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17/02/2015 | FRANCE | N°13-26931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 février 2015, 13-26931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui exploitait à titre indivi

duel une boulangerie, ayant été mis en redressement judiciaire le 3 décem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 622-21 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., qui exploitait à titre individuel une boulangerie, ayant été mis en redressement judiciaire le 3 décembre 2009, la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse), après avoir déclaré une créance de 4 411,68 euros, représentant les cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2009, a signifié, le 5 avril 2011, à M. X... une contrainte d'un montant ramené à 3 397 euros, représentant la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2008 exigibles en 2009 ;
Attendu que pour rejeter l'opposition de M. X..., valider la contrainte et le condamner à payer à la caisse la somme de 3 397 euros, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que la régularisation des cotisations et contributions sociales de 2008, exigibles en 2009, était due ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la contrainte pouvait être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constituait le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de la caisse, sa validation ne pouvait conduire à la condamnation du débiteur à paiement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, en conséquence de la validation de la contrainte, M. X... au paiement de la somme de 3 397 euros à la Caisse nationale du régime social des indépendants, le jugement rendu le 30 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte délivrée par la caisse nationale du régime social des indépendants, le 15 mars 2011, pour un montant ramené à 3 397 euros, et d'avoir condamné en conséquence M. Sébastien X... au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard qui seraient dues ;
Aux motifs qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été prononcée à l'encontre de M. X... le 3 décembre 2009, la caisse nationale du régime social des indépendants avait produit sa créance pour un montant de 4 411,68 euros, représentant les cotisations et contributions sociales du 1er janvier au 3 décembre 2009 ; que la caisse était néanmoins bien fondée à solliciter la validation de la contrainte du 15 mars 2011 pour un montant ramené à 3 397 euros, cette somme restant bien due et représentant la régularisation des cotisations et contributions sociales 2008, exigibles en 2009 ;
Alors que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas née régulièrement après le jugement d'ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers ; qu'en ayant validé la contrainte du 15 mars 2011 et condamné M. X... à payer à la caisse une créance de cotisations et de contributions sociales afférentes à l'année 2008, créance née avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire de M. X... du 3 décembre 2009, le tribunal a violé l'article L. 622-21 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26931
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Domaine d'application - Créance antérieure au jugement d'ouverture - Action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Validation d'une contrainte délivrée par un organisme de sécurité sociale - Portée

Il résulte de l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Si la contrainte peut être délivrée et validée postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'elle constitue le titre exécutoire nécessaire à l'établissement définitif de la créance antérieure de l'organisme de sécurité sociale, sa validation ne peut conduire à la condamnation du débiteur à paiement


Références :

article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Charente-Maritime, 30 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 fév. 2015, pourvoi n°13-26931, Bull. civ. 2015, IV, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, IV, n° 37

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Beaudonnet
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26931
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