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12/02/2015 | FRANCE | N°14-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-11721


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que M. X..., exploitant agricole, a demandé le 1er décembre 2009 la prise en charge d'une maladie au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; que l'association des assureurs pour les accidents du travail des exploitants agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne lui ayant opposé un refus, l'intéressé a saisi d'un recours une j

uridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que M. X..., exploitant agricole, a demandé le 1er décembre 2009 la prise en charge d'une maladie au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; que l'association des assureurs pour les accidents du travail des exploitants agricoles et la caisse de mutualité sociale agricole de Bourgogne lui ayant opposé un refus, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en retenant que la forclusion tirée de l'absence de saisine préalable des différentes commissions de recours amiable n'était pas susceptible de régularisation, lorsque c'est un relevé de forclusion qui était demandé en raison de l'état de santé de M. X... qui était dans l'incapacité de faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article R. 141-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu que la demande de relevé de forclusion ne pouvant suppléer l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole et de la commission de conciliation de l'association des assureurs pour les accidents du travail des exploitants agricoles, la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'avait pas préalablement soumis sa contestation à ces commissions, en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR déclaré le recours formé par Monsieur X... irrecevable en raison du non-respect du préalable de la saisine de la commission de conciliation de la Caisse de l'AAEXA, et de l'absence de saisine de la commission de recours amiable de la CMSA ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles R. 142-1 et R.141-18 du code de la sécurité sociale que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;
qu'il résulte que toute décision qui n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable dans le délai de deux mois prévu à l'article R.142 précité acquiert un caractère définitif et ne peut plus être remise en question ;
considérant en l'espèce que l'association des assureurs AAEXA et la CMSA ont successivement par lettre recommandée en date des 16 décembre 2009 pour la première, du 18 mars 2010 pour la seconde, notifié à Monsieur X..., un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
que ces deux lettres, Monsieur X... ne le conteste pas, mentionnaient clairement que le recours contre leur décision devait être porté, dans un délai de deux mois, devant la commission de recours amiable dont l'adresse était indiquée ;
considérant que Monsieur X... s'est abstenu de saisir l'une de ces commissions de recours amiable ;
qu'il a porté le litige directement devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale le 3 mars 2010 en mettant en cause les deux organismes sociaux¿ ;
c'est en vain qu'il Monsieur X... demande à être relevé de la forclusion encourue pour des motifs liés à sa santé ; qu'en effet la fin de non-recevoir qui lui est opposée est fondée l'inobservation du préalable obligatoire au recours contentieux que constitue la saisine de la commission de recours amiable ; que ce manquement n'est pas susceptible de régularisation » ;
2°/ ALORS QU'en retenant que la forclusion tirée de l'absence de saisine préalable des différentes commissions de recours amiable n'était pas susceptible de régularisation, lorsque c'est un relevé de forclusion qui était demandé en raison de l'état de santé de Monsieur X... qui était dans l'incapacité de faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article R. 141-18 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-11721
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-11721


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11721
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