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18/02/2015 | FRANCE | N°13-17987

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-17987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 visait le fait que le service auquel appartenait la salariée ne pouvait pas fonctionner plus longtemps en l'absence de celle-ci et l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au remplacement définitif de cette salariée dès le 12 mai 2008, a, par le seul constat de l'inexactitude du motif, légalement jus

tifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 visait le fait que le service auquel appartenait la salariée ne pouvait pas fonctionner plus longtemps en l'absence de celle-ci et l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au remplacement définitif de cette salariée dès le 12 mai 2008, a, par le seul constat de l'inexactitude du motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sad'S Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sad'S Group et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Sad'S Group
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée, alloué à la salariée la somme de 2 058 euros, à titre d'indemnité de préavis et 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, ajoutant au jugement, a alloué à la salariée les sommes de 205,80 euros au titre des congés payés sur préavis, 94,98 euros au titre de rappel de salaire et 9,50 euros pour les congés payés afférents, enfin, réformant partiellement le jugement du chef du montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, a condamné l'employeur à payer à ce titre la somme de 22 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit: "Mademoiselle, Pour faire suite à notre entretien préalable qui s'est déroulé le 29 décembre 2008, entretien au cours duquel vous nous avez remis un certificat médical postdaté du 31 décembre pour une nouvelle prolongation d'arrêt de travail du 31 décembre 2008 au 6 janvier 2009, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement. Vous êtes, en effet, absente pour maladie depuis le 26 octobre 2007. Le service auquel vous appartenez ne peut continuer plus longtemps à fonctionner normalement en votre absence. Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement. La date de présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 2 mois. Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC vous seront adressés dans les meilleurs délais. Nous vous prions ... " ; qu'il est constant que le licenciement de Mme Sabrina X... est intervenu pendant l'arrêt de maladie de celle-ci ; que si un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé, il peut procéder au licenciement en raison de la situation objective de perturbations résultant pour l'entreprise de l'absence dudit salarié, perturbations entraînant pour l'employeur la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent ; que, dans le cas présent, force est de constater que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement de Mme Sabrina X..., d'abord, à la faveur de deux CDD des 21 janvier 2008 et 24 mars 2008, par Mme Y... ; que le 12 mai 2008 Mme Y... a été embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un CDI ; qu'il s'ensuit que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement définitif de Mme Sabrina X... le 12 mai 2008, soit pendant la suspension du contrat de travail de celle-ci et sans l'en avertir, ce dont il résulte que la mention figurant dans la lettre de licenciement ainsi rappelée : "Votre absence se prolongeant, nous sommes dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à votre remplacement", est fausse, rappel étant, par ailleurs, fait que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci ; que c'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de Mme Sabrina X... par la SARL SAD'S GROUP était dénué de cause réelle et sérieuse, Mme Sabrina X... ne sollicitant pas la nullité de celui-ci à titre principal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, réformant partiellement le jugement, la cour allouera à Mme Sabrina X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 22.000 ¿ ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'allègue pas avoir procédé à une embauche définitive immédiatement après le licenciement de Mademoiselle Sabrina X... ; qu'il soutient au contraire avoir été contraint d'engager Mademoiselle Y... en contrat à durée indéterminée en date du 10 mai 2008 au motif qu'il ne pouvait pas légalement renouveler encore son contrat à durée déterminée ; cependant qu'en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent, celui-ci, conformément aux dispositions de l'article L.1242-7 du Code du Travail, celui-ci peut ne pas comporter de terme précis, et a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ; qu'en conséquence, la société SAD'S aurait pu en toute légalité maintenir Mademoiselle Y... en contrat à durée déterminée jusqu'au retour de Mademoiselle Sabrina X..., d'autant que celui-ci était prévu à mi temps thérapeutique à compter du 15 septembre 2008 ; qu'une embauche en mai 2008 ne peut justifier le licenciement de Mademoiselle Sabrina X... ;
ALORS QUE repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée dont l'absence pour maladie a conduit l'employeur à la remplacer, d'abord temporairement par l'engagement d'une salariée par contrats à durée déterminée, puis la nécessité de son remplacement définitif s'étant imposée, par un contrat à durée indéterminée ; que ce remplacement définitif peut intervenir avant comme après le licenciement ; qu'en retenant que le remplacement doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement et non avant celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur qui rompt le contrat de travail d'un salarié en raison de son absence pour raison de santé doit mentionner dans la lettre de licenciement, d'une part, l'existence d'une perturbation du fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, la nécessité du remplacement du salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement du 5 janvier 2009 mentionnait à la fois que le service auquel appartenait la salariée ne pouvait plus continuer à fonctionner normalement en son absence et que, cette absence se prolongeant, l'employeur se trouvait dans l'obligation de recruter un salarié sous contrat à durée indéterminée pour pourvoir à son remplacement ; qu'en décidant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris de ce que son remplacement était déjà effectif au jour de son licenciement contrairement aux mentions portées sur la lettre de licenciement, l sans rechercher comme elle y était invitée, si au jour du licenciement la nécessité du licenciement était toujours établie, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur, investi du pouvoir de direction, est seul juge des conséquences d'une absence prolongée et renouvelée de manière totalement irrégulière et imprévisible, eu égard à la taille de l'entreprise et à son organisation ; qu'ainsi, l'employeur peut décider, au regard de la nécessité de remplacer définitivement le salarié absent, de transformer le contrat à durée déterminée du salarié remplaçant l'employé absent pour maladie en un contrat à durée indéterminée ; que l'employeur faisait valoir (conclusions d'appel p.7-8), d'une part, que la salariée avait été en arrêt maladie à compter du 27 octobre 2007, et ce sans interruption jusqu'à son licenciement, aux termes d'arrêts de travail de durées inégales et renouvelées de façon imprévisible, ce qui ne lui ouvrait aucune visibilité sur la date de retour de cette dernière et désorganisait le bon fonctionnement de son entreprise eu égard à sa taille (17 salariés) et à la nécessaire présence de deux secrétaires standardistes, l'une à l'ouverture de l'entreprise (8h30) et l'autre à la fermeture (19 heures), et, d'autre part, que la réorganisation temporaire ayant consisté à recourir à deux contrats à durée déterminée ne pouvait remédier à la perturbation générée par cette absence prolongée, nécessitant le remplacement définitif de la salariée malade ; qu'en décidant que le recours à des contrats à durée déterminée était de nature à remédier efficacement à cette situation sans qu'il soit besoin de transformer ces contrats en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas pour autant expliquée sur la durée de l'absence de la salariée, son imprévisibilité et les conséquences engendrées par une telle situation sur une entreprise avec un personnel restreint, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1 et L.1232-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'employeur produisait les avis d'arrêt de travail de la salariée, d'où il résultait qu'après avoir envisagé pour la salariée, dans son arrêt daté du 10 août 2008, une reprise à temps partiel pour raison médicale à compter du 15 septembre 2008, le médecin n'avait finalement pas prescrit une telle reprise dans son avis du 15 septembre 2008 ; que, dès lors, en retenant qu'un mi-temps thérapeutique était prévu à compter du 15 septembre 2008, pour affirmer qu'une embauche en mai 2008 ne pouvait justifier le licenciement de la salariée, quand cette éventualité d'une reprise à temps partiel, tout d'abord envisagée, avait été en fin de compte abandonnée par le médecin, sans analyser les éléments produits aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17987
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-17987


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.17987
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