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18/02/2015 | FRANCE | N°13-23586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé le 1er juin 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité de commercial par la société Intens France ; que licencié le 29 mai 2009 pour fautes graves, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire fondée la demande au titre du rappel des commissions et de le condamner au versement de sommes à ce titre alors, selon

le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de lo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé le 1er juin 2005 selon contrat à durée indéterminée en qualité de commercial par la société Intens France ; que licencié le 29 mai 2009 pour fautes graves, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire fondée la demande au titre du rappel des commissions et de le condamner au versement de sommes à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en matière de modification du contrat de travail, la simple poursuite du travail aux conditions modifiées n'emporte pas acceptation de la modification ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant de février 2007 n'est signé d'aucune des deux parties à la différence du contrat de travail ; qu'elle a pourtant décidé que les commissions devaient être calculées sur la base de l'avenant au seul motif que l'employeur avait par erreur versé certaines commissions sur cette base ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
2°/ que le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel a retenu qu'il se déduit des fiches de commissions signées courant 2007 et début 2008 que les commissions ont été calculées et réglées sur la base de l'avenant ce que ne conteste pas l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que l'employeur affirmait qu'une des commissions en cause dans le litige avait été réglée sur cette période sur la base du contrat initial, elle a dénaturé les conclusions de la société Intens France et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les commissions ont été payées par l'employeur courant 2007 et début 2008 conformément aux demandes du salarié dont le calcul reposait sur les modalités prévues par l'avenant non signé de février 2007, a ainsi fait ressortir que les parties avaient chacune exprimé la volonté de voir appliquer ces modalités, la contractualisation dans ces conditions de celui-ci rendant inopérante la circonstance que des commissions aient pu être ultérieurement versées sur la base des modalités prévues dans le contrat de travail initial ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intens France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Intens France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Intens France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondée la demande au titre du rappel des commissions et d'avoir condamné la SAS Intens France au versement de sommes à ce titre.
AUX MOTIFS QUE Monsieur Stéphane X..., au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil et des stipulations contractuelles, réclame le paiement de commissions. Les parties sont opposées sur les stipulations applicables au calcul des commissions, le salarié revendiquant le calcul des commissions sur la base d'un avenant de février 2007 dont l'employeur soutient qu'il n'a jamais été signé et donc appliqué aux relations contractuelles entre les parties. En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. " 1-2 L'avenant de février 2007 n'est signé d'aucune des deux parties à la différence du contrat de travail ; cependant, il se déduit des fiches de commissions, signées pour la société INTENS par Mme Y... courant 2007 et début 2008, que les commissions ont été calculées et réglées sur la base de cet avenant, ce que ne conteste pas l'entreprise qui invoque sans l'établir la tromperie de son salarié et l'erreur de son dirigeant. Au titre du marché de la clinique BON SECOURS, Monsieur Stéphane X... réclame le paiement de la somme de 2025 euros. Le travail du salarié sur cette clinique et le calcul des commissions, conforme au contrat, ne sont pas discuté par l'employeur qui indique cependant s'être acquitté du paiement de cette commission à l'occasion du solde de tout compte. Cependant l'examen du solde de tout compte comme les feuilles de payes du salarié ou plus généralement les documents de l'employeur ne permettent pas de vérifier le paiement qu'il allègue. Monsieur Stéphane X... est donc fondé à réclamer le paiement de la somme de 2025 euros à ce titre outre les congés payés y afférents. Monsieur Stéphane X... réclame au titre du marché ORPEA la somme de 4 703, 07 euros ; l'employeur qui reconnaît lors de l'audience, compte tenu des paiements effectués depuis par les clients, devoir la somme de 4436 euros brut au titre des commissions relatives au marché ORPEA, admet le principe du bien fondé de la demande du salarié. Eu égard aux pièces produites il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 4 703, 07 euros outre celle de 470, 30 euros au titre des congés payés y afférents. En ce qui concerne le marché du REGENT GRAND HOTEL de BORDEAUX si Monsieur Stéphane X... justifie avoir signé le premier bon de commande et il a participé aux négociations. L'employeur ne conteste pas la qualité d'apporteur d'affaire du salarié ni son travail sur ce dossier même s'il tente d'en minimiser le rôle, aussi eu égard aux documents et justificatifs produits, il doit être fait droit aux demandes du salarié. L'employeur sera condamné au paiement des commissions dont il ne s'est pas acquitté à l'égard de ce salarié soit la somme de 40 782, 79 euros outre les congés payés y afférent.
