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12/02/2015 | FRANCE | N°14-10635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 14-10635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 novembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris-Région Parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) le montant des indemnités de résidence versées à ses sal

ariés, conseillers nucléaires en poste à l'étranger ; que le CEA a saisi d'un rec...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 21 novembre 2013), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris-Région Parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (le CEA) le montant des indemnités de résidence versées à ses salariés, conseillers nucléaires en poste à l'étranger ; que le CEA a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que le CEA fait grief à l'arrêt de rejeter celui-ci , alors, selon le moyen :
1°/ que l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit en son article 5, 4° relatif aux « indemnités forfaitaires de grand déplacement » versées aux salariés envoyés en mission temporaire à l'étranger, que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'État envoyés en mission temporaire à l'étranger » ; que selon ce même texte doit être considéré en situation de « grand déplacement » le salarié envoyé à l'étranger pour une mission temporaire ne dépassant pas six ans ; qu'il est ainsi instauré une présomption irréfragable d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées au titre des frais de résidence dès lors que la mission du salarié à l'étranger ne dépasse pas six ans et que l'indemnité versée n'excède pas le montant des indemnités de mission fixées par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; que cette présomption irréfragable d'utilisation conforme n'est pas conditionnée au fait que le salarié expose des « frais de double résidence » et/ou qu'il ait conservé sa résidence « habituelle » en France ; qu'en l'espèce le CEA soutenait dans ses écritures d'appel, d'une part, que les agents envoyés en mission à l'étranger relevaient du régime des « grands déplacements à l'étranger », d'autre part, qu'ils remplissaient les conditions requises par ce dispositif dans la mesure où ils étaient envoyés à l'étranger pour des missions dont la durée « varie de trois à quatre ans, ou plus rarement de cinq à huit ans » c'est-à-dire au moins pour partie pour une durée inférieure à six ans, et percevaient des indemnités de résidence calculées selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de résidence versées aux agents détachés temporairement à l'étranger ne relevaient pas du régime des grands déplacements à l'étranger au seul motif que le CEA ne démontrait pas que les salariés concernés avaient exposé des « frais de double résidence » et/ou qu'ils avaient conservé leur résidence « habituelle » en France, cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité de résidence versée aux salariés en grand déplacement temporaire à l'étranger n'est pas conditionnée au respect de ces deux conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que pour la même raison, en écartant l'application du régime des grands déplacements à l'étranger et la présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de logement qui y est attachée, aux motifs que « les conseillers nucléaires ont leur résidence habituelle à l'étranger et n'ont donc pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence », cependant que le régime des grands déplacements à l'étranger, pour les salariés détachés à l'étranger jusqu'à six ans, a précisément vocation à s'appliquer aux salariés qui du fait de leur éloignement de France sont par nature amenés à avoir une résidence habituelle à l'étranger le temps du déplacement, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que la cour d'appel a constaté que la présence à l'étranger des agents du CEA était prévue « pour une durée déterminée » ; qu'en écartant néanmoins l'application du régime des grands déplacements à l'étranger sans rechercher si, tel que le soutenait l'exposante, les agents du CEA ne remplissaient pas les exigences requises par l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour relever de ce régime, c'est-à-dire être envoyés en déplacement à l'étranger pour une durée ne dépassant pas six ans et bénéficier de frais de logement à l'étranger ne dépassant pas le montant des indemnités de mission fixées par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 5, 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en application de l'article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée ;
Et attendu que l'arrêt relève que le CEA se borne à invoquer l'existence de charges liées à l'exercice des fonctions de conseiller nucléaire en poste à l'étranger et aux conditions de vie locales, mais ne verse aucun élément concret pour en justifier ; que les conseillers nucléaires ayant leur résidence habituelle à l'étranger n'ont pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence ; que la circonstance que leur présence à l'étranger soit prévue pour une durée déterminée ne suffit pas à les placer dans la situation des salariés en grand déplacement ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que les indemnités versées aux conseillers nucléaires en poste à l'étranger au CEA ne constituaient pas des indemnités de grand déplacement à l'étranger au sens de l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, de sorte que leur montant devait être réintégré dans l'assiette de cotisation de celui-ci ;
D"où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la quatrième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le CEA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CEA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le redressement infligé par l'URSSAF de Paris au CEA au titre des indemnités de résidence versées aux conseillers nucléaires (524.656,72 €) ;
