LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 631-22, L. 642-5, L. 661-6 III du code du commerce et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 avril 2013, la société Goss international France (la société GIF) a été mise en redressement judiciaire ; que, par un jugement du 26 juillet 2013, le tribunal a arrêté un plan de cession de ses actifs, conformément à l'offre de reprise formulée par la société de droit hollandais Goss International Europe BV, filiale de la société de droit américain Goss International Corporation ; qu'à l'audience préalable à l'arrêté de ce plan, les représentants du comité central d'entreprise de la société GIF (le comité d'entreprise) ont été consultés pour avis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel-nullité relevé par le comité d'entreprise, l'arrêt, après avoir énoncé que l'exercice d'un tel appel est réservé aux parties à la décision, retient que le comité d'entreprise, qui doit préalablement être consulté par le tribunal lorsque le plan prévoit des licenciements économiques, n'a pas cette qualité dès lors que son avis, purement consultatif, ne tend pas à l'octroi par le juge d'un avantage déterminé à son profit ou à celui de la collectivité des salariés dont il assure l'expression, de sorte qu'il ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il ne peut relever appel-réformation du jugement statuant sur le plan de cession en application des dispositions de l'article L. 661-6 III du code de commerce, le comité d'entreprise peut former un appel-nullité pour excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne les sociétés Goss international France, Goss International Europe BV et Goss International Corporation, le CGEA - délégation nationale UNEDIC AGS, M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Goss international France, la SCP Angel-Hazane, en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, et M. Y... en qualité de président de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise de la société Goss international et les dix autres demandeurs
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel-nullité formé contre le jugement du Tribunal de commerce de Compiègne du 26 juillet 2013 par le Comité central d'entreprise de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE, le Comité d'établissement de Montataire de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE et le Comité d'établissement de Nantes de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE ;
Aux motifs que selon l'article L 661-6 III du Code de Commerce les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel de la part soit du débiteur, soit du Ministère Public, soit du cessionnaire pour celui-ci seulement lorsque le jugement arrêtant le plan de cession lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan, ou du cocontractant mentionné à l'article L 642-7 du même code, celui-là ne pouvant interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat auquel il est partie ;
qu'en l'absence d'ouverture de la voie de l'appel, ou d'interdiction temporaire d'user de celle-ci, est admis le recours à un appel-nullité autonome permettant de demander l'annulation d'une décision dans le cas d'un excès de pouvoir commis par le Juge soit en s'attribuant des pouvoirs qui ne lui sont pas dévolus par la loi soit en n'exerçant pas ceux que celle-ci lui attribue ; que c'est d'un tel recours que les appelants ont saisi la Cour ;
que l'exercice de l'appel-nullité est, en vertu du principe procédural fondamental refusant l'accès au Juge du second degré à une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance, réservé aux parties à la décision querellée ;
que les organisations syndicales ne figurant pas au nombre des parties à la procédure devant le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, l'appel-nullité de la FEDERATION CFE-CGC DE LA METALLURGIE, du SYNDICAT CFDT METAUX VALLEE DE L'OISE et de L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU BASSIN CREILLOIS ET REGION DE SENLIS est irrecevable ;
que l'obligation faite à l'administrateur judiciaire par les dispositions de l'article L 642-2 IV du Code de Commerce d'informer du contenu des offres reçues le représentant des salariés, lequel ne figure pas même au nombre des personnes devant être entendues ou dûment appelées en application de l'article L 642-5 al 1 du Code précité devant le tribunal statuant sur ces offres, ne confère pas à celui-ci la qualité de partie à l'instance ; que l'appel-nullité interjeté par M. Jean-Luc Z... ès qualités de représentant des salariés et de la Société GOSS INTERNATIONAL FRANCE doit être déclaré irrecevable ;
que le Comité d'Entreprise, bien que les dispositions de l'article L 642-5 du Code de Commerce imposent au tribunal de ne statuer sur les offres présentées qu'après qu'il a été consulté dans les conditions de l'article 1233-58 du Code du Travail lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique (al. 5) et qu'après avoir entendu ou dûment appelé ses représentants (al.1), n'acquiert pas de celles-ci la qualité procédurale de partie à l'instance dès lors que son avis purement consultatif qui ne tend pas à l'octroi par le Juge d'un avantage déterminé à son profit ou à celui de la collectivité des salariés dont il assure l'expression ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 31 du Code de Procédure Civile ; que l'appel-nullité du COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE de la Société GOSS INTERNATIONAL FRANCE, du COMITE D'ETABLISSEMENT de MONTATAIRE de la Société GOSS INTERNATIONAL FRANCE, du COMITE D'ETABLISSEMENT de NANTES de la Société GOSS INTERNATIONAL FRANCE et de Messieurs Georges A..., Yves B..., Jean C... et Denis D..., respectivement en leurs qualités de représentants de ces organisations représentatives du personnel, est irrecevable ;
Alors que l'exercice de l'appel-nullité est ouvert aux parties à l'instance ; que le comité d'entreprise a cette qualité dès lors que sa convocation et son audition sont imposées par la loi avant toute décision arrêtant un plan de cession totale ou partielle d'une entreprise qui fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel-nullité formé par le Comité central d'entreprise de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE, le Comité d'établissement de Montataire de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE, le Comité d'établissement de Nantes de la société GOSS INTERNATIONAL FRANCE contre le jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 26 juillet 2013, en ce que le comité d'entreprise n'aurait pas eu la qualité procédurale de partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles L 631-22, L 642-5 et L 661-6 III du Code du commerce, ensemble l'article 546 du Code de procédure civile.