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10/02/2015 | FRANCE | N°14-10612

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 14-10612


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que la société en nom collectif Retiro La Courtine I (la SNC), constituée en 2002 en vue d'acquérir une galerie marchande, a obtenu, pour ce faire, le concours d'un établissement de crédit (la banque) sous la forme de prêts devenus exigibles le 30 octobre 2007 ; qu'après avoir acquis la créance de la banque pour un montant en principal de 4 241 850 euros, la société CFA, titulaire de 50,1 % des parts représentant le capit

al de la SNC, a, par acte extra-judiciaire du 9 juin 2008, mis en demeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que la société en nom collectif Retiro La Courtine I (la SNC), constituée en 2002 en vue d'acquérir une galerie marchande, a obtenu, pour ce faire, le concours d'un établissement de crédit (la banque) sous la forme de prêts devenus exigibles le 30 octobre 2007 ; qu'après avoir acquis la créance de la banque pour un montant en principal de 4 241 850 euros, la société CFA, titulaire de 50,1 % des parts représentant le capital de la SNC, a, par acte extra-judiciaire du 9 juin 2008, mis en demeure cette dernière de lui régler la somme de 2 205 602 euros correspondant à une fraction de la créance ainsi acquise, égale à la participation de la société Mureville dans le capital de la SNC, soit 49,8 % ; que l'administrateur provisoire chargé de la gestion de la SNC lui ayant répondu, le 4 juillet 2008, que, celle-ci ne pouvant faire face à cette obligation, il était contraint de régulariser une déclaration de cessation des paiements, la société CFA l'a informé, le 16 juillet 2008, que les effets de la sommation précédemment délivrée étaient « suspendus » ; que, par acte du 4 août 2008, la société CFA a saisi la juridiction des référés afin d'obtenir la condamnation de la société Mureville, en qualité d'associée, au paiement de la somme objet de la mise en demeure du 9 juin 2008, actualisée au 1er février 2009 ; que le juge des référés ayant accueilli cette prétention, la société Mureville a assigné la société CFA devant le juge du principal afin qu'elle soit déclarée irrecevable en sa demande en paiement de la créance née des prêts accordés à la SNC ;
Attendu que la société Mureville fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, simple débiteur subsidiaire, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; qu'en retenant que l'assignation en paiement adressée par la société CFA à la société Mureville, était régulière dans la mesure où elle serait intervenue après que le créancier a vainement mis la SNC en demeure de payer sa dette sociale, tandis qu'elle relevait expressément que les effets de la mise en demeure de la SNC, intervenue le 9 juin 2008, avaient été suspendus le 16 juillet 2008, ce dont il résultait que l'action introduite par l'assignation délivrée à la société Mureville le 4 août 2008 était irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce ;
2°/ que la déclaration du créancier de suspendre ses poursuites envers une société en nom collectif emporte renonciation temporaire à l'exercice de son droit de créance envers la société ; qu'en conséquence de cette renonciation, le créancier ne peut, pendant le temps de cette suspension, agir en paiement à l'encontre des associés, tenus subsidiairement des dettes sociales ; qu'en retenant néanmoins que, s'agissant d'une simple suspension et non d'une renonciation à l'exercice des poursuites à l'encontre du débiteur principal, il ne pouvait être utilement soutenu que la poursuite des associés minoritaires devenait impossible, la cour d'appel a violé l'article L. 221-1 du code de commerce ;
3°/ que les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, simple débiteur subsidiaire, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire et en l'absence de paiement huit jours au moins après cette mise en demeure ; que pour juger régulière l'assignation en paiement adressée par la société CFA à la société Mureville, la cour d'appel a considéré que le recours en paiement engagé contre les associés de la SNC n'est pas subordonné, à la différence du recours contre les associés d'une société civile, à la condition de vaines poursuites exigée par l'article 1858 du code civil ; qu'en statuant ainsi, tandis que les articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce subordonnent la recevabilité de l'action du créancier de la SNC contre les associés de cette dernière à de vaines poursuites contre la SNC, la cour d'appel a violé ces textes ;
