exprimer un vote. ¿ Si un Bâtiment compris dans le périmètre de l'Association fait l'objet d'une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, le syndic de cette copropriété ou le mandataire désigné par celui-ci est Votant, lui seul (¿) représente de plein droit les copropriétaires à l'assemblée générale de l'association sans dérogation possible et sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat des copropriétaires » ; qu'en affirmant, pour dire recevable l'action du syndicat des copropriétaires, que le syndic visé par l'article 5 des statuts de l'ASL est nécessairement le syndic en exercice ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5 dont il résultait que le « syndic » était le syndic de copropriété, en tant que « votant » et seul représentant des copropriétaires, et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont les statuts, relevant de la liberté contractuelle, organisent le fonctionnement et s'appliquent à l'ensemble de ses adhérents ; qu'en énonçant encore, pour dire recevable l'action du syndicat des copropriétaires du 23 Villa Wagram Saint Honoré, représenté par son syndic, la société Warren et associé, qu'en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 régissant les rapports entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété, visé par l'article 5 des statuts de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré, est nécessairement le syndic en exercice ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, la cour a violé, par fausse application, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'article 5 des statuts de l'ASL stipulait que les copropriétaires des immeubles étaient représentés à l'assemblée générale de l'association par « le syndic de cette copropriété » ou un mandataire, seul votant et, aux termes de l'article 11, seul titulaire du droit de recours, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965, a, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l'ambiguïté des termes des statuts de l'ASL rendait nécessaire, retenu que le syndic visé par l'article 5 des statuts était le syndic en exercice, ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires et en a exactement déduit que le recours contentieux à l'encontre des décisions prises par l'ASL prévu par l'article 11 des statuts était ouvert au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action des copropriétaires, l'arrêt retient que l'article 11 des statuts n'interdit pas aux copropriétaires qui sont membres à titre personnel de l'ASL d'agir aux côtés du syndicat dès lors qu'ils ont un intérêt légitime, direct et personnel à l'annulation des décisions prises par l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 des statuts de l'ASL stipule que le recours contentieux contre les décisions de l'assemblée générale est uniquement ouvert aux votants absents ou qui se sont abstenus ou opposés, la cour d'appel, qui a dénaturé cet article, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z..., B..., C..., de D..., la Fondation Cousteau, la société JM Cousteau et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 villa Wagram Saint-Honoré 75008 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mmes X..., Y..., Z..., B..., C..., de D..., la Fondation Cousteau, la société JM Cousteau et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 23 villa Wagram Saint-Honoré 75008 Paris à payer à l'Association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Villa Wagram Saint-Honoré.
PREMIER MOYEN DE CASATION
L'association syndicale libre Villa Wagram Saint Honoré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action du syndicat des copropriétaires du 23 Villa Wagram Saint Honoré ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE (¿) il convient (¿) d'ajouter que l'ASL ne peut pas valablement soutenir que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable à contester les décisions de l'assemblée générale de l'ASL Villa Wagram au motif qu'en application des article 5 et 11 des nouveaux statuts le syndicat des copropriétaires ne serait ni membre de l'ASL ni mandataire des copropriétaires, lesquels seraient représentés directement par le syndic de copropriété « votant » sans passer par le truchement de la personne morale du syndicat des copropriétaires et que seul ledit syndic « votant » aurait qualité pour introduire un recours à l'encontre de l'assemblée générale alors que le syndic visé par l'article 5 des statuts de l'ASL est nécessairement le syndic en exercice ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires et qu'il en résulte que la possibilité de recours contentieux prévu par l'article 11 des statuts est ouverte au syndicat des copropriétaires votant par son syndic en exercice ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en contestation introduite par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ne résulte pas des nouveaux statuts de l'association syndicale Villa Wagram adoptés à l'assemblée générale du 9 avril 2009 de modalités particulières quant à leur entrée en vigueur ; qu'il sont donc applicables dès leur adoption ; qu'il résulte de l'article 1er de ces statuts que les copropriétaires des immeubles sur la voie Villa Wagram Saint Honoré sont membres de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré ; que l'article 5 stipule qu'ils sont représentés à l'assemblée générale par " le syndic de cette copropriété " ou un mandataire, seul votant, et aux termes de l'article 11, seul titulaire du droit de recours ; que si le régime de l'association syndicale libre n'est pas soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, il n'en demeure pas moins que les rapports entre le syndic et le Syndicat des copropriétaires sont seuls régis par ces textes, d'ordre public ; qu'il en résulte que la copropriété, ou ensemble des copropriétaires, est constituée en syndicat des copropriétaires, doté de la personnalité morale, et représenté par le syndic désigné par lui ; que le syndic visé par l'article 11 des statuts de l'association syndicale libre est nécessairement le syndic ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, et habilité par lui ; qu'ainsi, la stipulation selon laquelle seuls les Votants peuvent contester les décisions de l'association syndicale libre a pour effet que seul le syndic ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires peut agir en justice, ce qui signifie que seul le syndicat des copropriétaires peut agir en justice, représenté par son syndic dûment habilité ; qu'en l'espèce l'action a été introduite par le syndicat des copropriétaires du 23 Villa Wagram Saint Honoré 75008 Paris représenté par son syndic, la société Warren et Associés ; que la demande est recevable de ce chef ;