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en matière de modification du contrat de travail, la simple poursuite du travail aux conditions modifiées n'emporte pas acceptation de la modification ; que la cour d'appel a constaté que l'avenant de février 2007 n'est signé d'aucune des deux parties à la différence du contrat de travail ; qu'elle a pourtant décidé que les commissions devaient être calculées sur la base de l'avenant au seul motif que l'employeur avait par erreur versé certaines commissions sur cette base ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail.
ALORS AUSSI QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que la cour d'appel a retenu qu'il se déduit des fiches de commissions signées courant 2007 et début 2008 que les commissions ont été calculées et réglées sur la base de l'avenant ce que ne conteste pas l'entreprise ; qu'en statuant ainsi alors que l'employeur affirmait qu'une des commissions en cause dans le litige avait été réglée sur cette période sur la base du contrat initial, elle a dénaturé les conclusions de la SAS Intens France et violé l'article 1134 du code civil.
ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la Cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que la société avait appliqué l'avenant de 2007 pour ensuite condamner cette société à en exécuter les termes ; que ce faisant, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Stéphane X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la SAS Intens France au paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai. ». L'article L1232-1 du même code précise que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et, dans les limites fixées par la lettre de licenciement, le bien fondé du licenciement ; l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave devant d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre et d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. 2-2 Aux termes de la lettre de licenciement en date du 29 mai 2009, il est reproché au salarié d'avoir délibérément voulu porter atteinte aux intérêts de la société en supprimant de son ordinateur professionnel l'ensemble des correspondances et fichiers professionnels pour les années 2008 et 2009 et ce sans les avoir au préalable transféré sur le serveur de la société. Ce comportement s'inscrivant pour l'employeur dans la suite des trois avertissements dont il a fait l'objet courant 2009. Ce comportement qualifié de déloyal est, selon l'employeur, constitutif de la faute grave qui fonde le licenciement. 2-3 Pour justifier de l'effacement des fichiers professionnels et donc du bien fondé du licenciement pour faute grave, la société INTENS produit la pièce 23 constituée de deux feuilles. L'une est un reçu de récupération d'un téléphone et un ordinateur portable en date du 27 avril 2009 aux termes duquel M. Z..." certifie avoir récupéré au domicile de Monsieur Stéphane X... son téléphone portable et son ordinateur portable en bon état de fonctionnement ". Ce document est signé de Monsieur Stéphane X... et du salarié de la société INTENS et il est possible de constater qu'y figure, permettant l'accès à cet ordinateur, le loging et le mot de passe utilisé par ce salarié. Le second feuillet est une attestation dactylographiée non datée, signée par sept personnes difficilement identifiables car aucune pièce d'identité n'est jointe. Ils attestent que " pour les besoins du service il a été demandé à Monsieur Stéphane X... la restitution de son ordinateur portable ainsi que du téléphone mis à sa disposition. Lors de cette dernière qui a eu lieu le 27 avril 2009, nous avons constaté que l'ordinateur ainsi que le téléphone étaient vide de tout élément concernant la société intense France " ; la seule mention manuscrite est celle relative à la date du " lundi 27 ". Par ailleurs si le responsable du service informatique de la société INTENS confirme l'absence de données sur cet ordinateur il ressort de son attestation que c'est le lendemain, à une heure qu'il ne précise pas, qu'il a été procédé à ces constatations. Il convient également d'observer que les avertissements dont l'employeur fait état dans la lettre de licenciement d'une part sont sans lien indirect avec la faute fondant le licenciement et d'autre part ils sont antérieur à celui du 12 février 2009 aux termes duquel l'employeur reproche au salarié un manque de prospection et de remise des rapports hebdomadaires d'activité. Dans ce contexte et en l'absence d'autres éléments probatoires au dossier de l'employeur il convient de constater qu'il existe un doute sur l'imputabilité à Monsieur Stéphane X... des faits qui lui sont reprochés dans la mesure où cet ordinateur était en bon état de fonctionnement au moment de sa remise et où le procès verbal de remise permettait de connaître le " loging " et le mot de passe de ce salarié et donc un accès au dit ordinateur comme au serveur. A cet égard il convient également d'observer que l'employeur ne démontre pas aucune de ses pièces que les données du serveur informatique aient toutes disparues et que le salarié en soit à l'origine. Enfin, rien dans le dossier de l'employeur ne permet de faire un lien entre la faute qui est reprochée à ce salarié en mai 2009 et la création en janvier 2010 par ce même salarié d'une société concurrente. La circonstance qu'il ait pu y avoir des actes de concurrence déloyale relève d'une autre juridiction qui a d'ailleurs été saisie. Le jugement qui a constaté que la faute grave n'était pas rapportée et que dès lors, le licenciement se trouvait dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé. 3- Monsieur Stéphane X... conteste les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge en conséquence de son licenciement. 