4°/ que le créancier d'une SNC ne peut agir contre les associés de celle-ci sans avoir vainement agi contre la SNC ; que la société Mureville faisait valoir que la société CFA avait éludé cette règle impérative, résultant du caractère par essence subsidiaire de l'engagement des associés de la SNC à l'égard des créanciers de la société, en n'agissant que formellement contre la SNC, pour n'agir effectivement que contre son seul associé minoritaire ; que la société Mureville faisait ainsi valoir que la société CFA avait suspendu ses poursuites contre la SNC Retiro mais agi en paiement contre son associée minoritaire ; que pour juger que l'action dirigée contre la société Mureville ne constituait pas une fraude, la cour d'appel a considéré que le rachat de la créance de la banque par CFA était régulier et que la société CFA avait régulièrement exercé les droits attachés à la créance cédée, disposant d'un recours à hauteur du montant nominal de la créance transférée avec tous ses accessoires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la poursuite dirigée contre la seule société Mureville, sans que le paiement de la créance cédée soit poursuivi effectivement contre la SNC, en suite de la suspension de la mise en demeure adressée à celle-ci, ne constituait pas une fraude à l'article L. 221-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant exactement énoncé que l'exercice d'une action en paiement des dettes sociales contre l'associé d'une société en nom collectif n'est pas subordonné à la condition de vaines poursuites applicable aux associés d'une société civile mais seulement d'une vaine mise en demeure de la société, et relevé qu'il n'y avait eu ni paiement ni constitution de garanties par la SNC dans les huit jours de la mise en demeure qui lui avait été régulièrement délivrée par la société CFA, la cour d'appel en a justement déduit que celle-ci était recevable en sa demande formée contre la société Mureville après l'expiration de ce délai, le 18 juin 2008 ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la déclaration du créancier qui avait, après cette date, indiqué à la SNC que les effets de la sommation précédemment délivrée étaient suspendus, n'emportant pas remise de dette, ne faisait pas obstacle aux poursuites du créancier contre la société Mureville ;
Et attendu, enfin, qu'après avoir constaté que le rachat par la société CFA de la créance de la banque avait permis de préserver le seul actif de la SNC, dont le sort était alors discuté entre les associés qui souhaitaient chacun l'acquérir pour son propre compte, et retenu que la société CFA avait régulièrement exercé les droits attachés à la créance cédée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mureville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société CFA ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mureville, Retiro III Meru Galerie et Retiro IV Meru
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Muréville de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la société CFA, en deniers ou quittances, la somme de 2.112.441,30 euros, correspondant au principal de la créance d'associée ;
Aux motifs que, « la société Mureville soutient que la société CFA serait irrecevable à agir en paiement à son encontre au motif qu'elle n'a pas respecté la procédure de l'action dirigée contre les associés tenus dettes sociales ; qu'elle relève à cet égard que la société CFA lui a délivré un commandement de saisie-vente le 6 mai 2008 sans avoir préalablement mis en demeure la Snc Retiro 1 de payer, alors qu'une telle mise en demeure constitue le préalable à l'action à l'encontre des associés ; qu'elle soutient que la sommation de payer finalement délivrée à la société débitrice le 9 juin 2008 n'était que de pure forme dans la mesure où était visée non pas la totalité de la créance de la Snc Retiro 1 mais le seul montant susceptible d'être réclamé à la société Mureville au prorata de sa participation au capital ; qu'elle conteste enfin le caractère de vaine mise en demeure de cette sommation dans la mesure où la société CFA a, de sa propre initiative et par courrier du 16 juillet 2008 adressé à l'administrateur provisoire