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17/02/2015 | FRANCE | N°13-28432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-28432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., et de la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2013), que M. X...a confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), la réalisation d'un mur de soutènement séparant sa propriété d'une route nationale ; que le mur s'est effondré alors qu'il venait d'être procédé aux opérati

ons de remblaiement ; que les MMA ont opposé à leur assuré un refus de garantie...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Y..., et de la société MAAF assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 octobre 2013), que M. X...a confié à M. Y..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), la réalisation d'un mur de soutènement séparant sa propriété d'une route nationale ; que le mur s'est effondré alors qu'il venait d'être procédé aux opérations de remblaiement ; que les MMA ont opposé à leur assuré un refus de garantie au motif d'une absence d'étude technique préalable ; que M. X...a, après expertise, assigné M. Y...et les MMA en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'étude technique confiée à un ingénieur spécialisé, imposée par le contrat pour l'acquisition de la garantie effondrement, n'avait pas été réalisée préalablement à l'exécution des travaux la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que cette garantie ne pouvait pas être mobilisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X...n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel qu'une partie des sommes réclamées réparait un dommage causé à un tiers, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de toutes ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant invoque la garantie dite des dommages survenus avant réception prévue à l'article 37 des conventions spéciales ; que celle-ci est définie audit article comme garantissant le paiement des « dommages matériels affectant les ouvrages et travaux en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage lorsqu'ils résultent » d'un « effondrement » ; que bien qu'il s'agisse d'une assurance de dommages, ou de chose, bénéficiant à l'assuré et insusceptible d'être mise en oeuvre par les tiers dans le cadre de leur action directe, on peut admettre que M. X..., créancier de M. Y...en vertu d'un jugement qui est définitif à l'égard de ce dernier, soit recevable à agir au titre de l'action oblique régie par l'article 1166 du code civil ; qu'en effet, M. Y..., bien qu'il ait fait une déclaration de sinistre et ait assisté aux opérations d'expertise, n'a jamais mobilisé cette garantie qui est spécifique, que ce soit à titre personnel ou par l'action de son liquidateur judiciaire ; que toutefois, l'article 38 des conventions spéciales stipule de manière parfaitement claire et précise que la garantie effondrement ne pourra être acquise en ce qui concerne les murs de soutènement des terres, « qu'à la condition qu'une étude technique ait été réalisée par un ingénieur spécialisé préalablement à l'exécution de ces travaux et que ceux-ci soient conformes aux préconisations résultant de cette étude » ; que M. Y...n'a pas fait réaliser une telle étude préalablement à la réalisation du mur de soutènement que lui avait confiée M. X..., ce, comme cela résulte de l'expertise de M. A..., en méconnaissance des règles de l'art Jean-Christophe C...Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ... 75012 PARIS applicables en cette matière ; que la société MMA Iard relève à bon droit que la garantie effondrement ne peut être mobilisée à défaut de l'existence d'une de ses conditions essentielles ; que l'exigence d'une étude technique préalable lorsque les travaux portent sur la réalisation d'un mur de soutènement de terres ne conduit pas à vider la garantie de tout objet comme le soutient M. X...; qu'en effet, la condition de l'assurance est l'existence d'un aléa, lequel disparaît si, comme en l'espèce, un mur à usage de soutènement est impropre à sa destination à défaut de calculs préalables ayant permis de mesurer sa résistance ; que l'assureur serait en droit d'opposer en toute hypothèse l'exclusion, stipulée à l'article 41-6- a des conventions spéciales, relative aux dommages résultant de l'inobservation inexcusable des règles de l'art telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur, les DTU ou les normes établies par les organismes compétents à caractère officiel, ou encore par le marché de travaux concerné, lorsque ces motifs sont imputables à l'entrepreneur ; qu'il résulte en effet de l'expertise judiciaire de M. A...que le mur réalisé par M. Y...ne répondait pas, que ce soit par son ancrage ou sa structure, à l'objet du marché qui consistait dans la construction d'un mur de soutènement de terres ; que réalisé au mépris des règles de l'art applicables en la matière, il s'est effondré dès le remblaiement des terres qu'il était destiné à contenir ; qu'il n'est pas anormal qu'en l'absence d'aléa sur la survenance du risque, l'assureur ait refusé sa garantie dont aucune des conditions n'est acquise au regard des articles invoqués par M. X...;
ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon, d'une part, à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et, d'autre part, à ne pas vider la garantie de sa substance ; qu'en considérant que devait recevoir application l'article 38 des conventions spéciales excluant de la garantie de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances les dommages causés par l'effondrement du mur avant réception lorsque l'entrepreneur n'a pas fait réaliser d'étude technique préalable par un ingénieur spécialisé (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), quand cette clause d'exclusion a pour objet de vider de sa substance la garantie souscrite en cas d'effondrement d'un mur, en raison du caractère général d'une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant que l'assureur était en toute hypothèse en droit d'opposer à M. X...l'exclusion de garantie stipulée à l'article 41-6- a des conventions spéciales, relative aux dommages résultant de l'inobservation inexcusable des règles de l'art, et en se fondant sur ce point sur le rapport d'expertise judiciaire qui se bornait pourtant à relever que M. Y...n'avait pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l'art, sans ajouter que cette non-conformité aux règles de l'art était inexcusable (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de toutes ses demandes formées à l'encontre de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances ;
AUX MOTIFS QUE M. X...invoque les articles 21 et 24 du titre II des conventions spéciales intitulé « assurance de la responsabilité civile de l'entreprise » ; qu'il n'existe pas de contradiction entre l'exclusion de l'article 32 relative aux dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et l'article 24 ; que cet article concerne en effet la garantie des dommages intermédiaires qui surviennent pendant un délai de dix ans après la réception des travaux et trouve à s'appliquer « dans le cas où la responsabilité de l'assuré est engagée sur un fondement autre que celui résultant des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil » ; qu'à ce titre, l'exclusion de l'article 32 n'a pas lieu d'être puisque, par définition, les dommages intermédiaires sont ceux qui affectent l'ouvrage réalisé par l'assuré et engagent sa responsabilité sur un autre fondement que celui des articles précités ; que toutefois, il est manifeste que M. X..., maître de l'ouvrage, ne peut pas invoquer cette garantie dans le cadre de l'action directe ; qu'il a été exposé dans les motifs concernant la garantie décennale pour quelles raisons l'ouvrage ne pouvait pas être considéré comme réceptionné ; que la garantie des dommages intermédiaires, telle qu'elle est définie à l'article 24 des conventions spéciales, ne concerne que les dommages survenus après la réception des travaux qui engagent la responsabilité de l'assuré sur un autre fondement que la garantie décennale ; qu'au surplus, la société MMA relève à juste titre qu'il résulte du tableau des garanties qui figure à la page 2 des conditions particulières que la garantie dommages-intermédiaires n'a pas été souscrite par M. Y...; qu'il reste la garantie du titre II des conventions spéciales qui est définie à l'article 21 et qui concerne la responsabilité civile de l'entreprise relative aux dommages causés à autrui et imputables à son activité professionnelle avant et après l'achèvement des travaux ; que ces dommages sont ceux qui sont causés aux tiers, c'est-à-dire aux personnes autres que le maître de l'ouvrage, et que les exclusions de l'article 32, expressément rappelées à cet article 21, trouvent à s'appliquer dans leur intégralité ; que sont exclus aux termes de l'article 32, alinéa 4, des conventions spéciales « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants » ; que cette exclusion est logique puisqu'à l'égard du maître de l'ouvrage, celui qui a confié la réalisation de l'ouvrage à l'entrepreneur, la responsabilité de ce dernier est garantie au titre de la responsabilité décennale et, lorsqu'elle a été souscrite, au titre de la garantie des dommages dits intermédiaires, uniquement pour les dommages survenus après la réception des travaux ; que M. Y...ne s'est pas assuré pour les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun survenus, comme en l'espèce, avant la réception des travaux ; que M. X...est par conséquent infondé à invoquer la garantie du titre II des conventions spéciales qui est définie à l'article 21, celle-ci ne couvrant que les dommages causés aux tiers par l'activité professionnelle de l'assuré, à l'exclusion expresse de ceux subis par les ouvrages ou travaux effectués par ce dernier ou par ses sous-traitants ;
ALORS QU'il s'évince des énonciation de l'arrêt attaqué (p. 7, alinéa 13) que la garantie définie à l'article 21 du titre II des conventions spéciales de la police d'assurance souscrite par M. Y...auprès de la compagnie Mutuelles du Mans Assurances couvre les dommages causés aux tiers par l'activité professionnelle de l'assuré, à l'exclusion expresse de ceux subis par les ouvrages ou travaux effectués par ce dernier ou par ses sous-traitants ; qu'en refusant à M. X...toute garantie de l'assureur au titre des dommages causés par M. Y...à la suite de l'effondrement du mur qu'il avait construit, au motif que les dommages causés à l'ouvrage sont exclus de la garantie, cependant qu'au titre des sommes réclamées à l'assureur, soit un total de 69. 528, 03 ¿, M. X...sollicitait le paiement de la somme de 13. 071, 36 ¿ correspondant aux sommes réclamées par l'Etat à la suite des dégradations causées à la voie publique, ce dernier étant un tiers victime de l'activité professionnelle de M. Y..., ce qui justifiait la mise en oeuvre de la police d'assurance à hauteur au moins de la somme en cause, la cour d'appel a méconnu la portée de la police d'assurance et a violé les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-28432
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-28432


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28432
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