La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/2015 | FRANCE | N°13-26036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-26036


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que MM. Philippe et Antony X..., soutenant avoir mis en oeuvre et développé une méthode de prise de vues photographiques par survol de bateaux, ont fait grief à M. Y..., à la société Sun Cap dont celui-ci est le gérant et à la société Pictures plus d'avoir réalisé, en utilisant des hélicoptères qui talonnaient le leur, des photographies reprenant les mêmes angles de vue et la même lumière, et les ont assignés en contrefaçon ; que Mme Z..., a

gissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'entrepris...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2013), que MM. Philippe et Antony X..., soutenant avoir mis en oeuvre et développé une méthode de prise de vues photographiques par survol de bateaux, ont fait grief à M. Y..., à la société Sun Cap dont celui-ci est le gérant et à la société Pictures plus d'avoir réalisé, en utilisant des hélicoptères qui talonnaient le leur, des photographies reprenant les mêmes angles de vue et la même lumière, et les ont assignés en contrefaçon ; que Mme Z..., agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de l'entreprise exploitée par M. Antony X...est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., la société Pictures plus et la société Suncap Compagny font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nouveauté de la demande, et, en conséquence, de dire que les sept photographies revendiquées par M. Philippe X...sont éligibles à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle, alors, selon le moyen, que les demandes tendant à voir dire et juger que les sociétés Pictures plus SARL, Sun Cap et M. Eric Y... auraient porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. Philippe X...sur sept portraits photographiques nommément désignés réalisés en 2008 et mis au débat en cause d'appel seulement et à les voir condamner à payer à ce titre à M. Philippe X...la somme de 120 000 euros et interdire la reproduction de ces sept photographies en cause sur tous supports et sous astreinte de 1 000 euros par infraction, ne tendent pas à la même fin et ne sont pas virtuellement comprises dans la demande tendant à voir dire et juger qu'en « tentant » de réaliser « selon le même procédé » de photographie par hélicoptère, des photographies qui reprennent le même angle de vue, la même lumière et la même spontanéité des expressions générées par les circonstances particulières de la prise de vue, les sociétés Suncap et Pictures plus ont commis au préjudice de M. Philippe X...« des tentatives d'actes de contrefaçon d'oeuvre de l'esprit » sans qu'aucune contrefaçon d'oeuvres particulières identifiées ne soit invoquée ; qu'en décidant au contraire que ces demandes n'étaient pas nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes de M. X...en réparation des atteintes portées à ses droits d'auteur de photographies avaient été rejetées par les premiers juges au motif qu'il revendiquait une méthode de « photofilmage », la cour d'appel a retenu à bon droit que les demandes formées devant elle en réparation de la contrefaçon de sept photographies précisément identifiées, explicitaient les prétentions initiales de M. X...et étaient dès lors recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., la société Pictures plus et la société Suncap font grief à l'arrêt de dire qu'en offrant à la vente et en vendant deux photographies reprenant dans la même combinaison les caractéristiques fondant l'originalité des photographies intitulées « portrait d'un homme et d'une femme » et « portrait d'un homme et d'une femme saluant », ils avaient porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. Philippe X..., et de les condamner en conséquence in solidum à verser à celui-ci une certaine somme en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; qu'une oeuvre est protégée à la condition qu'elle ait été créée, par la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur, ce qui suppose qu'elle a déjà pris une forme suffisante pour être identifiée et copiée ; que ni le choix du sujet ni celui de l'angle de vue ne caractérise une réalisation de la photographie dont la forme dépend encore du choix du diaphragme, de la vitesse, de la focale etc ¿ ; que dès lors le seul fait reproché par M. X...aux sociétés Picture plus et Suncap et à M. Y... d'avoir suivi son hélicoptère pour prendre immédiatement après lui, sous le même angle, la photographie des mêmes sujets ne peut caractériser un acte de contrefaçon faute de la réalisation d'une oeuvre par ces seuls choix qui auraient été copiés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-1, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; que si la divulgation d'une oeuvre n'est pas nécessaire à sa protection, la contrefaçon par copie servile suppose que le contrefacteur a pu en connaître la forme reproductible ; qu'en l'espèce, M. Philippe X..., qui revendiquait une antériorité de quelques minutes pour ses photographies, reprochait à la société Pictures plus, la société Suncap et M. Y... d'avoir contrefait sept photographies en utilisant « un hélicoptère qui suivait le sien », « reprenait son exact positionnement » et se plaçait « dans l'angle de vue qui était le sien afin de réaliser la