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11/02/2015 | FRANCE | N°14-10266

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2015, 14-10266


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 19 juin 2013 et 6 novembre 2013), que M. et Mme Y...-X... ont cédé, à effet du 30 juin 1990, à leur fille, Mme Martine Y... alors épouse Z..., une partie de leur exploitation pour laquelle ils bénéficiaient d'un bail consenti par les consorts A... ; que le reste de l'exploitation a fait l'objet d'une seconde cession par acte du 1er janvier 1993 ; qu'en 1996, Mme A... épouse B... a donné à bail à M. et Mme Z... les terres qu'ils exploitaient pour une duré

e de 18 ans avec effet rétroactif au 29 septembre 1995 et leur a vend...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 19 juin 2013 et 6 novembre 2013), que M. et Mme Y...-X... ont cédé, à effet du 30 juin 1990, à leur fille, Mme Martine Y... alors épouse Z..., une partie de leur exploitation pour laquelle ils bénéficiaient d'un bail consenti par les consorts A... ; que le reste de l'exploitation a fait l'objet d'une seconde cession par acte du 1er janvier 1993 ; qu'en 1996, Mme A... épouse B... a donné à bail à M. et Mme Z... les terres qu'ils exploitaient pour une durée de 18 ans avec effet rétroactif au 29 septembre 1995 et leur a vendu le corps de ferme ; que M. Z..., en instance de divorce, a, en 2010, sollicité le remboursement par M. et Mme Y... de sommes versées par les époux entre 1990 et 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité de M. Z... à exercer l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et de juger en conséquence l'action recevable, alors, selon le moyen :
1°/ que n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime en répétition de l'indu à l'encontre du preneur sortant, le conjoint du preneur entrant, quand bien même ces derniers seraient-ils mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, dès lors que l'action prévue par cet article n'appartient qu'au preneur entrant ou à ses héritiers ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le conjoint du preneur entrant n'est pas plus recevable à agir sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime à l'encontre du preneur sortant, en se prévalant des dispositions de l'article 1166 du code civil, dès lors que le bail rural et les droits et actions qui y sont attachés sont des droits personnels exclusivement attachés au titulaire du bail ; qu'en affirmant que M. Z... pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de l'article 1166 du code civil et de l'action oblique qu'il institue pour exercer l'action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il ne s'agissait pas « d'une action exclusivement attachée à la personne de son épouse », la cour d'appel a violé les articles L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1166 du code civil, ensemble l'article 1404 du code civil ;
Mais attendu que dès lors qu'il agissait contre le preneur sortant et non contre le bailleur, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une action dérivée du bail rural, la cour d'appel a exactement retenu que M. Z... n'exerçait pas une action exclusivement attachée à la personne de son épouse et pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indû que cette dernière s'abstenait de mettre en oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien-fondée l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime intentée par M. Z... à leur encontre, de les condamner à restituer une certaine somme avec intérêts à compter du 18 décembre 1990 au taux pratiqué pour les prêts à moyen terme par la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie-Seine pour l'année 1990 et de donner injonction à cette dernière de communiquer à M. Z... le taux pratiqué en l'espèce par cet établissement pour l'année 1990, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de cession du bail en application de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 411-75 du même code prévoit que les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L. 411-69 de ce code peuvent être cédées au preneur entrant, lequel est subrogé dans les droits à l'indemnité que le preneur sortant aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur ; que constituent des améliorations cessibles à ce titre les fumures et arrières-fumures ; qu'en considérant dès lors qu'il n'était pas possible de considérer que les fumures et arrière-fumures facturées par les époux Adrien Y... à leur fille, à qui ils cédaient leur bail conformément à l'article L. 411-35 du code rural, pouvaient constituer des améliorations faites sur le fonds et être cédées à cette dernière conformément à l'article L. 411-75 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 411-69 et L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que