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18/02/2015 | FRANCE | N°12-21927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2015, 12-21927


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du 1 à 7 rue Robert de Luzarches (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2008 ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt r

elève que le syndic ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 décembre 2011), que Mme X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires du 1 à 7 rue Robert de Luzarches (le syndicat) en annulation de l'assemblée générale du 31 mars 2008 ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt relève que le syndic ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2008 était incomplet, avait procédé à une nouvelle notification à tous les copropriétaires et que Mme X... reconnaissait avoir reçu la première notification le 31 mai 2008, retient que cette dernière n'apporte pas la preuve que l'exemplaire dont elle avait été destinataire à cette date était incomplet et en déduit que l'assignation délivrée le 4 août 2008 l'a été tardivement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 1 à 7 rue Robert de Luzarches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 1 à 7 rue Robert de Luzarches ; le condamne à payer à SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2008 engagée par Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... réclame inutilement la production des originaux des accusés de réception pour pouvoir vérifier l'authenticité de sa signature puisqu'elle reconnaît dans ses écritures (page 2 de ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2011) qu'elle avait bien reçu la première notification du 31 mai 2008 mais que le procès-verbal lui étant apparu obsolète au regard de l'absence de certaines pages et de l'existence du deuxième courrier d'accompagnement (qu'elle a donc également reçu), elle avait déclassé ce premier procès-verbal et ce deuxième courrier dans un carton « à détruire » ; que le syndic, ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire du procès verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2008 était incomplet, a procédé à une nouvelle notification du procès-verbal à tous les copropriétaires, dont Mme Antoinette X... ; que celle-ci n'apporte pas la preuve que l'exemplaire dont elle a été destinataire le 31 mai 2008 était incomplet puisqu'elle l'a détruit, selon ses dires ; que, dans ces conditions, la notification du 31 mai 2008 est valable et que l'assignation délivrée par Mme Antoinette X... le 4 août 2008 l'a été postérieurement au délai de deux mois du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'action en contestation de l'assemblée générale du 31 mars 2008 introduite par Mme Antoinette X... est, dès lors, irrecevable ;
ALORS QUE seule une notification régulière du procès-verbal de l'assemblée générale, ce qui suppose que la copie notifiée comporte toutes les pages du procès-verbal, est de nature à faire courir le délai de recours ; que l'envoi par le syndic d'une lettre à tous les copropriétaires reconnaissant que plusieurs d'entre eux lui ont signalé qu'ils avaient reçu un procès-verbal d'assemblée générale incomplet lors la notification initiale, le conduisant à notifier à nouveau le procès-verbal, complet cette fois, à tous les copropriétaires, fait présumer qu'une irrégularité identique a affecté la première notification à tous les copropriétaires ; qu'en jugeant néanmoins qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve de l'irrégularité de la première notification en ce qui la concerne, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir déclaré irrecevable l'action en nullité de l'assemblée générale du 31 mars 2008 engagée par Mme X...;
AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires a notifié par deux fois le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2008 à Mme X... ; que Mme X... a signé l'accusé de réception du premier envoi le 31 mai 2008 et l'accusé de réception du deuxième envoi le 7 juin 2008 ainsi qu'il résulte des photocopies de ces accusés de réception, parfaitement nettes, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ; que Mme X... réclame inutilement la production des originaux des accusés de réception pour pouvoir vérifier l'authenticité de sa signature puisqu'elle reconnaît dans ses écritures (page 2 de ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2011) qu'elle avait bien reçu la première notification du 31 mai 2008 mais que le procès-verbal étant apparu obsolète au regard de l'absence de certaines pages et de l'existence du deuxième courrier d'accompagnement (qu'elle a donc également reçu), elle avait déclassé ce premier procès-verbal et ce deuxième courrier dans un carton " à détruire " ; que celle-ci n'apporte pas la preuve que l'exemplaire dont elle a été destinataire le 31 mai 2008 était incomplet puisqu'elle la détruit, selon ses dires;
1 °) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les conclusions d'une partie; que Mme X..., en page 2 de ses dernières écritures du 1 7 octobre 2011, a reconnu avoir reçu les notifications du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2008, en les qualifiant de « première notification » (p. 2 § 10, § 12) puis de de deuxième notification » (p. 2 § 9, § 1 0), sans préciser la date de leur réception ; que par le biais d'une adjonction des termes cc du 31 mai 2008 », la cour d'appel, en énonçant « puisqu'elle (Mme X...) reconnaÎt dans ses écritures (page 2 de ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 20 11) qu'elle avait bien reçu la première notification du 37 mai 2008 » (arrêt, p. 10 § 1 ), a dénaturé ses conclusions, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile;
