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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, L. 5422-20 du code du travail et 59 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, approuvée par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006, ensemble l'article 80 duodecies du code général des im

pôts dans sa rédaction applicable ;
Attendu que l'indemnité pour violation du stat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, L. 5422-20 du code du travail et 59 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, approuvée par arrêté du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 23 février 2006, ensemble l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable ;
Attendu que l'indemnité pour violation du statut protecteur, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le dernier de ces textes, est soumise aux cotisations sociales et d'assurance chômage en application des deux premiers ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de la Sarthe, aux droits de laquelle vient l'URSSAF des Pays de la Loire, a notifié à la société Class réseau agricole (la société) un redressement résultant, notamment, de la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale et des cotisations d'assurance chômage, de l'indemnité versée à M. X..., salarié protégé licencié sans autorisation administrative, en exécution d'un arrêt rendu le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Nancy ; que, contestant ces seuls chefs de redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail et ayant la nature de rémunérations, que l'indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié licencié sanctionne la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié, mais ne répare pas le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture de son contrat de travail et n'a pas, dès lors, la nature d'un complément de salaire ; que le fait qu'elle n'est pas visée par l'article 80 duodecies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable résulte de ce qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail ; que sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a accordé la remise des majorations de retard initiales sur les cotisations hors frais professionnels, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Class réseau agricole aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Class réseau agricole et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé de 34.380,48 €, versée par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à Monsieur X... n'est pas soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale, et d'AVOIR annulé le redressement d'un montant de 13.177 € notifié par l'URSSAF à la société CLAAS RESEAU AGRICOLE au titre des cotisations de sécurité sociale et de 2.843 € au titre de l'assurance chômage, relatif à l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé de 34.380,48 €, versée par la société CLAAS RESEAU AGRICOLE à Monsieur X..., et les majorations de retard afférentes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que, "Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; .. sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur - à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodécies du code général des impôts. ;que l'article 80 duodécies du code général des impôts énonce :« Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes :Ne constituent pas une rémunération imposable.1° Les indemnités mentionnées aux articles L 1235-2, L 1235-3 et L 1235-11 à L 1235-13 du code du travail, 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail, 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L 1233-32 et L 1233-61 à L 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas (...)4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n'excède pas (...)5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues à l'article L 2242-17 du code du travail n'excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas (...) » ;qu'il résulte de l'application combinée de ces deux textes que sont assujetties à cotisations de sécurité sociale les sommes versées lors de la rupture du contrat de travail, et ayant la nature de rémunérations, et que l'indemnité versée au salarié licencié pour violation du statut protecteur n'est pas visée par le code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable ; que le Code du travail ne donne pas d'indication sur la nature de cette indemnité, alors qu'il précise en son article L 2422-4 que "Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire" ;que l'indemnité versée au salarié protégé licencié dont l'autorisation de licenciement a été annulée est par conséquent expressément dite par la loi comme soumise à cotisations sociales du fait de sa nature salariale ; que l'URSSAF soutient qu'en l'absence de précision légale quant à sa nature, il y a lieu de considérer l'indemnité versée au salarié protégé licencié sans autorisation de licenciement, par analogie avec l'indemnité versée lorsque l'autorisation de licencier a été annulée, comme un complément de salaire, et par conséquent de lui appliquer le même traitement social et fiscal ; que contrairement à ce que soutient cependant l'URSSAF la jurisprudence se prononce, de façon constante, encore après l'entrée en vigueur de la foi du 29 décembre 1999 sur le financement de la sécurité sociale, non seulement sur le calcul et le montant de l'indemnité versée lorsque le salarié protégé a été licencié sans autorisation de l'inspection du travail, mais aussi sur la nature de cette indemnité qu'elle définit comme forfaitaire, indemnitaire et comme ayant valeur de sanction de la violation du statut protecteur ; que cette indemnité est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à celle de sa réintégration et elle constitue la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur du salarié, mais elle ne répare pas le préjudice subi par celui-ci du fait de la rupture du contrat de travail ; qu'elle n'a pas dès lors la nature d'un complément de salaire et son régime social et fiscal ne peut être défini par analogie avec celui de l'indemnité versée lorsque l'autorisation de licencier a été annulée ; que si l'indemnité versée pour violation du statut protecteur ne figure pas dans la liste de l'article 80 duodécies du code général des impôts comme ne constituant pas une rémunération imposable, ce qui s'explique par le fait qu'elle ne vient pas réparer les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail, il n'en demeure pas moins que sa nature indemnitaire l'exclut de l'assujettissement aux cotisations sociales, comme d'autres indemnités telle celle visée à l'article L 8223- 1 du code du travail sur le travail dissimulé, qui ne se trouve pas non plus dans la liste sus-dite ; que par voie d'infirmation du jugement entrepris il y a lieu en conséquence de dire que l'indemnité pour violation du statut de salarié protégé de 34.380,48 €, versée par la société CLAAS Réseau Agricole à M. X... n'est pas soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et d'annuler le redressement de 13.177 € notifié par l'URSSAF à la sas CLAAS Réseau Agricole au titre des cotisations de sécurité sociale et de 2.843 € au titre de l'assurance chômage, les majorations de retard afférentes étant par voie de conséquence annulées ;

ALORS QUE le salarié protégé, dont le contrat de travail a été rompu sans autorisation administrative a le droit d'obtenir une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de son éviction jusqu'à sa réintégration, voire jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que les sommes ainsi versées ont la nature de rémunération et donc d'un complément de salaire, et doivent à ce titre être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; qu'en considérant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 80 duodecies du Code général des impôts ainsi que l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10886
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié protégé licencié sans autorisation administrative - Conditions - Détermination - Portée

L'indemnité pour violation du statut protecteur versée au salarié protégé licencié sans autorisation administrative, qui n'est pas au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par l'article 80 duodecies du code général des impôts, est soumise aux cotisations sociales et aux contributions d'assurance chômage


Références :

article 80 duodecies du code général des impôts

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013

S'agissant des sommes versées à titre transactionnel en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée, à rapprocher : 2e Civ., 7 octobre 2010, pourvoi n° 09-12404, Bull. 2010, II, n° 165 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10886, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10886
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