si le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit également donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas possible de considérer que les factures litigieuses portant sur la cession de « fumures et arrières-fumures » consistaient en des améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant, la cour d'appel aurait dû analyser ces factures comme portant sur des avances en terre, ainsi que le soutenaient les époux Adrien Y..., preuves à l'appui ; qu'en ne procédant pas à cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que si les intitulés des factures du 17 juin 1990 et 30 juin 1993, dont elle n'a pas dénaturé les termes clairs et précis, faisaient état l'une et l'autre de fumures et d'arrières fumures, M. Z... produisait de nombreuses factures qui démontraient que les semis, traitements et engrais avaient déjà été facturés par M. et Mme Y... et réglés, la cour d'appel a pu en déduire que ces factures ne constituaient pas des améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et ne pouvaient ouvrir droit, même si le bail était cédé à un descendant, à une indemnité en application des articles L. 411-35 et L. 411-75 du code rural et de la pêche maritime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer recevable et bien fondé Dominique Z... en sa demande en annulation de la reconnaissance de dette du 24 janvier 1996 signée entre les parties sur le fondement de l'article 1131 du code civil et de l'annuler, alors selon le moyen :
1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant recevable et bien fondée la demande de M. Z... en annulation de la reconnaissance de dettes du 24 janvier 1996 sur le fondement de l'article 1131 du code civil après avoir pourtant écarté la fin de non-recevoir opposée par les époux Adrien Y... et tirée de la prescription de cette action en application de l'article 1304 du code civil, au motif que M. Z... n'exerçait pas une action en nullité, mais une action en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est une action qui consiste pour le preneur entrant à se faire rembourser avec intérêts une somme d'argent ou de valeurs non justifiées remises au bailleur, au preneur sortant ou à tout intermédiaire ; que tel n'est pas le cas d'une reconnaissance de dettes ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la reconnaissance de dettes contractée par M. Z... et Mme Martine Y... à l'égard des parents de cette dernière sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le tribunal de grande instance avait exactement analysé la reconnaissance de dette comme correspondant au prix d'une cession entre le fermier sortant et le repreneur du bail, prohibé par l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a pu, sans contradiction, prononcer la nullité de cet acte ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 62 alinéa 2 de la Constitution ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. et Mme Y... à restituer une certaine somme avec intérêts, à compter du 18 décembre 2010, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ;
Attendu que par décision n° 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date du 1er janvier 2014, date d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots "et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Que cette décision prive de fondement juridique la disposition relative aux intérêts de l'arrêt rendu le 6 novembre 2013 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 juin 2013 par la cour d'appel de Rouen ;
ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme Y... à payer des intérêts, à compter du 18 décembre 1990, au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 19 juin 2013, d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. et Mme André Y..., tiré du défaut de qualité de M. Dominique Z... à exercer l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, et d'avoir, en conséquence, jugé l'action ainsi exercée recevable,
AUX MOTIFS QUE « les appelants prétendent que M. Z... n'aurait pas qualité à agir en ce que, n'étant pas preneur, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 411- 74 du code rural dans la mesure où il n'a eu cette qualité avec Mme Martine Y... qu'après avoir conclu le bail du 12 juillet 1996 ; mais que si l'article L 411-74 du code désormais dénommé rural et de la pêche maritime prévoit en son alinéa 1er des sanctions pénales à l'encontre de " tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiées, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ", l'alinéa 2 dispose seulement que " les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition " ; que le texte n'énonce pas que l'action serait réservée au seul preneur ; qu'elle est accordée à toute personne qui, sur le fondement de ce texte, prétend que la somme qu'elle a versée