AUX MOTIFS QU' «en cause d'appel le litige est limité à l'assujettissement des indemnités de résidence allouées aux conseillers nucléaires affectés auprès des ambassades de France ; Considérant que, selon les constatations des inspecteurs de l'URSSAF, ces conseillers bénéficient de la même convention de travail que leurs collègues travaillant en France et restent affiliés à un régime français de sécurité sociale ; qu'ils perçoivent en sus de leur rémunération principale des indemnités forfaitaires dites de résidence exclues par le CEA de l'assiette des cotisations ; Considérant que pour justifier cette exclusion, le CEA précise que ces indemnités sont calculées selon les mêmes modalités que les indemnités de résidence attribuées par le Ministère des affaires étrangères à ses agents en service à l'étranger ; Considérant cependant que le décret du 28 mars 1967 invoqué par le CEA est relatif aux émoluments des personnels de l'Etat et son application, par extension, aux salariés du CEA ne dispense pas cet organisme de respecter la législation de la sécurité sociale en matière d'assujettissement ; Considérant que, selon l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont assujetties à cotisations à moins qu'il ne s'agisse de frais professionnels ; Considérant que l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 ne retient la qualification de frais professionnels que lorsque le salarié supporte des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; Considérant qu'en l'espèce, le CEA se borne à invoquer l'existence de charges liées à l'exercice des fonctions et aux conditions de vie locales mais ne verse aucun élément concret pour en justifier ; Considérant que le seul fait que l'article 5 du décret du 28 mars 1967 énonce que l'indemnité est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées et aux conditions locales d'existence ne suffit pas à établir la réalité de telles charges ; Considérant que l'évocation de la jurisprudence administrative selon laquelle l'indemnité de résidence des fonctionnaires et agents de l'Etat ne constitue pas un accessoire de salaire n'est pas en soi de nature à justifier l'exclusion des sommes litigieuses de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par le CEA au titre de la relation de travail avec ses propres salariés ; Considérant ensuite que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur la présomption d'utilisation conforme des allocations forfaitaires ne dispense pas l'employeur de justifier de la réalité des charges spéciales inhérente à l'emploi pour lesquelles les allocations sont versées ; Considérant que, de même, les dispositions de l'article D 761-8 du code de la sécurité sociale excluant les frais de mission des personnels de l'Etat non titulaires de l'assiette des cotisations sociales ne s'appliquent pas à la situation des conseillers nucléaires ; Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que le CEA ne démontrait pas que les indemnités litigieuses étaient effectivement versées pour compenser des frais spécifiques liés à l'exercice des fonctions de conseillers nucléaires ; Considérant qu'enfin, cette indemnité de résidence ne présente pas non plus les caractères de l'indemnité de grand déplacement qui suppose un éloignement temporaire du salarié par rapport à son lieu de travail habituel ; Considérant qu'en l'espèce, les conseillers nucléaires ont leur résidence habituelle à l'étranger et n'ont donc pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence ; Considérant que notamment, l'URSSAF souligne à juste titre que les salariés n'ont pas à exposer de frais de double résidence ; Considérant que la circonstance que leur présence à l'étranger soit prévue pour une durée déterminée ne suffit à les placer dans la situation des salariés en grand déplacement; Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que ces indemnités de résidence devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisations ; Que leur jugement sera confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'article L. 242-1 du Code Sécurité Sociale que sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs une contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent ou en nature ; Et le C.E.A ne produit aucun élément de nature à justifier que l'indemnité versée correspond à des frais professionnels ; soit que l'indemnité de résidence correspond à des indemnités de grand déplacement, susceptibles d'exonération selon l'arrêté du 20 décembre 2002 parce que le salarié « en déplacement professionnel » expose « des dépenses supplémentaires de repas et de logement » ; Mais la notion de « grand déplacement » induit que le salarié se trouve en situation de double résidence alors qu'en l'espèce, le salarié est affecté à un poste de travail à l'étranger de manière permanente et se trouve dans l'obligation d'y installer son domicile pour une durée indéterminée ; Sur ce point, la contestation du C.E.A ne saurait prospérer et la décision de la Commission de Recours Amiable doit être confirmée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, prévoit en son article 5 4° - relatif aux « Indemnités forfaitaires de grand déplacement » versées aux salariés envoyés en mission temporaire à l'étranger - que « les indemnités destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas et de logement sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant des indemnités de mission du groupe I allouées aux personnels civils et militaires de l'État envoyés en mission temporaire à l'étranger » ; que selon ce même texte doit être considéré en situation de « grand déplacement » le salarié envoyé à l'étranger pour une mission temporaire ne dépassant pas six ans ; qu'il est ainsi instauré une présomption irréfragable d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de