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12/02/2015 | FRANCE | N°13-23876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 février 2015, 13-23876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en d

ernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-D...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par M. X... à l'occasion d'un transport aller-retour, effectué en mai 2011, pour conduire sa fille de Marne-la-Vallée au centre hospitalier de Montpellier ; que l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que le refus notifié par celle-ci, au motif qu'elle n'a pas été rendue destinataire, préalablement à la réalisation du transport, d'une demande d'entente préalable, constitue une sanction disproportionnée eu égard au manquement de M. X... ; que l'absence de saisine de l'organisme social dans les jours qui ont précédé le transport s'explique par les conditions matérielles dans lesquelles ce dernier s'est déroulé et par le court délai entre la convocation et le rendez-vous donné par le praticien, qui est une circonstance totalement indépendante de la volonté de l'assuré ;
Qu'en statuant ainsi, en conférant le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré la sanction prononcée par la caisse excessive et d'AVOIR ordonné à la CPAM de Seine-Saint-Denis de prendre en charge les frais de transport exposés par monsieur X... les 2 et 6 mai 2011 pour sa fille Marie pour le trajet aller-retour de la gare de Marne la Vallée à Montpellier ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes des dispositions de l'article R 322-10 du Code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; Il appartient aux juridictions du Contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. En l'espèce, il est constant que la jeune Marie X... est atteinte d'une affection de longue durée. Il ressort du certificat médical établi par le Centre hospitalier de Montpellier qu'elle est suivie par cet établissement depuis 2005. Elle s'y rend pour des raisons médicales deux à trois fois par an, selon les disponibilités du professeur qui la suit. Ce transport s'organise dans des conditions peu aisées, la convocation du professeur ne parvenant à la famille que deux ou trois semaines avant la consultation. Le transport litigieux a fait l'objet d'une prescription médicale établie le 8 avril 2011 par le docteur Y... pour un trajet Paris-Montpellier aller et retour avec une personne accompagnante. La demande d'entente préalable a bien été établie le 2 mai 2011 par le centre hospitalier de Montpellier pour un transport de plus de 150 kilomètres et lié à une condition de prise en charge à 100 %. En outre, les billets de train pour ces dates sont produits justifiant ainsi la réalité du transport qui a couté 136, 60 euros. Par ailleurs, cette demande de prise en charge s'inscrit dans une continuité de prises en charge pour la même affection et dans les mêmes conditions puisque depuis 2005, ces frais de transport sont pris en charge par la Caisse. L'assuré social a l'obligation impérative d'adresser à l'organisme une demande d'entente préalable pour un transport de plus de 150 kilomètres, sauf urgence. Toutefois, en l'espèce, l'absence de remboursement des frais de transport motif que la Caisse n'a pas été rendue destinataire préalablement à sa réalisation d'une demande d'entente préalable constitue une sanction disproportionnée eu égard au manquement de Monsieur Olivier X.... En effet, cette absence de saisine de l'organisme dans les jours qui l'ont précédé s'explique par les conditions matérielles dans lesquelles s'est déroulé le transport et du court délai qui s'est écoulé entre la convocation et le rendez-vous donné par le professeur, qui est une circonstance totalement indépendante de la volonté de l'assuré social. Il y a lieu, dès lors, de déclarer disproportionnée la sanction prononcée par la Caisse, de déclarer mal fondée la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie du 2 novembre 2011 et d'ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de prendre en charge les frais de transports exposés par Monsieur Olivier X... les 2 et 6 mai 2011 pour sa fille pour le trajet aller et retour de la gare de Marne la Vallée à Montpellier, pour un montant de 136, 60 euros.
1.- ALORS QUE sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; qu'en l'espèce, il est constant que les transports en train litigieux ont été effectués sans que la formalité de l'entente préalable n'ait été préalablement accomplie ; qu'en accordant néanmoins à l'assuré le remboursement des frais de transport engagés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les article R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
2.- ALORS QU'il n'appartient pas à la juridiction de sécurité sociale de se substituer à la caisse primaire pour apprécier l'opportunité et l'étendue de la sanction qu'elle reconnaît juridiquement justifiée, sauf en matière d'indemnités journalières depuis l'introduction de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 ; qu'ainsi, la prise en charge de frais de transports non précédés d'une demande d'entente préalable ne peut être justifiée par le caractère disproportionné de la sanction ; qu'en déclarant excessive la décision de non prise en charge par la caisse des frais de transport litigieux, pour ordonner leur prise en charge, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 321-1, L. 323-6 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
3.- ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, le caractère excessif de la sanction prononcée par la caisse, pour ordonner la prise en charge des frais de transport litigieux, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres - Conditions - Accord préalable de la caisse - Portée

Il résulte des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres. Viole les textes susvisés le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour condamner une caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge des frais de transport aller-retour exposés, sans demande d'entente préalable, par un assuré de son domicile de Marne-La-Vallée au centre hospitalier de Montpellier, confère le caractère d'une sanction à une condition d'attribution des prestations


Références :

articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Tribunal des aff. de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis, 26 juin 2013

A rapprocher :2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-23920, Bull. 2014, II, n° 207 (cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 12 fév. 2015, pourvoi n°13-23876, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 12/02/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23876
Numéro NOR : JURITEXT000030239439 ?
Numéro d'affaire : 13-23876
Numéro de décision : 21500238
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-02-12;13.23876 ?
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