doit donner lieu à répétition ; que le fait, allégué par les appelants, que la facture du 17 juin 1990 n'a été établie qu'au seul nom de Mme Martine Y... est inopérant ; que M. Z... était en effet marié avec celle-ci sous le régime de la communauté légale ; que, par ailleurs, la reconnaissance de dette du 24 janvier 1996 a, quant à elle, été souscrite par l'un et l'autre des époux ; que, de surcroît, et ainsi que le fait observer l'intimé, celui-ci pourrait aussi, en tout état de cause, ne s'agissant pas d'une action exclusivement attachée à la personne de son épouse, se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du Code civil pour exercer l'action que cette dernière s'abstient de mettre en oeuvre ; que le moyen tiré du défaut de qualité à agir doit donc être rejeté » (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose de jugée ; que les époux Adrien Y... et Martine Y... soulèvent l'irrecevabilité de l'action intentée par Dominique Z... à l'encontre des époux Adrien Y... au motif qu'il n'a pas la qualité de fermier ; que Dominique Z... demande au titre de la répétition de l'indu la restitution de sommes qu'il aurait versées aux époux Adrien Y... en sa qualité d'époux de Martine Y... dans le cadre du régime matrimonial de communauté ayant existé entre eux ; qu'il justifie dès lors d'un intérêt à agir en qualité de créancier de la communauté Dominique Z.../Martine Y... ; que la qualité de fermier importe peu dans le cadre de cette action en répétition de l'indu fondée sur l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; que Dominique Z... est en conséquence recevable en son action formée à l'encontre des époux Adrien Y... » (jugement, p. 5 et 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime en répétition de l'indu à l'encontre du preneur sortant, le conjoint du preneur entrant, quand bien même ces derniers seraient-ils mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, dès lors que l'action prévue par cet article n'appartient qu'au preneur entrant ou à ses héritiers ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le conjoint du preneur entrant n'est pas plus recevable à agir sur le fondement de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime à l'encontre du preneur sortant, en se prévalant des dispositions de l'article 1166 du code civil, dès lors que le bail rural et les droits et actions qui y sont attachés sont des droits personnels exclusivement attachés au titulaire du bail ; qu'en affirmant que M. Z... pouvait, en tout état de cause, se prévaloir de l'article 1166 du code civil et de l'action oblique qu'il institue pour exercer l'action en répétition de l'indu sur le fondement de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu'il ne s'agissait pas « d'une action exclusivement attachée à la personne de son épouse » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a violé les articles L.411-74 du code rural et de la pêche maritime et 1166 du code civil, ensemble l'article 1404 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 6 novembre 2013 d'avoir déclaré recevable et bien fondée l'action en répétition de l'indu prévue à l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime intentée par M. Dominique Z... à l'encontre des époux Adrien Y..., d'avoir condamné les époux Adrien Y... à restituer la somme indûment perçue de 57.229,36 € (375.400 F) avec intérêt à compter du 18 décembre 1990 au taux pratiqué pour les prêts à moyen terme par la Caisse régionale de crédit agricole pour l'année 1990 et d'avoir donné injonction à la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie-Seine de communiquer à M. Dominique Z... le taux pratiqué par cet établissement pour les prêts à moyen terme, tel que visé par l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime ( et non L.411-78 comme indiqué par suite d'une erreur matérielle par l'arrêt), pour l'année 1990,
AUX MOTIFS QUE, « sur le délai de prescription prévu par l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, les appelants font en premier lieu valoir qu'en application du dernier alinéa de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, « l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé » ; qu'ils soulignent qu'en l'espèce le bail consenti à Madame Martine Y... a pris fin le 29 septembre 1994, le nouveau bail ayant été conclu au profit des époux Z..., de telle sorte que le délai de 18 mois prévu par ce texte était largement expiré lorsque l'action a été introduite en 2010 par M. Z... ; que toutefois, l'action exercée par M. Z... n'est pas dirigée à l'encontre du bailleur, mais à l'encontre du preneur sortant, de telle sorte que le délai de 18 mois prévu par l'article susvisé n'est pas applicable en l'espèce ; que, sur l'action en répétition de l'indu au titre des factures, pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'action