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17/02/2015 | FRANCE | N°14-10278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 14-10278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-22. 562), que le 10 juin 1999, M. X..., Mme Y...et les sociétés X... et Rebecca ont conclu avec la Société marseillaise de crédit (la SMC) un protocole transactionnel prévoyant un apurement global de leur dette et stipulant notamment que M. X... acc

eptait que soit négocié le bon de caisse de 150 000 francs (22 867, 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-22. 562), que le 10 juin 1999, M. X..., Mme Y...et les sociétés X... et Rebecca ont conclu avec la Société marseillaise de crédit (la SMC) un protocole transactionnel prévoyant un apurement global de leur dette et stipulant notamment que M. X... acceptait que soit négocié le bon de caisse de 150 000 francs (22 867, 35 euros) qu'il avait remis en garantie à la SMC depuis 1988 et que son produit soit versé en amortissement partiel de ses dettes ; que M. X... a assigné la SMC en paiement d'une autre somme de 22 867, 35 euros correspondant à des dépôts de fonds, estimés distincts, effectués par lui les 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 10 juin 1999 stipule que pour permettre le remboursement de sa dette, M. X... « accepte irrévocablement que soit négocié le bon de caisse d'un montant de FRS 150 000 (cent cinquante mille francs) qu'il a remis en garantie à la SMC depuis 1988, et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes » ; qu'en retenant que les trois bons de caisse n° 77345, 77346 et 77347 avaient été remboursés par la banque par le paiement de la somme de 150 000 francs à Mme Y...en exécution du protocole transactionnel, quand ce protocole faisait référence à un bon de caisse unique d'un montant de 150 000 francs, de sorte qu'il ne pouvait s'agir des quatre bons de caisse souscrits en 1989 et 1990, ultérieurement renouvelés sous forme de trois bons de caisse n° 77345, 77346 et 77347, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 10 juin 1999 stipulait que pour permettre le remboursement de sa dette, M. X... acceptait que soit négocié le bon de caisse d'un montant de 150 000 francs qu'il avait remis en garantie à la SMC depuis 1988, et que son produit soit versé en amortissement partiel de ses dettes ; que ce protocole prévoyait ainsi un paiement du produit du bon de caisse par compensation avec la dette de M. X..., et non le versement du produit de ce bon à Mme Y...; qu'en retenant que les trois bons de caisse litigieux avaient été remboursés par la banque à Mme
Y...
en exécution du protocole transactionnel, lequel ne prévoyait nullement un tel paiement, la cour d'appel a encore dénaturé ce protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du montant des quatre bons de caisse souscrits en 1989 et 1990, qu'ils avaient été remboursés par la banque à Mme
Y...
en exécution du protocole transactionnel, sans constater que M. X..., déposant, aurait donné pouvoir à Mme Y...pour recevoir le remboursement des bons de caisse en son nom et pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'existence d'un bon émis en 1988 pour 150 000 francs (22 867, 35 euros) n'est pas établi par l'expert, ni par le protocole transactionnel du 10 juin 1999 qui mentionne un bon remis à la banque « depuis 1988 », soit à partir de 1988 et non en 1988, ni par M. X... qui ne produit aucun reçu de dépôt effectué en 1988 tandis qu'il est en possession de ceux relatifs aux dépôts intervenus en 1989 et en 1990 et que, si le montant des bons de caisse a été réglé par la banque à Mme
Y...
, c'était avec l'accord de M. X..., ce dont il résulte que celui-ci lui avait donné pouvoir à cette fin ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans dénaturer le protocole, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. André X... de sa demande de condamnation de la Société Marseillaise de Crédit à lui régler la somme de 22. 867, 35 euros en principal correspondant aux dépôts des 10 et 11 mai 1989, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990 avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a souscrit auprès de la Société Marseillaise de Crédit 4 bons de caisse pour un montant total de 150. 000 F soit le 10 mai 1989 pour 40. 000 F, le 11 mai 1989 pour 10. 000 F, le 28 juillet 1989 pour 50. 000 F et le 18 janvier 1990 pour 50. 000 F ; Qu'ils ont été renouvelés sous la forme de 3 bons de 50. 000 F chacun, les derniers portant les N° 773345, 773346 et 773347 ; qu'il demande à la Banque le remboursement de la somme de 22. 867, 35 euros (150. 000 F) faisant valoir que les sommes ainsi déposées ne lui ont jamais été remboursées ; que le 10 juin 1999 est intervenu un protocole d'accord entre M. André X..., la SMC, Mme Y...et la SCI Rebecca ramenant la dette globale de M. André X..., Mme Y...et la SCI Rebecca à la somme de 1. 313. 655, 19 F après réimputation par la Banque d'un trop perçu d'agios et de frais ; que le protocole stipule que pour " pour permettre le remboursement de la dette globale visée à l'article 3, après réimputation des agios et frais contestés, M. X... accepte irrévocablement que soit négocié le bon de caisse de 150. 000 F qu'il a remis en garantie à la SMC depuis 1988 et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes " ; que Mme Y...s'engageait quant à elle à rembourser le solde dû à la Banque au moyen d'un prêt ; qu'il résulte des investigations de l'expert désigné par le Tribunal, dont les conclusions ne sont pas utilement contestées, que les 3 bons de caisse échus N° 773345, 773346 et 773347, d'un montant total de 150. 