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18/02/2015 | FRANCE | N°13-19660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 février 2015, 13-19660


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., estimant que le véhicule de loisir qu'ils avaient acquis auprès de la société Car loisirs présentait des défauts de fonctionnement, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire obtenu en référé, assigné cette société en résolution de la vente avec restitution du prix et,

subsidiairement, en paiement d'une certaine somme au titre de la moins-value d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 1603 et 1604 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., estimant que le véhicule de loisir qu'ils avaient acquis auprès de la société Car loisirs présentait des défauts de fonctionnement, ont, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire obtenu en référé, assigné cette société en résolution de la vente avec restitution du prix et, subsidiairement, en paiement d'une certaine somme au titre de la moins-value du véhicule ;
Attendu que pour condamner la société Car loisirs à verser aux époux X... la somme de 21 000 euros correspondant au coût allégué des travaux de mise en conformité du véhicule, l'arrêt retient qu'aucun élément ne permet d'imputer aux époux X... le dysfonctionnement du groupe électrogène apparu aussitôt après la vente et que ni l'existence des autres défauts allégués ni le coût de leur réparation ne sont contestés ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'elle avait relevé, citant l'expert, que le véhicule était conforme à celui commandé et, d'autre part, que la société Car loisirs, qui contestait l'existence des dysfonctionnements, faisait valoir que les demandes de remise en état n'étaient étayées par aucun devis ou facture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu ¿ il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Car loisirs.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société CAR LOISIRS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 21. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... ont acheté le 04 avril 2008 à la Société CAR LOISIRS un camping-car d'occasion de marque Fiat moyennant le prix de 43. 000 euros ; que, constatant divers dysfonctionnements, que le vendeur a refusé de prendre en charge, ils ont fait désigner un expert en référé, avant d'assigner la Société CAR LOISIRS en résolution de la vente avec restitution du prix et subsidiairement en paiement d'une somme de 23. 000 euros, correspondant à la moins value du véhicule ; que le jugement dont appel les a déboutés de leurs demandes au motif essentiel que le camping-car litigieux est à la fois conforme à la vente et exempt de vice caché ; que, s'il a pu constater la défectuosité de certains équipements du véhicule, l'expert judiciaire a toutefois conclu que celui-ci était conforme à celui commandé, même si son utilisation était plus pénible que prévu ; que, s'agissant du kilométrage, il est manifeste que des erreurs ont été commises lors de l'entretien du véhicule ; que c'est pour des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a toutefois retenu qu'il n'était pas justifié d'un préjudice certain et actuel qui résulterait de ces erreurs de lecture ; que, par ailleurs, l'expert a relevé que la Société CAR LOISIRS avait procédé à diverses réparations mais que subsistait le dysfonctionnement du groupe électrogène, que le vendeur aurait accepté de prendre à sa charge ; qu'au total l'expert estime que le véhicule litigieux peut " assumer son rôle de camping-car " mais qu'un certain nombre d'équipements doivent être remis en état ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas justifié l'existence de vices cachés qui rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel on la destine au sens de l'article 1641 du Code civil, étant d'ailleurs observé que, nonobstant les dysfonctionnements subsistant, les époux X... ont continué d'utiliser le véhicule ; qu'à titre subsidiaire, ces derniers réclament l'allocation d'une somme globale de 21. 000 euros, correspondant au coût de la remise en état du groupe électrogène, de la climatisation et de l'évacuation des eaux usées ; que l'intimé allègue seulement que le dysfonctionnement du groupe électrogène est dû à une erreur de manipulation de l'acheteur ; que, si l'expert judiciaire mentionne l'éventualité d'une erreur de manipulation, aucun élément ne permet d'imputer ce dysfonctionnement aux époux X... alors que ceux-ci l'ont constaté aussitôt après la vente (cf. pièce n° 1) ; qu'en outre ni les autres dysfonctionnements allégués ni le coût des réparations n'étant contestés par la Société CAR LOISIRS, il convient d'accueillir la demande subsidiaire et de réformer en ce sens le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE le vendeur, tenu d'une obligation de délivrance à l'égard de l'acquéreur, se doit de délivrer une chose conforme à celle convenue entre les parties ou à celle que l'acquéreur est légitimement en droit d'attendre, laquelle conformité est appréciée par le juge au jour de la vente ; qu'en condamnant la Société CAR LOISIRS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 21. 000 euros, correspondant au coût des travaux de mise en conformité du camping-car avec la commande, après avoir pourtant constaté que ledit véhicule était conforme à celui commandé, la Cour d'appel a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le vendeur, tenu d'une obligation de délivrance à l'égard de l'acquéreur, se doit de délivrer une chose conforme à celle convenue entre les parties ou à celle que l'acquéreur est légitimement en droit d'attendre, laquelle conformité est appréciée par le juge au jour de la vente ; qu'en condamnant la Société CAR LOISIRS à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 21. 000 euros, correspondant au coût des travaux de mise en conformité du camping-car avec la commande, motif pris qu'aucun élément ne permettait d'imputer le dysfonctionnement du groupe électrogène à Monsieur et Madame X... et que ceux-ci l'avaient constaté aussitôt après la vente, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1603 et 1604 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la Société CAR LOISIRS soutenait dans ses conclusions d'appel, de manière claire et précise, que le rapport d'expertise ne mentionnait l'existence d'aucun désordre s'agissant de la climatisation, ni même de la robinetterie, et que les demandes de remise en état formulées par Monsieur et Madame X... n'étaient étayées par aucun devis ni factures et non justifiées, de sorte qu'elles devaient être rejetées ; qu'en affirmant néanmoins, pour condamner la Société CAR LOISIRS au paiement de la somme de 21. 000 euros, correspondant au coût des travaux de mise en conformité du camping-car avec la commande, que les autres dysfonctionnements allégués par les acquéreurs et le coût des réparations n'étaient pas contestés par le vendeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la Société CAR LOISIRS, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19660
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 fév. 2015, pourvoi n°13-19660


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.19660
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