de M. Z... en répétition de l'indu, les appelants font valoir que les deux factures litigieuses du 17 juin 1990 et du 30 juin 1993, libellées au titre de fumures et d'arrière fumures, correspondent en réalité au remboursement par Madame Martine Y... à ses parents des dépenses faites par ces derniers entre le 1er juillet 1989 et le 30 juin 1990 pour préparer la récolte qui a rapporté à la nouvelle exploitante une somme d'environ 860 000 francs ; qu'ils entendent justifier de l'engagement de ces dépenses par une attestation de l'expert-comptable en date du 6 décembre 2012 qui en reprend le détail, mais aussi par un calcul effectué à partir des coûts standard en 1989 - 1990 en Seine-Maritime, établi par le CERHN ; qu'ils font valoir que l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime a pour objectif de sanctionner les opérations prohibées constitutives d'une cession de droits au bail à titre onéreux, mais que la vente par le preneur sortant à son successeur de fonds de culture et notamment de récoltes en terre ou en grange, n'est pas prohibée ; qu'en outre, ils soulignent que la règle de l'illicéité des conventions mettant le prix des améliorations culturales à la charge du preneur entrant reçoit exception en application des articles L 411-75 et L 411-35 du code rural lorsque le bail est cédé par le preneur à un descendant, comme en l'espèce ; que les appelants demandent à la cour, en application de l'article du code de procédure civile, de requalifier les factures sans s'arrêter à la dénomination que les parties leur ont donnée ; que toutefois, les intitulés des deux factures litigieuses du 17 juin 1990 et du 30 juin 1993 sont clairs et précis en faisant état dans les deux cas de fumures et d'arrière fumures, avec un tarif unitaire par hectare, étant observé que toutes les factures établies par les époux Y... et versées aux débats comportent toutes des libellés précis ; qu'à cet égard, M. Z... a produit de nombreuses factures qui démontrent que les semis, traitements et engrais avaient déjà été facturés par les époux Y... et réglées, sans que les appelants démontrent que ces factures étaient afférentes aux parcelles précédemment exploitées par les époux Z... comme ils le prétendent, étant observé que les appelants n'expliquent pas pourquoi ces dépenses auraient été facturées pour certaines parcelles et pas pour d'autres ; qu'en tout état de cause, la cour ne peut dénaturer des factures dont les termes sont clairs et précis ; qu'il n'est en conséquence pas possible de considérer que les factures litigieuses, qui visent les fumures et arrières fumures, sont relatives à des améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui pouvaient lui ouvrir droit, dès lors que le bail était cédé au profit d'un descendant, et ce en application des articles L 411-35 et L 411-75 du code rural, à percevoir une indemnité à ce titre ; que M. Z... est en conséquence fondé en son action en répétition de l'indu et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ; que, sur les intérêts prévus par l'article L 411-78 du code rural et de la pêche maritime, il résulte de cet article que les sommes sujettes à répétition sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement, égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ; que pour voir limiter le montant des intérêts dus sur le prix de cession du bail, les époux Y... invoquent les dispositions de l'article 2277 du Code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 prévoyant la prescription par cinq ans des demandes de paiement d'intérêts ; que toutefois, la restitution ordonnée en application de l'article L 411-78 du code rural et de la pêche maritime ne correspond à aucune des catégories de créances visées par l'article 2277 ancien du Code civil ; qu'en outre il s'agit d'une disposition d'ordre public destinée à sanctionner le caractère illicite du prix de cession du bail rural ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme de 57 229,36 euros porterait intérêts à compter du 18 décembre 1990, date non contestée de son versement ; que, par ailleurs, il sera fait droit, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, à la demande de M. Z... tendant à ce qu'il soit donné injonction à la Caisse régionale de crédit agricole de communiquer le taux applicable pour l'année 1990 tel que visé par L 411-78 du code rural et de la pêche maritime » (arrêt du 6 novembre 2013, p. 7 à 11),
