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18/02/2015 | FRANCE | N°13-20663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de la motivation, de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a par ailleurs justement retenu que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, des éléments de preuve dont le rapprochement permettait d'exclure l'existence d'u

n lien de subordination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vice de la motivation, de violation de la loi, de manque de base légale et de dénaturation des conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui a par ailleurs justement retenu que l'existence d'une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, des éléments de preuve dont le rapprochement permettait d'exclure l'existence d'un lien de subordination ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle était incompétente pour entendre le litige l'opposant à la société Looping Communication et d'avoir en conséquence renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Cannes ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, M. X... fait valoir que la motivation sommaire contenue dans le jugement du conseil de prud'hommes est inopérante, puisque la fin de non-recevoir qui lui a été opposée par Pôle Emploi ne dispense pas le juge d'examiner les éléments qu'il produit en faveur de l'existence d'un lien de subordination ; que les fiches kilométriques en pièces n° 21 et 22 en attestent puisqu'elles montrent qu'il n'organisait pas son temps de travail sans en informer la gérante et qu'il ne refusait pas d'appliquer les règles de l'entreprise en matière de planning partagé, fiches kilométriques et bons de commande ; que la copie d'écran du logiciel de suivi des dossiers en pièce adverse n° 13 prouve que le suivi de la gestion des dossiers était à jour ; que la seule autonomie dont il disposait était celle d'organiser sa journée de travail suivant un planning qui était cependant publié sur le logiciel ICAL et partagé avec la gérante pour lui permettre de contrôler les tâches réalisées ; que pour facturer les clients il respectait les directives de la société et faisait référence aux bordereaux de prix unitaires dans le cadre des marchés ; qu'il s'est toujours présenté à l'extérieur comme étant le directeur commercial de la société et non comme son dirigeant ; qu'il est faux de soutenir qu'il se payait directement de ses salaires, puisqu'un e-mail d'excuses de la gérante en date du 19 novembre 2009 (pièces 8 et 58) prouve qu'elle avait seule la gestion des salaires ; qu'il en est de même des réclamations qu'il a faites à propos de son salaire (pièces n° 4 et 8), de la retenue sur son salaire pour «absence non autorisée » (pièce n°22) et des remerciements qu'il a adressés à la gérante pour l'octroi d'une prime (pièce adverse n°64) ; qu'il prétend que la gérance de la société était exclusivement assurée par Mme Y..., laquelle n'a jamais voulu lui reconnaître les pouvoirs d'un cogérant ; que le fait qu'il ait disposé de la signature bancaire, dont il a fait un usage exceptionnel, ne peut suffire à le qualifier de gérant de fait ; que les chèques établis en 2001 et 2002 soit à une époque où il n'était pas encore associé, correspondent majoritairement à des frais de déplacement et ont été signés par lui à une époque où Mme Y... était durablement absente ; que celle-ci a toujours exercé le pouvoir d'embaucher les salariés ; qu'elle est la seule à avoir été en relation avec le cabinet comptable pour le paiement des salaires et l'établissement des fiches de paye ; que la correspondance produite en pièce n°63 par la société Looping Communication est un document tronqué, puisque dans ce message il ne fait que répondre aux demandes de conseil de la gérante qui a toujours été la seule à décider ; qu'il n'existe aucune preuve qu'il a eu la responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. Z... ; que, d'une manière générale, il n'a participé à aucun contrôle sur la société Looping Communication car il ne disposait d'aucune information, même en sa qualité d'associé, Mme Y... exerçant ses fonctions de gérante dans une totale opacité ; qu'ainsi, malgré ses demandes, il n'a jamais obtenu d'explication sur la forte augmentation du poste « Autres charges » pour l'exercice 2009 (Pièce n°3) ; que dans un litige portant sur des salaires, Mme Y... a rappelé dans un échange d'e-mails qu'elle était la seule gérante (Pièce n° 4) ; que la pièce adverse n° 58 est également éloquente quant au fait que Mme Y... s'occupait seule des relations avec la banque et des avis à tiers détenteur ; mais que M. X... isole les éléments dont il fait état du contexte du litige l'ayant opposé à la gérante et associée, Mme Y..., et les pièces produites devant la cour montrent qu'il jouissait d'une forte autonomie, en rapport avec le poids non négligeable que représentaient les 43 % de parts qu'il détenait ; qu'ainsi, la nature des relations entre lui et Mme Y..., autres que celles qui unissent d'ordinaire un salarié à son employeur, apparaît clairement dans l'échange par e-mail du 7 décembre 2009 (pièce n° 4), où cette dernière lui rappelle qu'il n'avait pas voulu prendre la gérance de la société au moment de l'association et où elle lui écrit : « tu me qualifies de dilettante ! C'est gonflé quand je suis des cours de 8 heures à 19 heures, que je bosse le soir jusqu'à minuit (...) Ceci dit effectivement je pense avoir été bien