copie quasi servile de ses clichés » ; qu'en décidant qu'il y avait eu contrefaçon en raison de la ressemblance de certaines photographies représentant les mêmes sujets sans constater que les sociétés Picture plus, Suncap et M. Y... avaient reproduit une oeuvre dont ils connaissaient l'expression, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 122-1, L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que M. Y..., la société Pictures plus et la société Suncap Compagny, n'ayant pas fait valoir devant la cour d'appel qu'ils n'avaient pu avoir accès aux oeuvres dès lors, qu'aucune oeuvre susceptible d'être reproduite n'avait été réalisée lorsqu'avaient été prises les photographies incriminées, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y..., les sociétés Pictures plus et Sun Cap font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contrefaçon suppose la reprise des caractéristiques qui sont le fondement de l'originalité de l'oeuvre première ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever l'identité de cadrage, de sujet et de contraste sans constater que « l'expression » que le photographe avait « su capter » ou « l'ambiance suggérée », dont il a affirmé qu'elles participaient de l'originalité et de la révélation de la personnalité de l'auteur sur les oeuvres premières, se retrouvaient dans les copies prétendues, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'en retenant, pour dire que deux des photographies litigieuses portaient atteinte aux droits de M. X..., qu'elles reprenaient dans la même combinaison, les caractéristiques, précédemment identifiées, qui fondaient leur originalité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., la société Pictures plus et la société Suncap Compagny aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les société Pictures plus, Suncap Compagny et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nouveauté de la demande, et d'avoir en conséquence, dit que les sept photographies revendiquées par M. Philippe X...étaient éligibles à la protection instaurée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle, dit qu'en offrant à la vente et en vendant deux photographies reprenant dans la même combinaison les caractéristiques fondant l'originalité des photographies intitulées " portrait d'un homme et d'une femme " et " portrait d'un homme et d'une femme saluant ", la SARL Pictures Plus, la SARL Suncap et M. Y... avaient porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. Philippe X..., et de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum à verser à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et de leur avoir fait interdiction de reproduire les deux oeuvres contrefaisantes sur tous supports et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, les intimés font valoir que la protection revendiquée relative aux clichés photographiques sur l'originalité desquels M. X...débat en cause d'appel constitue une demande nouvelle au sens de ces textes et qu'elle est, partant, irrecevable dans la mesure où n'était revendiquée en première instance qu'une protection sur des photographies non précisément dénombrées dont l'originalité n'était pas précisément caractérisée ; mais qu'en première instance, M. X...se prévalait déjà d'une atteinte à ses droits d'auteur imputable aux sociétés Suncap et Pictures Plus du fait de la réalisation de photographies qu'il jugeait contrefaisantes et qu'il a été débouté de ses demandes par les premiers juges au motif qu'il se prévalait d'un concept de " photofilmage ", c'est à dire de " sujets sur fond de bateaux depuis un hélicoptère ", de libre parcours et comme tel non protégeable ; qu'en cause d'appel et pour combler, comme il l'écrit, les lacunes de son dossier de première instance, M. X...entend démontrer que sept photographies précisément définies et reproduites dans ses dernières écritures sont éligibles à la protection du droit d'auteur en caractérisant les éléments procédant de choix reflétant sa personnalité qui fondent leur originalité ; qu'aux termes de l'article 566 du Code de procédure civile « Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément » ; que ce moyen d'irrecevabilité doit, par voie de conséquence, être rejeté ; ¿ ; M. X...individualise les sept photographies revendiquées, toutes prises en juillet et en août 2008 et ainsi dénommées : portrait de trois fillettes, portrait d'un homme au maillot de bain jaune, portrait d'une femme se tournant de face, portrait d'un homme et d'une femme, portrait de deux femmes, portrait d'un homme et d'une femme saluant, portrait d'un homme et d'une femme aux verres de vin ; ¿ ; qu'en réplique, les intimés rétorquent qu'une oeuvre doit avoir une forme matérielle, qu'un concept artistique n'est pas en lui-même susceptible d'appropriation privative, pas plus qu'un savoir-faire par son seul contenu ; ¿ que c'est en vain que les intimés argumentent, en termes généraux, sur l'absence de protection d'un concept ou sur l'existence d'oeuvres anciennes dont ils font état dès lors que M. X...revendique en cause d'appel la protection par le droit d'auteur de sept photographies précises ; qu'il leur appartenait de développer des arguments de nature à démontrer l'absence d'originalité de chacune de ces photographies en circonstanciant les critiques qu'ils ne développent qu'abstraitement et qui tiennent à la lumière, l'angle de vue, le cadrage ou encore le choix des sujets ;