de la débitrice cédée, suspendu les effets de ce commandement ; que selon l'article L.221-10 du code de commerce, le créancier ne peut poursuivre un associé à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci ; qu'en l'espèce, l'assignation en paiement a été délivrée à la Sarl Mureville le 4 août 2008, soit postérieurement à la mise en demeure qui lui a été notifiée par acte d'huissier le 9 juin 2008, de sorte qu'il a été satisfait à la condition de mise en demeure préalable, peu important que la société CFA ait fait précéder ces actes d'un commandement de payer délivré directement à son associé ; que le caractère de vaine mise en demeure est par ailleurs suffisamment établi par le courrier en réponse que l'administrateur provisoire gérant la Snc a adressé le 4 8 juillet 2008 à la société poursuivante lui indiquant 'la trésorerie de la SNC La Courtine 1 ne permet pas de régler les sommes objet de la sommation. Compte tenu de l'exigibilité de cette créance à laquelle mon administrée ne peut faire face, je suis contraint de régulariser une déclaration de cessation des paiements de la SNC' et par l'absence, constante, de paiement ou de constitution de garanties par la société dans les huit jours de la mise en demeure, de sorte que la société CFA se trouvait dès après l'expiration de ce délai, soit à compter du 18 juin 2008, recevable à engager l'action en paiement contre l'associée tenue aux dettes sociales ; qu'en cet état, le courrier du 16 juillet 2008 indiquant à l'administrateur provisoire que les effets de la sommation précédemment délivrée étaient 'suspendus' est de nul effet, dès lors qu'il ne vaut nullement renonciation ni remise de dette consentie au débiteur principal et ne peut par conséquent être invoqué à leur profit par les associés en nom, au motif du caractère subsidiaire de leur engagement, étant en outre souligné que le recours en paiement engagé contre ces derniers n'est pas subordonné, à la différence du recours contre les associés d'une société civile, à la condition de vaines poursuites exigée par l'article 1858 du code civil ; que la société Mureville soutient enfin, toujours au visa de l'article L.221-10 du code de commerce, que compte tenu des nombreuses garanties dont la créance cédée était assortie, parmi lesquelles le privilège de prêteur de deniers à hauteur d'une somme très largement supérieure à la créance invoquée, la société CFA qui disposait des moyens de recouvrer sa créance sur le débiteur principal n'était pas recevable à agir contre elle ; que les garanties évoquées par l'article L.221-10 du code de commerce ne sont pas celles qui sont attachées à la créance mais les garanties de paiement que doit constituer le débiteur principal dans les huit jours de la mise en demeure, et à défaut desquelles le créancier se trouve libre d'agir contre les associés au titre de leur obligation aux dettes sociales, de sorte que ce moyen sera encore écarté ; qu'en définitive, la société débitrice ne s'étant pas exécutée dans les huit jours de la sommation à elle délivrée, il a été satisfait à la condition tenant à la vaine mise en demeure préalable et l'action en paiement dirigée contre l'associée au titre de son obligation aux dettes sociales pouvait régulièrement être engagée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mureville de sa demande principale ;que sur la fraude, la société Mureville soutient subsidiairement qu'en ayant suspendu sa mise en demeure tout en poursuivant son associée alors qu'elle disposait de garanties sur la société SNC Retiro 1 lui permettant de recouvrer la créance de prêt qu'elle avait acquise de la banque, la société CAF a agi en fraude à la loi et à ses droits d'associés, n'ayant eu en réalité d'autre but que de lui nuire, en s'opposant à la vente de la galerie marchande tout en lui facturant les intérêts conventionnels liés au prêt pour un montant de près de 3, 5 millions d'euros ; que ni la fraude à ses droits d'associé, ni l'abus de droit également allégué ne sont établis ; que le rachat par CFA du contrat de prêt venu à échéance a permis de préserver le seul actif de la société Retiro 1, dont le sort était alors discuté entre les associés qui souhaitaient chacun l'acquérir pour son propre compte ; que la société CFA a ensuite régulièrement exercé les droits attachés à la créance cédée, le cessionnaire de créance, qui se trouve dans une situation distincte de celle