3-1 Au titre de l'indemnité de licenciement Monsieur Stéphane X... sollicite la somme de 1264 euros. Il a été rempli de ses droits par la décision de première instance qui sera confirmée de ce chef de ses demandes. 3-2 Monsieur Stéphane X... demande la condamnation de la société INTENS à lui payer la somme de 6320, 50 euros, outre les congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par application de l'article L 1234-5 du code du travail il est fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis égale aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail. Eu égard aux montants des commissions comme de son salaire fixe, il convient, dans les limites des demandes, de faire droit à celles-ci. 3--3 Au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse Monsieur Stéphane X... sollicite l'allocation de la somme de 31 602, 50 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur Stéphane X... a été licencié sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, il est en droit de prétendre, en application de l'article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Le préjudice résultant pour lui de ce licenciement, eu égard aux circonstances dans lesquelles il est intervenu et des pièces dont dispose la Cour, sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 28 200 euros. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, l'employeur doit, dans ces circonstances, rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage payées â Monsieur Stéphane X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Le jugement doit sur ce point être confirmé. S'agissant de la remise des documents sociaux, par application des dispositions des articles L 1234-19, L 3243-2 et R 1234-9 du code du travail, il convient d'ordonner à la SAS INTENS de remettre à Monsieur Stéphane X... des bulletins de paie, un certificat de travail pour la période du 1e ` juin 2005 au 29 mai 2009 et une attestation PÔLE EMPLOI, conformes au présent arrêt. 4- La SAS INTENS succombe aux prétentions de Monsieur Stéphane X..., elle supportera la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et aux motifs éventuellement adoptés QUE Sur le licenciement que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement s'entend d'un fait ou d'un ensemble de faits révélant une certaine gravité et qui rendent impossible la poursuite du contrat de travail ; Que cette cause doit être indépendante de la bonne ou mauvaise humeur de l'employeur ; Que le motif doit être réel, sérieux et objectif ; Que le juge du fond doit rechercher le motif du licenciement ; En l'espèce, il ressort de l'examen de la chronologie que Monsieur X... a réclamé des commissions et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 avril 2009, a mis en demeure la société de régler ses commissions ; Que la société INTENS indique que la trésorerie ne lui permettait pas de régler les commissions de Monsieur X... ; Que Monsieur X... a été en arrêt maladie jusqu'au 4 mai après un arrêt de travail de plus de deux mois ; Que le 27 avril 2009, Monsieur X... a restitué à Monsieur Z..., un téléphone portable Black Berry et son Ordinateur Portable TOSHIBA en bon état ; Que Monsieur X... a toujours contesté les lettres de rappel à l'ordre ; Qu'après le 12 février il n'y a eu aucune insuffisance de prospection ; Que aucune constat d'huissier, et aucune mesure contradictoire n'a été prise pour constater que les fichiers avaient été effacés et donc que l'ordinateur portable de Monsieur X... était vide ; Que la société INTENS France a attendu 17 jours pour " ouvrir " l'ordinateur de Monsieur X... soit le 13 mai 2009 ; En conséquence, pour éviter un licenciement trop onéreux pour la société, qui avait des problèmes de trésorerie, il a été décidé de licencier Monsieur X... pour faut grave alors qu'aucun élément réel et sérieux ne prouve la faute grave ni la cause réelle et sérieuse ; Que Monsieur X... a été licencié abusivement.
ALORS QUE la faute grave est celle qui empêche le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait au salarié son comportement déloyal consistant à avoir effacé les données commerciales de son ordinateur ; que la cour d'appel a fait état d'un doute sur l'imputabilité de l'effacement des données au salarié ; qu'elle en a déduit l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, tout en affirmant que la circonstance qu'il ait pu y avoir des actes de concurrence déloyale débouchant à la création d'une société concurrente par le salarié relevait d'une autre juridiction ; qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reprochait au salarié un comportement déloyal ayant abouti à la création d'une entreprise concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 dernier alinéa du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23586
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-23586


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23586
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