grand déplacement allouées au titre des frais de résidence dès lors que la mission du salarié à l'étranger ne dépasse pas six ans et que l'indemnité versée n'excède pas le montant des indemnités de mission fixées par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; que cette présomption irréfragable d'utilisation conforme n'est pas conditionnée au fait que le salarié expose des « frais de double résidence » et/ou qu'il ait conservé sa résidence « habituelle » en France ; qu'en l'espèce le CEA soutenait dans ses écritures d'appel, d'une part, que les agents envoyés en mission à l'étranger relevaient du régime des « grands déplacements à l'étranger », d'autre part, qu'ils remplissaient les conditions requises par ce dispositif dans la mesure où ils étaient envoyés à l'étranger pour des missions dont la durée « varie de trois à quatre ans, ou plus rarement de cinq à huit ans » - c'est à dire au moins pour partie pour une durée inférieure à six ans -, et percevaient des indemnités de résidence calculées selon les mêmes modalités que celles prévues par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (conclusions d'appel de l'exposante p. 6 dernier § et p. 5 § 1) ; qu'en décidant néanmoins que les indemnités forfaitaires de résidence versées aux agents détachés temporairement à l'étranger ne relevaient pas du régime des grands déplacements à l'étranger au seul motif que le CEA ne démontrait pas que les salariés concernés avaient exposé des « frais de double résidence » et/ou qu'ils avaient conservé leur résidence « habituelle » en France, cependant que la présomption d'utilisation conforme attachée à l'indemnité de résidence versée aux salariés en grand déplacement temporaire à l'étranger n'est pas conditionnée au respect de ces deux conditions, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 5 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour la même raison, en écartant l'application du régime des grands déplacements à l'étranger - et la présomption d'utilisation conforme des indemnités forfaitaires de logement qui y est attachée - aux motifs que « les conseillers nucléaires ont leur résidence habituelle à l'étranger et n'ont donc pas à supporter des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence », cependant que le régime des grands déplacements à l'étranger - pour les salariés détachés à l'étranger jusqu'à six ans - a précisément vocation à s'appliquer aux salariés qui du fait de leur éloignement de France sont par nature amenés à avoir une résidence habituelle à l'étranger le temps du déplacement, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 5 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE la cour d'appel a constaté que la présence à l'étranger des agents du CEA était prévue « pour une durée déterminée » (arrêt p. 4 § 10) ; qu'en écartant néanmoins l'application du régime des grands déplacements à l'étranger sans rechercher si, tel que le soutenait l'exposante, les agents du CEA ne remplissaient pas les exigences requises par l'article 5 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 pour relever de ce régime - c'est-à-dire être envoyés en déplacement à l'étranger pour une durée ne dépassant pas six ans et bénéficier de frais de logement à l'étranger ne dépassant pas le montant des indemnités de mission fixées par le décret n° 67-290 du 28 mar s 1967 -, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 5 4° de l'arrêté du 20 décembre 2002 et du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en toute hypothèse, le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat a caractère administratif en service a l'étranger est applicable par extension aux agents du CEA détachés auprès des ambassades de France à l'étranger ; qu'en application de l'article 5 de ce décret les agents en service à l'étranger ont droit au paiement d'une indemnité de résidence correspondant à un remboursement de frais professionnels non assujetti à cotisations sociales ; qu'en décidant au contraire, pour débouter le CEA de ses demandes, que l'application par extension du décret du 28 mars 1967 aux agents du CEA détachés dans les ambassades ne permettait pas d'exclure de l'assiette des cotisations sociales l'indemnité de résidence versée à ces derniers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 5 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 et l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10635
Date de la décision : 12/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Indemnités forfaitaires de grand déplacement - Salarié en déplacement à l'étranger - Dépenses supplémentaires de repas et de logement - Présomption d'utilisation conforme - Mise en oeuvre - Conditions - Portée

En application de l'article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, pour bénéficier d'une telle déduction sur les indemnités forfaitaires versées à ses salariés en mission temporaire à l'étranger, l'employeur doit justifier que ces indemnités sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, la présomption d'utilisation conforme dans les limites fixées réglementairement ne pouvant jouer qu'une fois cette preuve apportée. Décide exactement que les indemnités versées aux salariés en poste à l'étranger ne constituent pas des indemnités de grand déplacement à l'étranger au sens du texte précité, la cour d'appel qui constate que l'employeur n'apporte pas la preuve que ceux-ci supportent des frais d'hébergement et de repas supplémentaires en raison de l'éloignement de leur résidence, la circonstance que leur présence à l'étranger soit prévue pour une durée déterminée ne suffisant pas à les placer dans la situation précitée


Références :

article 5, 4°, de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°14-10635, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10635
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