2°) ALORS QUE Mme X... concluait le 17 octobre 2011 « qu'elle avait déclassé ensemble ce premier procès-verbal (première notification) et ce deuxième courrier (deuxième courrier d'accompagnement en date du 28 mai 2008) dans un carton "à détruire" " (concl., p. 2 § 10) ; qu'elle produisait ce deuxième courrier d'accompagnement du 28 mai 2008, visé dans son bordereau de communication de pièces (concl., p. 14, pièce n · 11 ) ; que la cour d'appel a énoncé qu'elle « avait déclassé ce premier procès-verbal et ce deuxième courrier dans un carton à détruire; que celle-ci n'apporte pas la preuve que l'exemplaire dont elle a été destinataire le 3 7 mai 2008 (première notification) était incomplet puisqu'elle l 'a détruit, selon ses dires » (arrêt, p. 10 § 1 et 3) ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, faute de cause grave de nature à justifier cette révocation, ni à écarter des débats les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires antérieurement à la clôture (les 4 et 6 octobre 2011) alors que la clôture est intervenue le 18 octobre 201 1); que ces pièces sont suffisamment probantes pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire injonction au syndicat des copropriétaires de verser aux débats les originaux ; qu' il convient seulement de souligner que le syndicat des copropriétaires a notifié par deux fois le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2008 à Mme X... ; que Mme X... a signé l'accusé de réception du premier envoi le 31 mai 2008 et l'accusé de réception du deuxième envoi le 7 juin 2008 ainsi qu'il résulte des photocopies de ces accusés de réception, parfaitement nettes, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ; que Mme X... réclame inutilement la production des originaux des accusés de réception pour pouvoir vérifier l'authenticité de sa signature puisqu'elle reconnaît dans ses écritures (page 2 de ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 201 1) qu'elle avait bien reçu la première notification du 31 mai 2008 mais que le procès-verbal étant apparu obsolète au regard de l'absence de certaines pages et de l'existence du deuxième courrier d'accompagnement (qu'elle a donc également reçu), elle avait déclassé ce premier procès-verbal ce deuxième courrier dans un carton "à détruire" ; que le syndic, ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2008 était incomplet, à procéder à une nouvelle notification du procès-verbal à tous les copropriétaires, dont Mme X... ; que celle-ci n'apporte pas la preuve que l'exemplaire dont elle a été destinataire le 31 mai 2008 était incomplet puisqu'elle l'a détruit, selon ses dires ; que, dans ces conditions, la notification du 31 mai 2008 est valable et que l'assignation délivrée par Mme X... le 4 août 2008 n'a été postérieurement au délai de deux mois du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'action en contestation de l'assemblée générale du 31 mars 2008 introduite par Mme X... est, dès lors, irrecevable;
ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter les principes de loyauté des débats et du contradictoire, notamment pour la communication des pièces, qui doit être spontanée et faite en temps utile; que Mme X..., dès le 19 août 2011, a sollicité les parties adverses, par sommation de communiquer, pour avoir communication des originaux des preuves de dépôt et accusés de réception (formulaire CN07) des lettres de première et deuxième notification du procès-verbal de l'assemblée générale (RAR N - RK 13 394 029 5 FR et RK 13 394 032 1 FR) ; que seules les photocopies de ces pièces ont cependant été versées aux débats, de surcroît tardivement, les 4 et 6 octobre 20 11 ) ; que des incohérences sont apparues sur ces photocopies, en particulier le fait que le cachet du centre de tri de Dakar apparaisse en lieu et place d'un cachet du centre local de distribution, renforçant la nécessité de vérifier l'authenticité de la signature de Mme X... sur les originaux; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 3, 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme;
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, faute de cause grave de nature à justifier cette révocation, ni à écarter des débats les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires antérieurement à la clôture, les 4 et 6 octobre 20 11 , alors que la clôture est intervenue le 18 octobre 201 1 ; que ces pièces sont suffisamment probantes pour qu'il ne soit pas nécessaire de faire injonction au syndicat des copropriétaires de verser aux débats les originaux ; qu'il convient seulement de souligner que le syndicat des copropriétaires a notifié par deux fois le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2008 à Mme X... ; que Mme X... a signé l'accusé de réception du premier envoi le 31 mai 2008 et l'accusé de réception du deuxième envoi le 7 juin 2008, ainsi qu'il résulte des photocopies de ces accusés de réception, parfaitement nettes, versées aux débats par le syndicat des copropriétaires ; que Mme X... réclame inutilement la production des originaux des accusés de réception pour pouvoir vérifier l'authenticité de sa signature puisqu'elle reconnaît dans ses écritures (page 2 de ses conclusions récapitulatives du 17 octobre 2011 ) qu'elle avait bien reçu la première notification du 31 mai 2008, mais que le procès-verbal étant apparu obsolète au regard de l'absence de certaines pages et de l'existence du deuxième courrier d'accompagnement (qu'elle a donc également reçu), elle avait déclassé ce premier procès-verbal ce deuxième courrier dans un carton "à détruire"; que le syndic, ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale du 31 mars 2008 était incomplet, a procédé à une nouvelle notification du procès-verbal à tous les copropriétaires, dont Mme X... ;que celle-ci n'apporte pas la preuve que l'exemplaire dont elle a été destinataire le 31 mai 2008 était incomplet puisqu'elle l'a détruit, selon ses dires ; que, dans ces conditions, la notification du 31 mai 2008 est valable et que l'assignation délivrée par Mme X... le 4 août 2008 l'a été postérieurement au délai de deux mois du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'action en contestation de l'assemblée générale du 31 mars 2008 introduite par Mme X... est, dès lors, irrecevable ;
ALORS QU'il doit être offert à chacun la possibilité de prouver des faits qu'il allègue, par des mesures d'investigation indispensables à la manifestation de la vérité, tout en respectant les droits d'autrui ; qu'en méconnaissant ce droit à la preuve dont se réclamait Mme X..., en demandant les originaux des pièces adverses, la cour d'appel l'a privée de l'effectivité de son droit d'accès au juge, violant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-21927
Date de la décision : 18/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Notification du procès-verbal d'assemblée générale à un copropriétaire

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Procès-verbal - Notification - Notification à deux reprises - Premier exemplaire incomplet - Preuve - Charge - Détermination

Inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui retient qu'il appartient au copropriétaire qui s'est vu notifier à deux reprises le procès-verbal d'assemblée générale de prouver que l'exemplaire notifié la première fois était incomplet


Références :

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2015, pourvoi n°12-21927, Bull. civ. 2015, III, n° 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, III, n° 25

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Petit
Rapporteur ?: Mme Masson-Daum
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.21927
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