ALORS QUE les demandes tendant à voir dire et juger que les sociétés Pictures Plus SARL, Sun Cap SARL et M. Eric Y... auraient porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. Philippe X...sur sept portraits photographiques nommément désignés réalisés en 2008 et mis au débat en cause d'appel seulement et à les voir condamner à payer à ce titre à M. Philippe X...la somme de 120. 000 ¿ et interdire la reproduction de ces sept photographies en cause sur tous supports et sous astreinte de 1. 000 ¿ par infraction, ne tendent pas à la même fin et ne sont pas virtuellement comprises dans la demande tendant à voir dire et juger qu'en « tentant » de réaliser « selon le même procédé » de photographie par hélicoptère, des photographies qui reprennent le même angle de vue, la même lumière et la même spontanéité des expressions générées par les circonstances particulières de la prise de vue, les sociétés Suncap et Pictures plus ont commis au préjudice de M. Philippe X...« des tentatives d'actes de contrefaçon d'oeuvre de l'esprit » sans qu'aucune contrefaçon d'oeuvres particulières identifiées ne soit invoquée ; qu'en décidant au contraire que ces demandes n'étaient pas nouvelles en cause d'appel, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 564 et suivants du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'en offrant à la vente et en vendant deux photographies reprenant dans la même combinaison les caractéristiques fondant l'originalité des photographies intitulées " portrait d'un homme et d'une femme " et " portrait d'un homme et d'une femme saluant ", la SARL Pictures Plus, la SARL Suncap et M. Y... avaient porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. Philippe X..., de les avoir, en conséquence, condamnés in solidum à verser à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et de leur avoir fait interdiction de reproduire les deux oeuvres contrefaisantes sur tous supports et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE M. X...reproche aux intimés d'avoir contrefait ces sept photographies en utilisant un hélicoptère qui suivait le sien et reprenait son exact positionnement ; qu'il précise que le photographe de la société Pictures Plus s'est placé dans l'angle de vue qui était le sien afin de réaliser la copie quasi-servile de ses clichés ; qu'à son sens, les ressemblances entre les photographies opposées " l'emportent largement sur les différences " et que sont reproduites les caractéristiques essentielles de ses oeuvres, à savoir : la composition puisqu'il s'agit des mêmes personnes sur leur bateau au premier plan avec la mer en arrière-plan, le positionnement des corps des personnes photographiées, l'attitude enjouée des personnages, le cadrage, la lumière et les couleurs ; que, ceci rappelé, la contrefaçon s'apprécie, certes, par les ressemblances et non par les différences ; qu'il n'en reste pas moins que les photographies prises par le photographe de la société Pictures Plus ne peuvent être considérées comme contrefaisantes qu'autant qu'elles reprennent, dans la même combinaison, les caractéristiques au fondement de l'originalité des photographies revendiquées ; qu'après examen par la cour des clichés opposés, il convient de considérer que deux des photographies incriminées combinent les mêmes caractéristiques singularisant les photographies revendiquées qui révélaient l'effort créatif de M. Philippe X...et le partipris esthétique qui a été le sien :
- portrait d'un homme et d'une femme, dans la mesure où les deux personnages qui adoptent une posture peu différente de celle qui était captée dans la photographie revendiquée sont cadrés de manière quasiidentique et que se retrouve le contraste qui contribuait à rendre originale la photographie de M. X...,
- portrait d'un homme et d'une femme saluant, du fait que le choix du cadrage de cet homme et de cette femme, debouts derrière le pare-brise du bateau et surmontés de la même bâche bleue, est identique, que le positionnement légèrement en retrait de la femme dans la photographie incriminée ne constitue qu'une différence négligeable et que se retrouve, dans la photographie incriminée, un même jeu de contrastes ;
Qu'il suit que les intimés, en reprenant dans la même combinaison, les caractéristiques permettant de considérer que le " portrait d'un homme et d'une femme " et le " portrait d'un homme et d'une femme saluant ", oeuvres de M. X..., sont originales ont porté atteinte à ses droits d'auteur et doivent être sanctionnés ;
1- ALORS QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; qu'une oeuvre est protégée à la condition qu'elle ait été créée, par la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur, ce qui suppose qu'elle a déjà pris une forme suffisante pour être identifiée et copiée ; que ni le choix du sujet ni celui de l'angle de vue ne caractérise une réalisation de la photographie dont la forme dépend encore du choix du diaphragme, de la vitesse, de la focale etc ¿ ; que dès lors le seul fait reproché par monsieur X...aux sociétés Picture plus et Suncap et à monsieur Y... d'avoir suivi son hélicoptère pour prendre immédiatement après lui, sous le même angle, la photographie des mêmes sujets ne peut caractériser un acte de contrefaçon faute de la réalisation d'une oeuvre par ces seuls choix qui auraient été