000 F, ont été remboursés par la Banque par le paiement de la somme de 150. 000 F à Mme Y...en exécution du protocole transactionnel, comme en attestent :- le bordereau d'opération en date du 16 août 1999 produit par la Banque,- la copie des 3 bons de caisse mentionnant pour le premier " blocage rembt en attente affectation des fonds " pour le second " blocage rembt X... " et le dernier " blocage remboursement BdC en attente signature protocole X...'et pour chacun " REMET BdC'à la date du 16 août 1999,- le relevé de compte de Mme Y...mentionnant au 16 août 1999 " virement bon de caisse échus " de la somme de 150. 000 F ; qu'il n'a pas été possible à l'expert de déterminer l'existence d'un bon émis en 1988 pour 150. 000 F en l'absence de données archivées antérieurement au mois d'août 1990 ; que l'existence d'un bon de 150. 000 F souscrit en 1988 invoquée par M. X..., sur qui pèse la charge de la preuve, n'est pas établie par le protocole transactionnel du 10 juin 1999, qui mentionne un bon remis à la Banque " depuis 1988 ", soit à partir de 1988 et non en 1988, étant relevé que M. X... ne produit par ailleurs aucun reçu de dépôt qui aurait effectué en 1988, alors qu'il est en possession des reçus des 4 bons de caisse de 1989 et 1990 ; qu'il ne démontre pas avoir déposé à la Banque une somme de 150. 000 F en 1988, ni avoir souscrit un bon de caisse de ce montant à cette date ; Attendu que l'intégralité des pièces du dossier établit à l'inverse que les sommes déposées auprès de la Banque, objets des 4 bons de caisse de 1989 et 1990, remis " à partir de 1988 ", soit depuis 1988, renouvelés en 3 bons de caisse de 50. 000 F chacun, ont bien été réglés le 16 août 1999 par la Banque à Mme
Y...
, avec l'accord de M. X..., en exécution du protocole transactionnel auquel il était partie ; que M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation de la Banque à lui régler la somme de 22. 867, 35 euros ;
1) ALORS QUE c'est au dépositaire, débiteur de l'obligation de restitution, qu'il appartient de prouver le fait susceptible d'emporter pour lui décharge de cette obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X... avait souscrit quatre bons de caisse les 10 mai, 11 mai, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990 pour un montant total de 150. 000 francs (22. 867, 35 euros), renouvelés sous la forme de trois bons de 50. 000 francs chacun portant les numéros 773345, 773346, 773347 ; qu'il incombait en conséquence à la banque de rapporter la preuve qu'elle s'était acquittée de son obligation de restitution de ces bons de caisse ; que dès lors, en reprochant à M. X... de ne pas avoir démontré l'existence d'un bon de caisse de 150. 000 francs souscrit en 1988 pour en déduire que le protocole transactionnel du 10 juin 1999 ne pouvait prévoir le remboursement de celui-ci et visait donc les quatre bons de caisse des 10 mai, 11 mai, 28 juillet 1989 et 18 janvier 1990, la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur M. X... la charge de prouver que la banque ne lui avait pas restitué les quatre bons litigieux, a violé l'article 1315 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 10 juin 1999 stipulait que pour permettre le remboursement de sa dette, M. X... « accepte irrévocablement que soit négocié le bon de caisse d'un montant de FRS 150. 000 (cent cinquante mille frs) qu'il a remis en garantie à la Société Marseillaise de Crédit depuis 1988, et son produit versé en amortissement partiel de ses dettes » ; qu'en retenant que les trois bons de caisse n° 77345, 77346 et 77347 avaient été remboursés par la banque par le paiement de la somme de 150. 000 francs à Mme Y...en exécution du protocole transactionnel, quand ce protocole faisait référence à un bon de caisse unique d'un montant de 150. 000 francs, de sorte qu'il ne pouvait s'agir des quatre bons de caisse souscrits en 1989 et 1990, ultérieurement renouvelés sous forme de trois bons de caisse n° 77345, 77346 et 77347, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord transactionnel du 10 juin 1999 stipulait que pour permettre le remboursement de sa dette, M. X... acceptait que soit négocié le bon de caisse d'un montant de 150. 000 francs qu'il avait remis en garantie à la Société Marseillaise de Crédit depuis 1988, et que son produit soit versé en amortissement partiel de ses dettes ; que ce protocole prévoyait ainsi un paiement du produit du bon de caisse par compensation avec la dette de M. X..., et non le versement du produit de ce bon à Mme Y...; qu'en retenant que les trois bons de caisse litigieux avaient été remboursés par la banque à Mme
Y...
en exécution du protocole transactionnel, lequel ne prévoyait nullement un tel paiement, la cour d'appel a encore dénaturé ce protocole et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir ; qu'en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement du montant des quatre bons de caisse souscrits en 1989 et 1990, qu'ils avaient été remboursés par la banque à Mme
Y...
en exécution du protocole transactionnel, sans constater que M. X..., déposant, aurait donné pouvoir à Mme Y...pour recevoir le remboursement des bons de caisse en son nom et pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 1937 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10278
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°14-10278


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10278
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