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18/02/2015 | FRANCE | N°13-26186

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Charles Philippe presse, par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 31 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235

-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 19 juillet 2010 par la société Charles Philippe presse, par contrat à durée indéterminée ; qu'ayant été licencié le 31 décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 1235-2 du code du travail que, pour le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Charles Philippe presse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charles Philippe presse et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait des débats de la pièce 56, communiquée par M. X..., débouté M. X... de sa demande de rejet des pièces 44 et 45 communiquées par la société CP Presse, débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires, des congés payés y afférents, ainsi que de la régularisation des cotisations salariales qui en découlent, et limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement abusif, respectivement aux sommes de 1 343, 80 ¿ bruts, 134, 38 ¿ bruts, 655, 10 ¿ nets et 2 700 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'éventuel rejet de pièces communiquées oralement, la société CP Presse demande le rejet de la pièce n° 56, communiquée, selon elle, tardivement par Vincent X... ; qu'après en avoir délibéré sur le siège, la cour a écarté cette pièce, antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes et que Vincent X... a donc produit tardivement, au soutien de sa demande de travail dissimulé ; que Vincent X... sollicite, en retour le rejet des pièces 44, 45 et 46 de la société CP Presse, dont la communication est intervenue très tardivement, en violation du principe de la contradiction ; qu'après débat, la cour constate l'accord des parties pour le retrait de la pièce 46 produite par la société CP Presse ; que par écrit, tout comme en première instance, la société CP Presse soulève l'irrecevabilité de plusieurs pièces versées aux débats par Vincent X... ; qu'il en est ainsi des pièces 33 et 35, au visa de l'article 1331, l'employeur estimant que l'employeur s'est constitué des preuves à lui-même ; que de même demande-t-elle que soient déclarées irrecevables, les pièces 26 et 30, au visa de l'article 202 du code de procédure civile, la première pour n'être pas manuscrite, la deuxième pour comporter une signature prétendument différente de celle du passeport qui y est joint ; que comme l'a exactement retenu le premier juge, la cour estime que la société CP Presse ne soulève pas devant elle une fin de non-recevoir des pièces litigieuses, mais se contente de mettre en cause leur force probante, ce qu'il appartiendra d'apprécier au regard des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile ; que la société CP Presse sera donc déboutée de sa demande de rejet des pièces 26, 30, 33 et 35, communiquées par Vincent X... ; (¿) que Sur les rappels de salaire Vincent X... estime ne pas avoir bénéficié, au long de la relation contractuelle l'ayant uni à la société CP Presse d'une rémunération régulière conforme à ses compétences et à ses qualifications ; qu'il considère avoir réalisé des tâches de chef de publicité, d'un niveau cadre, et être ainsi créancier de son employeur d'une somme qu'il fixe à 57 053, 94 ¿ ou, subsidiairement, à 22 367, 94 ¿ ; que le contrat de travail à durée indéterminée de VRP « multicartes » signé le 19 janvier 2009 ne se réfère cependant pas à la convention collective de la presse d'information spécialisée et les bulletins de paie relatifs à cet emploi visent l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers, n° 3075, du 3 octobre 1975, dont l'article 5 énonce la libre fixation du salaire entre le VRP et son employeur ; qu'ainsi, Vincent X..., qui ne conteste pas véritablement son statut de VRP, n'apporte à la cour aucun élément probant qui justifierait de la réalité des fonctions de chef de publicité qu'il prétend avoir exercé, étant rappelé que l'attestation délivrée par son employeur, lui conférant ce titre, ne peut être valablement retenue, puisqu'il a été démontré qu'elle ne valait ni reconnaissance de salariat, ni de fonctions ; que par substitution de motifs, le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formulée par Vincent X..., tout comme ses demandes de régularisation de cotisations salariales, qui en découlent ; que Sur la rupture de la relation de travail (¿) pour critiquer les montants qui lui ont été alloués par le premier juge au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, Vincent X... se réfère aux dispositions de la convention collective nationale des cadres de la presse d'information spécialisée, qui n'est au demeurant pas applicable à l'espèce, et, subsidiairement, à celle des employés de ce secteur d'activité, mais sur une base de calcul de 2 500 euros, qui n'est pas justifiée, puisqu'elle se réfère à une reclassification de son emploi qui a été écartée, de sorte que le conseil de prud'hommes sera confirmé dans les montants qu'il a fixés de ces chefs ; que s'agissant de l'indemnité pour licenciement abusif, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, elle a été écartée par le premier juge, qui a estimé que Vincent X... ne justifiait pas de son préjudice ; que toutefois, en cause d'appel, Vincent X... produit diverses pièces, telles ses avis d'imposition sur le revenu et des relevé de situation pour Pôle emploi qui permettent à la cour de lui allouer une indemnité de 2 700 euros correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société, de son salaire de référence et des éléments relatifs à sa situation actuelle ; (¿) que Sur le travail dissimulé (¿) la cour a toutefois écarté l'existence d'une activité salariée antérieurement au 19 janvier 2009 et ne peut retenir un élément intentionnel, qui repose essentiellement sur une pièce n° 56, qui a été rejetée des débats pour avoir été tardivement communiquée ; que le jugement sera donc confirmée en ce qu'il a rejeté cette demande ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter du débat une pièce que si elle n'a pas été communiquée en temps utile ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la pièce n° 56, que celle-ci, antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, a donc été produite tardivement, sans préciser à quel moment le salarié a communiqué ladite pièce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut écarter du débat une pièce que si elle n'a pas été communiquée en temps utile ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la pièce n° 56, que celle-ci, antérieure à la saisine du conseil de prud'hommes, a donc été produite tardivement, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché la partie adverse d'y répondre, alors même que les conclusions adverses discutent de cette pièce et que la procédure est orale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... tendant au rejet des pièces n° 44 et 45, communiquées tardivement par la partie adverse et en violation du principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de paiement d'un rappel de salaires et des congés payés y afférents ainsi que de la régularisation des cotisations salariales qui en découlent ;

AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de salaire Vincent X... estime ne pas avoir bénéficié, au long de la relation contractuelle l'ayant uni à la société CP Presse d'une rémunération régulière conforme à ses compétences et à ses qualifications ; qu'il considère avoir réalisé des tâches de chef de publicité, d'un niveau cadre, et être ainsi créancier de son employeur d'une somme qu'il fixe à 57 053, 94 ¿ ou, subsidiairement, à 22 367, 94 ¿ ; que le contrat de travail à durée indéterminée de VRP « multicartes » signé le 19 janvier 2009 ne se réfère cependant pas à la convention collective de la presse d'information spécialisée et les bulletins de paie relatifs à cet emploi visent l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers, n° 3075, du 3 octobre 1975, dont l'article 5 énonce la libre fixation du salaire entre le VRP et son employeur ; qu'ainsi, Vincent X..., qui ne conteste pas véritablement son statut de VRP, n'apporte à la cour aucun élément probant qui justifierait de la réalité des fonctions de chef de publicité qu'il prétend avoir exercé, étant rappelé que l'attestation délivrée par son employeur, lui conférant ce titre, ne peut être valablement retenue, puisqu'il a été démontré qu'elle ne valait ni reconnaissance de salariat, ni de fonctions ; que par substitution de motifs, le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formulée par Vincent X..., tout comme ses demandes de régularisation de cotisations salariales, qui en découlent ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge ; d'où il suit qu'en retenant que M. X... ne contestait pas véritablement son statut de VRP, cependant qu'il faisait valoir à l'appui de ses écritures soutenues oralement qu'il ne satisfaisait pas aux conditions légales pour bénéficier de ce statut, qu'il présentait comme factice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; qu'il appartenait alors à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de l'activité de M. X..., les conditions visées aux articles L. 7311-1 et suivants du code du travail étaient réunies, nonobstant la référence au statut de VRP figurant dans le contrat de travail ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Sur la rupture de la relation de travail en revanche, outre le fait que le 1° de l'article L. 1235-5 du code du travail écarte les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail pour le licenciement d'un salarié disposant de moins de deux ans d'ancienneté ou celui opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, il résulte des dispositions même de l'article L. 1235-2 du code du travail, que l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne peut se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette demande sera donc rejetée et le jugement réformé en ce sens ;

ALORS QUE les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en jugeant, après avoir constaté que le salarié, embauché dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, disposait d'une ancienneté inférieure à deux ans, que l'indemnité pour irrégularité de la procédure ne pouvait se cumuler avec celle accordée au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26186
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-26186


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26186
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