copiés ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L 111-1, L 111-2, L122-1, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2- ALORS QUE la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou les concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés ; que si la divulgation d'une oeuvre n'est pas nécessaire à sa protection, la contrefaçon par copie servile suppose que le contrefacteur a pu en connaître la forme reproductible ; qu'en l'espèce, M. Philippe X..., qui revendiquait une antériorité de quelques minutes pour ses photographies, reprochait à la SARL Pictures Plus, la SARL Suncap et M. Y... d'avoir contrefait sept photographies en utilisant « un hélicoptère qui suivait le sien », « reprenait son exact positionnement » et se plaçait « dans l'angle de vue qui était le sien afin de réaliser la copie quasi-servile de ses clichés » (arrêt p. 10 § 2) ; qu'en décidant qu'il y avait eu contrefaçon en raison de la ressemblance de certaines photographies représentant les mêmes sujets sans constater que les sociétés Picture plus, Suncap et monsieur Y... avaient reproduit une oeuvre dont ils connaissaient l'expression, la cour d'appel a violé les articles L 111-1, L 111-2, L122-1, L 335-2 du code de la propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en offrant à la vente et en vendant deux photographies reprenant dans la même combinaison les caractéristiques fondant l'originalité des photographies intitulées « portrait d'un homme et d'une femme » et « portrait d'un homme et d'une femme saluant » la Sarl Pictures Plus, la Sarl Suncap et M. Eric Y... ont porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux d'auteur de M. Philippe X...et de les avoir en conséquence condamnés à réparer le préjudice subi en leur faisant interdiction de reproduire les oeuvres contrefaisantes ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rechercher si chacune des photographies est éligible à la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ; (¿) 4- portrait d'un homme et d'une femme le 28 juin 2008 (pièce 114 F) ; La photographie du buste et du visage de ces deux personnages en maillot de bain présente les mêmes particularités de cadrage que la photographie précédente ; le photographe a su saisir une expression souriante fugitive dans sa direction, jouer sur le contraste entre la lumière dans laquelle ils baignent et les éléments sombres de la photographie constitués par les grosses lunettes noires que portent les personnages et l'ombre portée sur leurs corps dénudés ; Monsieur X...est, de ce fait, fondé à prétendre qu'il a ainsi créé une oeuvre originale ; (¿) 6- portrait d'un homme et d'une femme saluant, le 26 août 2008 (pièce 117D ; Le photographe a choisi de ne représenter que le buste et le visage de cet homme et de cette femme, placés dans une zone lumineuse située entre le pare-brise du bateau et une bâche d'un bleu soutenu, et d'accentuer la mise en valeur de ces personnages en les photographiant sur un fond de mer écumeux, de couleur laiteuse. L'instant capté les représente avec un large sourire et un vaste salut de la main et suggère, quant à lui, la joie de naviguer, la décontraction et l'adhésion au fait qu'ils sont photographiés. Les contrastes ainsi créés, le cadrage particulier choisi ou l'ambiance suggérée sont révélateurs de la personnalité de l'auteur de cette photographie (arrêt 9ème page) ; (¿) deux des photographies incriminées combinent les mêmes caractéristiques singularisant les photographies revendiquées qui révélaient l'effort créatif de Monsieur Philippe X...et le parti-pris esthétique qui a été le sien :- portrait d'un homme et d'une femme, dans la mesure où les deux personnages qui adoptent une posture peu différente de celle qui était captée dans la photographie revendiquée sont cadrés de manière quasi identique et que se retrouve le contraste qui contribuait à rendre originale la photographie de Monsieur X...,- portrait d'un homme et d'une femme saluant, du fait que le choix du cadrage de cet homme et de cette femme, debout derrière le pare-brise du bateau et surmontés de la même bâche bleue, est identique, que le positionnement légèrement en retrait de la femme dans la photographie incriminée, ne constitue qu'une différence négligeable et que se retrouve, dans la photographie incriminée, un même jeu de contrastes ; Qu'il suit que les intimés, en reprenant dans la même combinaison, les caractéristiques permettant de considérer que le " portrait d'un homme et d'une femme " et le " portrait d'un homme et d'une femme saluant ", oeuvres de Monsieur Philippe X..., sont originales ont porté atteinte à ses droits d'auteur et doivent être sanctionnés. (arrêt 11ème page).

ALORS QUE la contrefaçon suppose la reprise des caractéristiques qui sont le fondement de l'originalité de l'oeuvre première ; que l'arrêt attaqué qui se borne à relever l'identité de cadrage, de sujet et de contraste sans constater que « l'expression » que le photographe avait « su capter » ou « l'ambiance suggérée », dont il a affirmé qu'elles participaient de l'originalité et de la révélation de la personnalité de l'auteur sur les oeuvres premières, se retrouvaient dans les copies prétendues, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26036
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-26036


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award