1°) ALORS QUE selon l'article 5 des nouveaux statuts de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré « l'assemblée générale se compose uniquement de membres votants (« les votants ») ¿ Les Votants ont seuls qualité pour assister, participer à l'assemblée générale et exprimer un vote. ¿ Si un Bâtiment compris dans le périmètre de l'Association fait l'objet d'une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, le syndic de cette copropriété ou le mandataire désigné par celui-ci est Votant, lui seul (¿) représente de plein droit les copropriétaires à l'assemblée générale de l'association sans dérogation possible et sans avoir à justifier d'une autorisation préalable de l'assemblée générale de son syndicat des copropriétaires » ; qu'en affirmant, pour dire recevable l'action du syndicat des copropriétaires, que le syndic visé par l'article 5 des statuts de l'ASL est nécessairement le syndic en exercice ès qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, la cour a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 5 dont il résultait que le « syndic » était le syndic de copropriété, en tant que « votant » et seul représentant des copropriétaires, et non en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est étrangère au fonctionnement des associations syndicales, régies par l'ordonnance du 1er juillet 2004, dont les statuts, relevant de la liberté contractuelle, organisent le fonctionnement et s'appliquent à l'ensemble de ses adhérents ; qu'en énonçant encore, pour dire recevable l'action du syndicat des copropriétaires du 23 Villa Wagram Saint Honoré, représenté par son syndic, la société Warren et Associé, qu'en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 régissant les rapports entre le syndic et le syndicat des copropriétaires, le syndic de copropriété, visé par l'article 5 des statuts de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré, est nécessairement le syndic en exercice ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires, la cour a violé, par fausse application, l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
SECOND MOYEN DE CASATION
L'association syndicale libre Villa Wagram Saint Honoré fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable l'action de Mme X..., Mlle Y..., la société civile immobilière JM Cousteau, Mme Z..., Mme B..., Mme C..., Mme de D...et la Fondation Cousteau ;
AUX MOTIFS QUE par appel incident, les intimés demandent que l'action des copropriétaires soit déclarée recevable au motif que, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, lesdits copropriétaires auraient un intérêt légitime, leur présence dans la procédure n'ayant pour seul objet que de faire entendre leur position et appuyer la démarche du syndicat des copropriétaires sans formuler aucune demande personnelle à l'encontre de l'ASL ; que l'ASL Villa Wagram Saint Honoré ne peut pas valablement soutenir qu'en application a contrario de l'article 11 des statuts, les copropriétaires n'étant pas votants, ils seraient dépourvus de la qualité pour agir en contestation des décisions de l'assemblée générale de l'ASL, cette qualité appartenant exclusivement aux membres votants qui composent l'assemblée alors que l'article 11 des statuts, qui stipule que la possibilité de recours contentieux est uniquement ouverte aux votants absents ou qui se sont abstenus ou opposés, n'interdit pas aux copropriétaires, qui sont membres à titre personnel de l'ASL Villa Wagram aux termes de ses statuts, d'agir aux côtés du syndicat des copropriétaires du 23 Villa Wagram, dans lequel ils détiennent des lots de copropriété, pour contester les décisions prises en assemblée générale de ladite ASL, chacun des copropriétaires ayant en l'espèce un intérêt légitime, direct et personnel, au succès ou rejet de la prétention tendant à l'annulation des délibérations n° 8 a) et 10 de l'assemblée générale de l'ASL en date du 9 avril 2009 portant sur la circulation de véhicules dans l'impasse et rejetant la demande d'attribution d'une clé du portail à chaque copropriétaire qui en ferait la demande ; que dans ces conditions, par infirmation, l'action des copropriétaires intimés aux côtés du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires Villa Wagram entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant dit recevable l'action des copropriétaires ayant agi aux côtés du syndicat des copropriétaire, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, dans leur assignation en date du 26 juin 2006, les copropriétaires de l'immeuble situé au 23 Villa Wagram à Paris, demandaient au tribunal de grande instance de Paris « de prononcer la nullité des délibérations 8 a) et 10 de l'assemblée générale des associés de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré en date du 9 avril 2009 » ; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'action des copropriétaires intimés aux côtés du syndicat des copropriétaires, que l'article 11 des statuts de l'ASL Villa Wagram ne leur interdisait pas d'agir aux côtés du syndicat des copropriétaires, dans lequel ils détenaient des lots de copropriété, pour contester les décisions prises en assemblée générale de ladite ASL, chacun des copropriétaires ayant en l'espèce un intérêt légitime, direct et personnel, au succès ou rejet de la prétention tendant à l'annulation des délibérations n° 8 a) et 10 de l'assemblée générale de l'ASL en date du 9 avril 2009 portant sur la circulation de véhicules dans l'impasse et rejetant la demande d'attribution d'une clé du portail à chaque copropriétaire qui en ferait la demande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de leur assignation dont il résultait que les copropriétaires qui avaient élevé à leur profit une prétention, ne s'étaient pas contentés d'apporter leur soutien au syndicat des copropriétaires, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, selon l'article 11 des nouveaux statuts de l'ASL Villa Wagram Saint Honoré, « la possibilité de recours contentieux est uniquement ouverte » au votant, défini par l'article 5 de ces statuts, comme étant le seul syndic de copropriété ; qu'en affirmant que l'article 11 des statuts de l'ASL Villa Wagram n'interdisait pas aux copropriétaires d'agir aux côtés du syndicat des copropriétaires, pour contester les décisions prises en assemblée générale de ladite ASL, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des articles 11 et 5 des nouveaux statuts de l'ASL Villa Wagram, selon lesquels seul le syndic de copropriété, en tant que votant et représentant des copropriétaires, peut exercer un recours contentieux, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-26438
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-26438


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26438
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