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17/02/2015 | FRANCE | N°13-16373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 février 2015, 13-16373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., exploitant sous l'enseigne EURL Architex, l'établissement d'une esquisse en vue de la réalisation d'une maison, puis lui ont donné mission de procéder à la réalisation d'un avant-projet ainsi qu'à l'élaboration et l'instruction du permis de construire ; que l'EURL Architex a adressé un contrat d'architecte à M. et Mme X... qu'ils n'ont pas signé ; que le permis de construire a été accord

é le 1er février 2010 ; que l'EURL Architex a assigné M. et Mme X... en p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 février 2013), que M. et Mme X... ont confié à M. Y..., exploitant sous l'enseigne EURL Architex, l'établissement d'une esquisse en vue de la réalisation d'une maison, puis lui ont donné mission de procéder à la réalisation d'un avant-projet ainsi qu'à l'élaboration et l'instruction du permis de construire ; que l'EURL Architex a adressé un contrat d'architecte à M. et Mme X... qu'ils n'ont pas signé ; que le permis de construire a été accordé le 1er février 2010 ; que l'EURL Architex a assigné M. et Mme X... en paiement des honoraires restant dûs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de l'EURL Architex alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en ayant retenu que les époux X... auraient « refusé de signer » le contrat d'architecte quand les parties s'accordaient pour convenir que les époux X... s'étaient seulement abstenus de le signer en raison du « lien de confiance » qui les unissait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°/ que, si en principe le silence gardé par le destinataire d'une offre ne vaut pas acceptation, il en va autrement lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire ; que la cour d'appel qui a retenu que les époux X... n'avaient pas accepté la clause compromissoire contenue dans le contrat que la société Architex avait signée et leur avait envoyée, clause qu'ils avaient invoquée à leur profit pour s'opposer à la demande de la société Architex, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'un contrat, même non signé par une des parties, est accepté par les deux parties s'il a fait l'objet d'une exécution ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la formation du contrat d'architecte contenant la clause de conciliation ne résultait pas de son exécution, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. et Mme X... n'ayant pas soutenu dans leurs écritures d'appel que le silence gardé par le destinataire d'une offre faite dans son intérêt exclusif vaut acceptation, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les parties ne contestaient pas que le contrat d'architecture n'avait pas été signé et que la mission confiée avait été exécutée et qu'il existait donc entre les parties un contrat verbal et seulement un contrat verbal, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que M. et Mme X... ne pouvaient pas invoquer à leur profit l'existence et l'application de la clause compromissoire et que l'EURL Architex n'avait pas à observer les obligations contractuelles découlant de cette clause, a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'EURL Architex la somme de 24 071,04 euros alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'architecte, qui est tenu, avant d'entreprendre des travaux d'élaboration d'un projet de construction, d'interroger de sa propre initiative son client sur le budget dont il dispose, de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil ; qu'en ayant retenu que jamais les époux X... n'avaient fait mention d'une enveloppe financière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la mission confiée à l'EURL Architex de constituer un avant projet et d'établir le dossier de demande de permis de construire s'était arrêtée avec le dépôt et l'obtention du permis de construire et, sans inverser la charge de la preuve, que jamais les époux X... n'avaient fait mention d'une enveloppe budgétaire dans laquelle le projet devait obligatoirement s'inscrire, la cour d'appel a pu en déduire que la société Architex n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'EURL Architex la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société Architex contre M. et Mme X... en paiement d'honoraires,
Aux motifs que les parties ne contestent pas, d'une part, que le contrat d'architecte n'a pas été signé et, d'autre part, que la mission confiée a été exécutée ; qu'il existe donc entre les parties un contrat verbal et seulement un contrat verbal ; que, par voie de conséquence, les époux X... ne peuvent d'un côté faire soutenir l'inexécution d'un contrat écrit d'architecture et d'un autre côté invoquer des clauses de ce même contrat qui, pour eux, n'a aucune existence ; que les époux X... ne peuvent pas invoquer à leur profit l'existence et l'application de la clause compromissoire contenue dans le document qu'ils ont refusé de signer ; que donc les époux X... ne peuvent venir aujourd'hui reprocher à la société Architex le défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes avant la saisine du juge judiciaire ;
Alors que 1°) le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en ayant retenu que les époux X... auraient « refusé de signer » le contrat d'architecte quand les parties s'accordaient pour convenir que les époux X... s'étaient seulement abstenus de le signer en raison du « lien de confiance » qui les unissait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
Alors que 2°), si en principe le silence gardé par le destinataire d'une offre ne vaut pas acceptation, il en va autrement lorsque l'offre a été faite dans l'intérêt exclusif de son destinataire ; que la cour d'appel qui a retenu que les époux X... n'avaient pas accepté la clause compromissoire contenue dans le contrat que la société Architex avait signée et leur avait envoyée, clause qu'ils avaient invoquée à leur profit pour s'opposer à la demande de la société Architex, a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) qu'un contrat, même non signé par une des parties, est accepté par les deux parties s'il a fait l'objet d'une exécution ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, comme l'avaient retenu les premiers juges, la formation du contrat d'architecte contenant la clause de conciliation ne résultait pas de son exécution, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux X... à payer à l'EURL Architex la somme de 24 071,04 euros,
Aux motifs que jamais les époux X... n'ont fait mention d'une enveloppe budgétaire dans laquelle le projet devait obligatoirement s'inscrire ; qu'il en résulte que l'EURL Architex n'a pas manqué à son obligation de conseil en ce qui concerne le coût total du projet,
Alors qu'il incombe à l'architecte, qui est tenu, avant d'entreprendre des travaux d'élaboration d'un projet de construction, d'interroger de sa propre initiative son client sur le budget dont il dispose, de prouver qu'il a exécuté son obligation de conseil ; qu'en ayant retenu que jamais les époux X... n'avaient fait mention d'une enveloppe financière, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16373
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 fév. 2015, pourvoi n°13-16373


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.16373
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