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il est constant que les époux Adrien Y... ont le 1er janvier 1990 cédé à leur fille Martine Y... alors épouse Z... une partie du bail rural que leur avait consenti Georgette C... veuve A... et Madeleine A... épouse B..., portant sur la maison d'habitation, le corps de ferme, terres et herbages, le tout pour une superficie de 93 hectares 85 ares ; qu'au 1er janvier 1993, une deuxième cession est intervenue sur le reste des terres données en fermage aux époux Adrien Y... par les bailleresses ; qu'à l'occasion de ces deux cessions de bail successives ont été émises par Adrien Y... à la charge de Martine Y... les deux factures suivantes contestées par Dominique Z... : - une facture n° 55 du 17 juin 1990 pour un montant de 375.400 francs (soit, 57.229,36 euros) au titre de fumures et arrièrefumures, une facture n° 13 du 30 juin 1993 pour un montant de 136.800 francs (soit 20.855,02 euros) au titre de fumures et arrière-fumures ; que toutefois tant les époux Adrien Y... que Martine Y... reconnaissent qu'il n'y a pas eu vente de fumures et arrière-fumures ; qu'aux termes de leurs écritures, ils sollicitent d'ailleurs la requalification ; que les époux Adrien Y... qui avouent que la cause des deux factures dont s'agit est fausse ne rapportent pas la preuve au sens de l'article 1315 du Code civil, que les sommes ont été perçues au titre de prestations de service ni au titre de travaux d'amélioration ; qu'en effet, leurs seules allégations des époux Adrien Y... et de Martine Y... ou les annotations manuscrites non contradictoires ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une créance ni la réalité de prestations de service ou d'améliorations ; que dès lors les deux factures acquittées du 17 juin 1990 et 30 juin 1993 correspondent à des fonds perçus à l'occasion de la cession du bail rural correspondant à une rémunération du bail sanctionnée par les dispositions de l'article L 411-74 du code rural ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les époux Adrien Y... à restituer la seule somme de 57.229,36 euros (375.400 francs) indûment perçue sur le fondement de l'article susvisé en l'état des demandes formées par Dominique Z... qui ne sollicite pas la condamnation des époux Adrien Y... à restituer la somme versée au titre de la facture du 30 juin 1993, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita ; que sans qu'il y ait lieu à retarder davantage les débats avec une injonction de communication de pièces et par application des dispositions de l'article L 411.74 alinéa 2 du code rural, les époux Adrien Y... seront condamnés à restituer la somme de 57.229,36 euros (375.400 francs) avec intérêt à compter du 18 décembre 1990 au taux pratiqué pour les prêts à moyen terme par la Caisse régionale de crédit agricole pour l'année 1990 » (jugement, p. 6 et 7),
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de cession du bail en application de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, l'article L 411-75 du même code prévoit que les améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue par l'article L 411-69 de ce code peuvent être cédées au preneur entrant, lequel est subrogé dans les droits à l'indemnité que le preneur sortant aurait pu exercer en fin de bail vis-à-vis du bailleur ; que constituent des améliorations cessibles à ce titre les fumures et arrières-fumures ; qu'en considérant dès lors qu'il n'était pas possible de considérer que les fumures et arrière-fumures facturées par les époux Adrien Y... à leur fille, à qui ils cédaient leur bail conformément à l'article L 411-35 du code rural, pouvaient constituer des améliorations faites sur le fonds et être cédées à cette dernière conformément à l'article L 411-75 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L 411-69 et L 411-74 du code rural et de la pêche maritime,
ALORS D'AUTRE PART QUE si le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit également donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas possible de considérer que les factures litigieuses portant sur la cession de « fumures et arrières-fumures » consistaient en des améliorations faites sur le fonds par le preneur sortant, la cour d'appel aurait dû analyser ces factures comme portant sur des avances en terre, ainsi que le soutenaient les époux Adrien Y..., preuves à l'appui ; qu'en ne procédant pas à cette requalification, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que par une décision du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2013 (n° 2013-343 QPC), l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime a été déclaré inconstitutionnel en ce qu'il prévoit que l'intérêt majorant les sommes indûment perçues sujettes à répétition et calculé à compter de leur versement est « égal au taux pratiqué par la Caisse régionale du crédit agricole pour les prêts à moyens termes » (article L 411-74 al. 2, deuxième phrase) ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité, applicable aux instances en cours a pris effet le 1er janvier 2014 ; qu'en ce qu'il fait application des dispositions susvisées déclarées inconstitutionnelles pour condamner les époux Adrien Y... à restituer la somme indûment perçue de 57.229,36 € (375.400 F) avec intérêt à compter du 18 décembre 1990 au taux pratiqué pour les prêts à moyen terme par la Caisse régionale de crédit agricole pour l'année 1990, l'arrêt doit être annulé pour perte de fondement juridique en application de l'article 62 de la Constitution.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué du 6 novembre 2013 d'avoir déclaré recevable et bien-fondé Dominique Z... en sa demande en annulation de la reconnaissance de dette du 24 janvier 1996 signée entre les parties pour la somme de 450.000 F, soit 68.602,05 €, sur le fondement de l'article 1131 du code civil, et de l'avoir annulée,
