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18/02/2015 | FRANCE | N°13-16035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16035


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 20

10 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat. » ; que l'employeur, qui a diligenté le 9 février 2012 un recours contre l'avis du médecin du travail, a licencié la salariée le 4 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier, qui a tardé à reprendre le paiement des salaires et à contester l'avis du médecin du travail, a suspendu toute recherche de reclassement après l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2010, retient que le retard à prononcer le licenciement près de dix-huit mois après l'avis d'inaptitude est manifestement excessif et constitue une faute dans l'exécution du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail n'imposent pas de délai pour licencier le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si ce salarié avait au préalable avisé l'employeur de la saisine par ses soins du médecin du travail, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Lebeau.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Laboratoires Lebeau, employeur, et condamné celui-ci à payer à madame X..., salariée, les sommes de 4.390,65 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 34.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE, « sur le comportement de l'employeur à compter de l'avis d'inaptitude et jusqu'au licenciement ; qu'il est établi que l'employeur n'a repris le paiement du salaire qu'après plusieurs décisions judiciaires et qu'il a attendu 14 mois pour contester l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; que l'employeur reconnaît avoir suspendu toute recherche de reclassement après l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2010 et ne justifie d'aucune recherche de reclassement postérieure ; que le licenciement pour inaptitude n'a été prononcé que le 4 juin 2012, soit près de 18 mois et demi après l'avis d'inaptitude ; que le recours en cassation invoqué par l'employeur pour justifier les délais ne peut expliquer le retard dans la contestation de l'avis d'inaptitude ; que par ailleurs, l'employeur s'est précisément fondé sur l'avis d'inaptitude contesté pour motiver le licenciement ultérieur, de sorte que son comportement n'est pas cohérent ; que le retard par l'employeur à prononcer le licenciement de madame X... est manifestement excessif et constitue une faute dans l'exécution du contrat de travail ; que cette faute est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat, dont la date d'effet sera fixée à la date du licenciement ; que le jugement sera donc réformé ; que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois, s'agissant d'une résiliation judiciaire, madame X... ne peut réclamer des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement ; que madame X... est par contre fondée à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis dont le montant n'est pas contesté et sera fixé à la somme de 4.390,65 euros ; qu'à la date de la rupture du contrat, l'ancienneté de madame X... était de 17 années et 10 mois, son salaire mensuel moyen s'élevait alors à la somme de 1.568,55 euros ; qu'en l'état de ces éléments, la Cour dispose des éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi à la somme de 34.000 euros » (arrêt, p. 6, §§ 3 à 13) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE si le salarié peut prendre l'initiative de la visite de reprise, il lui incombe d'en informer personnellement préalablement son employeur ; qu'à défaut, la qualification de visite de reprise est exclue et l'avis rendu par la médecine du travail inopposable à l'employeur ; qu'en retenant cependant que l'employeur aurait manqué à ses obligations consécutives à de l'avis d'inaptitude délivré par la médecine du travail le 1er décembre 2010, c'est-à-dire lors de la visite de reprise dont avait pris l'initiative la salariée, sans rechercher, comme l'employeur lui en avait pourtant fait la demande (conclusions, p. 17, §§ 4 et 5, p. 20, § 2), si cet avis d'inaptitude n'était pas inopposable à l'employeur dès lors que la salariée ne l'avait pas informé préalablement et personnellement de ladite visite de reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 du code du travail et R. 4624-21 ancien du code du travail, devenu R. 4624-22 de ce même code ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en licenciant prétendument trop tardivement la salariée inapte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail ;
3°) ALORS, ENFIN, QU'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail le 1er juillet 2012, la contestation par l'employeur d'un avis d'inaptitude du salarié délivré par la médecine du travail n'était enfermée dans aucun délai ; qu'en retenant cependant, pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le caractère tardif de son recours contre l'avis d'inaptitude de sa salariée délivré par la médecine du travail, formé le 9 février 2012, soit avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16035
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2015, pourvoi n°13-16035


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16035
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