trop laxiste et confiante à ton égard, te laissant bien trop les rênes ce qui a fait beaucoup enfler ton ego. La liberté que tu ne supportes pas que je prenne, quant aux horaires ou au travail à domicile par exemple, tu la prends toi-même et je ne t'ai jamais fait de remarque à ce sujet » ; qu'il résulte par ailleurs des nombreux e-mails que M. X... produit qu'il usait d'une totale liberté de ton à l'égard Mme Y..., lui demandant compte de sa gestion, lui reprochant ses absences et ses « mesquineries », lui contestant toute autorité : « tu veux être directive, me recadrer soit !! Cela ne m'émeut pas », lui indiquant qu'il était prêt à assurer la gérance («maintenant, tu veux me donner ta place de gérante : il n'y a pas de problème, nous pouvons en discuter »), lui reprochant aussi son « manque d'implication dans la société » et des retards dans le versement des salaires (pièce 8) ; que loin de considérer qu'il s'agissait d'une manifestation d'indiscipline d'un salarié, Mme Y... a accepté de se justifier et a répondu par écrit à chacun des griefs (e-mail en pièce 8) ; que c'est donc dans ce contexte de relations tendues entre associés que sont survenus les échanges vifs et les mesures de rétorsion (retenues sur salaire, par exemple) dont M. X... prétend à tort qu'ils font la preuve d'un lien de subordination, le fait qu'il utilisait des outils pour rendre compte de son activité au sein de la société ne faisant que correspondre au fait que Mme Y... rendait aussi des comptes sur la sienne propre ; qu'à ces éléments s'ajoute le fait que M. X... était caution des engagements de la société et qu'il alimentait son compte courant (pièce n° 6) ; qu'il disposait aussi d'un mandat pour le fonctionnement du compte Banque Populaire (pièce n° 11); qu'il a signé de nombreux chèques et qu'il utilisait les moyens de paiement de la société (son e-mail du 1er octobre 2009 à Mme Y... « il n y a pas de chéquier il est où ? (J'en ai besoin pour différentes choses). La carte bleue a changé... Et tu ne m'as pas donné des nouveaux codes ») ; que d'autre part, il ne conteste pas sérieusement qu'il était le seul interlocuteur de la société Looping Communication auprès des clients institutionnels importants ; qu'il ne cotisait pas à Pôle Emploi ; qu'il signait toutes les déclarations de candidature des marchés publics, en tant que dirigeant ; qu'il passait des commandes pour des sommes importantes et qu'il participait au licenciement des salariés de la société ; qu'il en résulte que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Looping Communication ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, indépendamment de sa qualité d'associé minoritaire de la société ; qu'en énonçant, pour dire que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Looping Communication, que les pièces produites par ce dernier montraient qu'il jouissait d'une forte autonomie en rapport avec le poids non négligeable que représentaient les 43 % de parts qu'il détenait, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés de la qualité d'associé minoritaire de l'intéressé, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. X... avait fait l'objet de mesures de rétorsion sur salaire de la part de la gérante de la société, Mme Y..., a néanmoins exclu l'existence d'un lien de subordination constitutif d'une relation salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. X... se trouvait placé dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, violant ainsi l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour exclure l'existence d'un lien de subordination constitutif d'une relation de salariée, sur la circonstance inopérante que M. X... avait usé d'une totale liberté de ton à l'égard de la gérante de la société, Mme Y..., lui demandant compte de sa gestion, lui reprochant ses absences et contestant son autorité, sans pour autant que cette dernière ne considère qu'il s'agissait là d'une manifestation d'indiscipline, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination constitutif d'une relation de travail salariée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en se bornant encore, pour exclure l'existence d'un lien de subordination constitutif d'une relation de salariée, à énoncer que M. X... était caution des engagements de la société, qu'il disposait d'un mandat pour le fonctionnement du compte Banque Populaire, qu'il avait signé de nombreux chèques pour la société et qu'il ne contestait pas sérieusement être le seul interlocuteur de la société auprès des clients institutionnels, sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X..., en sa qualité de cadre directeur commercial, n'était pas l'exécutant à titre exceptionnel de la gérante de la société Looping Communication, ne disposant, en dépit de l'autonomie inhérente à ses fonctions, d'aucun pouvoir administratif ou comptable au sein de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 14), M. X... soutenait qu'il ne participait aucunement à l'embauche et au licenciement des salariés de la société ; qu'en affirmant que ce dernier ne contestait pas sérieusement qu'il participait au licenciement des salariés de la société, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de M. X... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20663
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-20663


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.20663
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