AUX MOTIFS QUE « que sur le délai de prescription quinquennale prévu par l'article 1304 du code civil, les appelants font valoir en second lieu que la demande de M. Z... doit s'analyser en une demande en nullité pour fausse cause ou cause illicite, de telle sorte qu'elle n'obéit pas au régime juridique de l'action en répétition de l'indu mais à celui des actions en nullité pour lesquelles, en application de l'article 1304 du Code civil, le délai de prescription est de cinq ans ; que s'agissant d'une reconnaissance de dette du 24 janvier 1996, ils soulignent que l'action en nullité devait être exercée avant le 24 janvier 2001 ; que toutefois, s'agissant des factures, M. Z... n'exerce pas une action en nullité, mais une action en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui prohibent toute remise d'argent ou de valeurs non justifiée à l'occasion de la cession d'un bail pour changement d'exploitant ; que les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'il s'agit d'une action en nullité relative soumise à la prescription de l'article 1304 du code civil alors que le droit à répétition de l'indu est consécutif à l'existence d'une infraction pénale prévue par l'article L 411-74 susvisé ; qu'une telle action était soumise avant l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 à la prescription trentenaire ; que ce texte a institué un délai de prescription de droit commun de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, applicable à l'action en répétition de l'indu, et a fait courir en l'espèce un nouveau délai de cinq ans dès lors que la prescription n'était pas acquise ; qu'il s'ensuit que l'action de M. Z... en répétition de l'indu, non prescrite, est recevable de ce chef ; que s'agissant de l'action en nullité de la reconnaissance de dette, elle se fonde également sur la disposition d'ordre public qui prohibe, sous peine de sanction pénale, toute remise d'argent ou de valeurs non justifiée à l'occasion de la cession d'un bail pour changement d'exploitant et qui, pour les raisons exposées ci-dessus, n'était pas non plus soumise à la prescription visée par l'article 1304 du code civil ; que cette action en nullité est donc également recevable » (arrêt du 6 novembre 2013, p. 7 et 8),
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « pour conclure à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à l'action de M. Z... en nullité de la reconnaissance de dette du 24 janvier 1996, les appelants font valoir que cette dernière ne concerne nullement les deux factures litigieuses ci-dessus évoquées, mais le remboursement de travaux effectués ou financés par les époux Y..., des taxes d'habitation ou encore des loyers qui auraient dû être versés par les époux Z... pour l'occupation du corps de ferme de 1982 à 1990 ; que toutefois l'acte du 24 janvier 1996 portant reconnaissance de dette rappelle expressément les deux cessions de bail de 1993 et 1996, souligne que ces deux cessions ont été consenties à Madame Martine Y... à charge pour cette dernière d'effectuer la reprise de fumures et arrières fumures et des améliorations apportées par les époux Y... sur la ferme précitée moyennant un prix fixé forfaitairement en principal à la somme de 390.000 francs ; qu'il est précisé que des intérêts ont couru au taux de 3 % sur une somme de 282.000 francs du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1993, pour un montant total de 25.380 francs, puis du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 sur la somme de 390.000 francs, pour un montant de 35.100 francs, soit un total au titre des intérêts de 60.480 francs arrondi à 60.000 francs ; qu'il ressort de ce document que la créance de 282.000 francs, dont le montant n'est pas autrement justifié, est concomitante à la première cession de bail, ainsi que le souligne la rédaction de la reconnaissance de dette, et que l'augmentation de la créance à 390.000 francs (soit 108 000 francs) est aussi très précisément datée du jour de la cession complémentaire du bail des époux Y... ; qu'ainsi que l'a souligné le tribunal, les tentatives des époux Y... et de leur fille Madame Martine Y... pour justifier des améliorations