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18/02/2015 | FRANCE | N°13-23537

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23537


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013) que M. X... a été engagé par la société BNP Paribas arbitrage, à compter du 15 mars 2004 en qualité d'opérateur de marché ; que dans le cadre de la mise en place d'un plan de départs volontaires, les parties ont convenu le 28 juillet 2009 de la conclusion d'une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique ; que le salarié, arguant de pressions l'ayant contraint à adhérer au plan de dép

arts volontaires, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2013) que M. X... a été engagé par la société BNP Paribas arbitrage, à compter du 15 mars 2004 en qualité d'opérateur de marché ; que dans le cadre de la mise en place d'un plan de départs volontaires, les parties ont convenu le 28 juillet 2009 de la conclusion d'une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique ; que le salarié, arguant de pressions l'ayant contraint à adhérer au plan de départs volontaires, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que lorsqu'un différend sur l'exécution et la rupture du contrat de travail existe entre les parties lors de la conclusion de la convention de rupture amiable, cette dernière doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait refusé la proposition, faite le 14 avril 2009, de reclassement sur un poste de business manager, a néanmoins, pour écarter l'existence d'un litige ou différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail et refuser de requalifier la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu de manière inopérante que les quatre attestations d'anciens collègues ou stagiaires versées aux débats, ne démontraient pas que les qualités professionnelles du salarié puissent être exemptes des réserves formulées à son égard par ses supérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'un différend sur le poste occupé par le salarié et donc, sur l'exécution de son contrat de travail, opposait ce dernier à son employeur au jour de la conclusion de la rupture amiable, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant à l'absence, lors de la conclusion de l'accord de rupture amiable du contrat de travail, de tout différend entre les parties sur l'exécution ou la rupture de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la convention du 28 juillet 2009 constate un accord de rupture amiable conforme aux prévisions du plan de départs volontaires au sein de BNP Paribas Arbitrage pris en application de l'article 1233-1 du code du travail ; que le projet de réorganisation soumis aux représentants du personnel, impactait 79 postes de vendeurs et traders chez BNP Paribas Arbitrage que l'employeur devait s'efforcer de réaffecter sur des postes si possible comparables ; qu'il n'est justifié d'aucune fraude ou vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ; (...) ; qu'il apparaît, par ailleurs, qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, aucun différend n'existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat ; que, de fait, les évaluations d'octobre et décembre 2008 font état d'un bilan contrasté, soulignant l'incontestable talent commercial et technique de M. X... mais aussi ses difficultés d'adaptation aux responsabilités "retail France" qui lui avait été confiées début 2008 à la tête d'une équipe comprenant un collaborateur et un stagiaire, et relevant le manque de communication et de maîtrise du stress auquel l'intéressé était soumis faute de temps suffisant pour traiter sans danger les opérations sur le marché ; que les échanges de courriels au cours des mois de février et mars 2009 révèlent les conseils de sa hiérarchie en vue d'un repositionnement, dans le cadre d'un réajustement interne des équipes Retail/Private banking, sur un poste de vendeur tenant mieux compte du profil de l'intéressé ; que la proposition, faite le 14 avril 2009, de reclassement sur un poste de business manager refusée par le salarié ne démontre pas davantage l'existence au jour de l'accord amiable d'un litige ou d'un différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat dès lors que les quatre attestations d'anciens collègues ou stagiaires versées à l'occasion de la procédure prud'homale ne permettent pas démontrer que les qualités professionnelles de M. X... puissent être exemptes des réserves de ses managers ; que le courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 13 mai 2009 par l'appelant lui-même pour faire part à la société de ses doléances et lui reprocher de n'avoir «'pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les agissements qui ont provoqué la dégradation de (ses) conditions de travail'» ne peut suffire à démontrer la «'pression émanant (de la hiérarchie), qu'il s'agisse d'une proposition de poste ou de modification de poste'», quand il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, rien ne justifiant d'écarter aucune des pièces communiquées par l'appelant, tout particulièrement de la fiche de poste de business manager et du tableau des principaux clients de M. X... que l'employeur ne l'a pas dessaisi de ses fonctions, cherchant au contraire à le faire évoluer vers une autre activité bancaire conforme à son contrat de travail et à son aptitude, et qu'il a conservé ses principaux clients ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à requalification de la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsqu'un différend sur l'exécution et la rupture du contrat de travail existe entre les parties lors de la conclusion de la convention de rupture amiable, cette dernière doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait refusé la proposition, faite le 14 avril 2009, de reclassement sur un poste de business manager, a néanmoins, pour écarter l'existence d'un litige ou différend entre les parties sur l'exécution du contrat de travail et refuser de requalifier la rupture d'un commun accord en licenciement sans cause réelle et sérieuse, retenu de manière inopérante que les quatre attestations d'anciens collègues ou stagiaires versées aux débats, ne démontraient pas que les qualités professionnelles du salarié puissent être exemptes des réserves formulées à son égard par ses supérieurs, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait qu'un différend sur le poste occupé par le salarié et donc, sur l'exécution de son contrat de travail, opposait ce dernier à son employeur au jour de la conclusion de la rupture amiable, violant ainsi les articles 1134 du code civil et L. 1233-1 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23537
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-23537


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23537
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