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18/02/2015 | FRANCE | N°13-24114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2015, 13-24114


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2013), que la maison dont M. et Mme X... étaient propriétaires a été vendue sur adjudication ; que la société civile immobilière du 193 avenue du général de Gaulle (la SCI), composée de trois associés, Mme Y..., et MM. Z... et D... a ensuite acheté ce pavillon qu'elle a donné à bail à M. et Mme X... ; que le 1er décembre 2006, MM. Z... et D... ont cédé leurs parts sociales à M. A..., qui a été désigné gérant par décision de l'assemblée géné

rale du 22 décembre 2006 ; que M. et Mme X... ont assigné la SCI et MM. A..., Z......

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2013), que la maison dont M. et Mme X... étaient propriétaires a été vendue sur adjudication ; que la société civile immobilière du 193 avenue du général de Gaulle (la SCI), composée de trois associés, Mme Y..., et MM. Z... et D... a ensuite acheté ce pavillon qu'elle a donné à bail à M. et Mme X... ; que le 1er décembre 2006, MM. Z... et D... ont cédé leurs parts sociales à M. A..., qui a été désigné gérant par décision de l'assemblée générale du 22 décembre 2006 ; que M. et Mme X... ont assigné la SCI et MM. A..., Z... et D... aux fins de voir annuler cette cession, l'assemblée générale et le commandement de payer les loyers, désigner un administrateur provisoire et dire que le jugement vaudra cession des parts sociales à leur profit ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables alors, selon le moyen, qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans constater que les conclusions écrites du ministère public avaient été communiquées aux parties préalablement à l'audience, ou à tout le moins au début de l'audience dans des conditions telles que les parties aient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel, faute de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ont la possibilité, après la clôture des débats, de répondre par écrit aux arguments développés par le ministère public ; qu'ayant relevé que le ministère public avait développé ses conclusions écrites à l'audience, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de constater leur communication aux parties au plus tard au début de l'audience, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables, alors, selon le moyen :
1°/ que pour preuve de ce que M. X... venait aux droits de sa tante décédée, Mme Andrée Y..., et ainsi qu'il résulte de leur liste de pièces annexée à leurs conclusions, M. et Mme X... versaient aux débats la copie intégrale de l'acte de décès de Mme Andrée Y..., la copie intégrale de l'acte de décès de Mme Y..., mère de M. X... et soeur de Mme Andrée Y... et le livret de famille de M. X... ; qu'en affirmant, par motifs expressément adoptés, que les demandeurs ne produisaient aucun justificatif de ce que M. X... venait aux droits de Mme Andrée Y..., et par motifs propres, qu'ils ne faisaient valoir en cause d'appel aucun élément de fait nouveau et ne justifiaient pas de ladite qualité d'ayant droit de Mme Andrée Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces susmentionnées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que M. et Mme X... ne faisaient valoir en cause d'appel aucun élément de fait nouveau et ne justifiaient pas de ce que M. X... avait la qualité d'ayant droit de Mme Andrée Y..., sans examiner l'acte de décès de Mme Andrée Y..., celui de Mme Y... et le livret de famille de M. X... que les demandeurs versaient aux débats pour preuve de la qualité d'ayant droit de Mme Andrée Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que M. et Mme X... n'étaient pas associés de la SCI et par motifs propres, retenu, appréciant souverainement la valeur et la portée des documents produits, que M. X... ne justifiait pas de sa qualité d'ayant droit de Mme Y..., la cour d'appel a, sans dénaturation et par une décision motivée, pu en déduire que M. et Mme X... n'avaient pas qualité à agir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à MM. Z..., D..., A... et à la SCI du 193 avenue du général de Gaulle la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X... tendant à obtenir l'annulation de la cession de parts du 1er décembre 2006, l'annulation de l'assemblée générale du 22 décembre 2006, la désignation d'un administrateur provisoire, outre l'annulation du commandement de payer du 30 juin 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « l'audience a eu lieu le 23 avril 2013 en présence de Mme ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, qui a développé ses conclusions écrites » ;
ALORS QU'en se déterminant comme elle l'a fait sans constater que les conclusions écrites du ministère public avaient été communiquées aux parties préalablement à l'audience, ou à tout le moins au début de l'audience dans des conditions telles que les parties aient eu la possibilité d'y répondre utilement, la cour d'appel, faute de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable les demandes de Monsieur et Madame X... tendant à l'annulation de la cession de parts du 1er décembre 2006, à l'annulation de l'assemblée du 22 décembre 2006, à la désignation d'un administrateur provisoire et à ce qu'il soit dit que la décision à intervenir vaudra cession à leur profit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en annulation des cessions de parts, des assemblées générales et de la désignation d'un administrateur, que Monsieur Philippe X... et Madame Christiane B... épouse X... (Monsieur et Madame X...) ne font valoir en cause d'appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges à la suite de motifs pertinents retenus aux tenues d'une analyse complète des faits et d'une exacte application des règles de droit, motifs que la Cour fait siens en les adoptant ; qu'il sera seulement observé que Monsieur X... ne justifie aucunement de sa qualité d'ayant droit d'Andrée Y... et, de surcroît, que les appelants ne démontrent pas en quoi l'ordonnance du juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés qui a dispensé Monsieur C... de produire certaines pièces pour accomplir les formalités de changement de gérant, a été obtenue frauduleusement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la demande en annulation des cessions, des assemblées générales et en désignation d'un administrateur, ni Monsieur Philippe X..., ni Madame Christine X... ne figurent, selon les statuts, parmi les associés de la SCI du 193 avenue du général de Gaulle ; que Monsieur X... indique dans ses dernières écritures qu'il " agit aux droits de Madame Y... " ; qu'il ne précise toutefois pas à quel titre il viendrait aux droits de cette dernière, et ne produit sur ce point aucun justificatif ; que Monsieur et Madame X... n'étant pas associés de la société n'ont donc pas qualité pour agir en annulation des cessions, des assemblées générales, et en désignation d'un administrateur » ;
ALORS premièrement QUE pour preuve de ce que Monsieur X... venait aux droits de sa tante décédée, Madame Andrée Y..., et ainsi qu'il résulte de leur liste de pièces annexée à leurs conclusions, Monsieur et Madame X... versaient aux débats la copie intégrale de l'acte de décès de Madame Andrée Y... (pièce n° 8), la copie intégrale de l'acte de décès de Madame Enogat Y..., mère de Monsieur X... et soeur de Madame Andrée Y... (pièce n° 9), et le livret de famille de Monsieur X... (pièce n° 10) ; qu'en affirmant, par motifs expressément adoptés, que les exposants ne produisaient aucun justificatif de ce que Monsieur X... venait aux droits de Madame Andrée Y..., et par motifs propres, qu'ils ne faisaient valoir en cause d'appel aucun élément de fait nouveau et ne justifiaient pas de ladite qualité d'ayant droit de Madame Andrée Y..., la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces susmentionnées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS deuxièmement QU'en se bornant à affirmer que Monsieur et Madame X... ne faisaient valoir en cause d'appel aucun élément de fait nouveau et ne justifiaient pas de ce que Monsieur X... avait la qualité d'ayant droit de Madame Andrée Y..., sans examiner l'acte de décès de Madame Andrée Y..., celui de Madame Enogat Y... et le livret de famille de Monsieur X... que les exposants versaient aux débats pour preuve de la qualité d'ayant droit de Madame Andrée Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24114
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-24114


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24114
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