apportées qu'ils invoquent consistent en la production de documents qu'ils ont eux-mêmes établis et qui ne sont guère probants, étant observé en outre qu'il s'agit essentiellement de dépenses faites en 1982, et pour les plus récentes en 1988, manifestement sans rapport avec les créances évoquées dans la reconnaissance de dette, nées en 1990 et 1993 puisque les intérêts courent à partir de ces dates ; que le récapitulatif des dépenses établies en page 14 des conclusions des époux Y... aux fins de justifier de l'origine de la reconnaissance de dette, à hauteur d'une somme totale de 393 500 francs, comprend en premier lieu une somme de 261 000 francs au titre de 87 mois de loyer incluant les dépenses d'électricité, de chauffage, de téléphone et d'assurance habitat, soit un forfait global de 3000 francs dont M. Z... fait observer à juste titre qu'il paraît bien excessif pour une maison de ferme ; que le reste des dépenses forfaitaires est mentionné au titre de la taxe d'habitation (5000 francs), de l'installation d'un chauffage central sans justification de la moindre facture pour 50.000 francs, ou encore d'une salle de bain et d'une cuisine (10000 francs), de l'achat des fenêtres et de leur pose (10000 francs), voire de « diverses avances privées et électroménager » pour 50000 francs, le tout sans aucune justification, M. Z... souligne à juste titre que les créances évoquées dans la reconnaissance de dette correspondent à un prix de cession de 3000 francs par hectare, soit 282.000,93 francs pour 93 ha 85 en 1990 et 108.000 francs pour 36 h 15 en 1993, soit le solde du "pas de porte" facturé à ces mêmes dates ; qu'il produit en outre une promesse de donation faite le même jour que celui de la reconnaissance de dette litigieuse, soit le 24 janvier 1996, par les époux Traisnel à leur fille Madame Martine Traisnel, à hauteur du même montant de 450 000 francs ; que le tribunal a en conséquence analysé exactement la reconnaissance de 450 000 francs comme le prix d'une cession à titre onéreux entre le fermier sortant et repreneur du bail, prohibé par l'article L 411-74 du code rural, et en a tiré les conséquences en prononçant la nullité de cet acte ; que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef » (arrêt du 6 novembre 2013, p. 9 à 11),
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motif ; qu'en déclarant recevable et bien fondée la demande de M. Z... en annulation de la reconnaissance de dettes du 24 janvier 1996 sur le fondement de l'article 1131 du code civil après avoir pourtant écarté la fin de nonrecevoir opposée par les époux Adrien Y... et tirée de la prescription de cette action en application de l'article 1304 du code civil, au motif que M. Z... n'exerçait pas une action en nullité, mais une action en répétition de l'indu sur le fondement des dispositions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile,
ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'action en répétition de l'indu fondée sur les dispositions de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime est une action qui consiste pour le preneur entrant à se faire rembourser avec intérêts une somme d'argent ou de valeurs non justifiées remises au bailleur, au preneur sortant ou à tout intermédiaire ; que tel n'est pas le cas d'une reconnaissance de dettes ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de la reconnaissance de dettes contractée par M. Z... et Mme Martine Y... à l'égard des parents de cette dernière sur le fondement de l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-10266
Date de la décision : 11/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Indemnité au preneur sortant - Sommes versées au titre d'un pas-de-porte - Action en répétition - Conjoint de l'exploitant - Exercice - Conditions - Détermination

ACTION OBLIQUE - Conditions - Inaction du débiteur - Action en répétition de l'indu - Applications diverses QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Conditions - Détermination

Le conjoint de l'exploitant, qui agit en remboursement des sommes versées au titre d'un pas-de-porte contre le preneur sortant, et non contre le bailleur, n'exerce ni une action dérivée du bail rural, ni une action exclusivement attachée à la personne de son époux et peut se prévaloir des dispositions de l'article 1166 du code civil pour exercer l'action en répétition de l'indu que ce dernier s'abstient de mettre en oeuvre


Références :

articles 1166 et 1404 du code civil

article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2015, pourvoi n°14-10266, Bull. civ. 2015, III, n° 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, III, n° 16

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Dagneaux
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10266
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