du subrogé qui ne peut recevoir plus qu'il n'a payé, disposant d'un recours à hauteur du montant nominal de la créance transférée avec tous ses accessoires, en ce compris les intérêts conventionnels qui continuent à courir ; qu'enfin le cours des intérêts encore dus ne résulte que de la réticence de la société Mureville à s'exécuter et des multiples contentieux ayant opposé les parties, auxquels la société Mureville a pris sa part, étant en outre observé que son obligation à la dette procède de la créance de CFA sur la Snc Retiro1 qui n'est pas contestée dans le cadre de la présente instance ; qu'aussi, la société Mureville sera-t-elle déboutée de ses demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris en date du 30 avril 2009, de ses demandes de dommages-intérêts et de sa demande subsidiaire d'expertise aux fins d'évaluer son préjudice ; que la fraude et l'abus de droit n'étant pas établis, elle sera encore déboutée de la demande de remise des intérêts qu'elle présente sur ces fondements » ;
1. Alors que, d'une part, les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, simple débiteur subsidiaire, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; qu'en retenant que l'assignation en paiement adressée par la société CFA à la société Muréville, était régulière dans la mesure où elle serait intervenue après que le créancier a vainement mis la SNC en demeure de payer sa dette sociale, tandis qu'elle relevait expressément que les effets de la mise en demeure de la SNC, intervenue le 9 juin 2008, avaient été suspendus le 16 juillet 2008, ce dont il résultait que l'action introduite par l'assignation délivrée à la société Muréville le 4 août 2008 était irrecevable, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.221-1 et R.221-10 du code de commerce ;
2. Alors que, d'autre part, la déclaration du créancier de suspendre ses poursuites envers une société en nom collectif emporte renonciation temporaire à l'exercice de son droit de créance envers la société ; qu'en conséquence de cette renonciation, le créancier ne peut, pendant le temps de cette suspension, agir en paiement à l'encontre des associés, tenus subsidiairement des dettes sociales ; qu'en retenant néanmoins que, s'agissant d'une simple suspension et non d'une renonciation à l'exercice des poursuites à l'encontre du débiteur principal, il ne pouvait être utilement soutenu que la poursuite des associés minoritaires devenait impossible, la cour d'appel a violé l'article L.221-1 du code de commerce ;
3. Alors qu'au surplus, les créanciers de la société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, simple débiteur subsidiaire, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire et en l'absence de paiement huit jours au moins après cette mise en demeure ; que pour juger régulière l'assignation en paiement adressée par la société CFA à la société Muréville, la cour d'appel a considéré que le recours en paiement engagé contre les associés de la SNC n'est pas subordonné, à la différence du recours contre les associés d'une société civile, à la condition de vaines poursuites exigée par l'article 1858 du code civil ; qu'en statuant ainsi, tandis que les articles L.221-1 et R.221-10 du code de commerce subordonnent la recevabilité de l'action du créancier de la SNC contre les associés de cette dernière à de vaines poursuites contre la SNC, la cour d'appel a violé ces textes ;
4. Alors qu'enfin, subsidiairement, le créancier d'une SNC ne peut agir contre les associés de celle-ci sans avoir vainement agi contre la SNC ; que la société Muréville faisait valoir que la société CFA avait éludé cette règle impérative, résultant du caractère par essence subsidiaire de l'engagement des associés de la SNC à l'égard des créanciers de la société, en n'agissant que formellement contre la SNC, pour n'agir effectivement que contre son seul associé minoritaire ; que la société Muréville faisait ainsi valoir que la société CFA avait suspendu ses poursuites contre la SNC Retiro mais agi en paiement contre son associée minoritaire ; que pour juger que l'action dirigée contre la société Muréville ne constituait pas une fraude, la cour d'appel a considéré que le rachat de la créance de la banque par CFA était régulier et que la société CFA avait régulièrement exercé les droits attachés à la créance cédée, disposant d'un recours à hauteur du montant nominal de la créance transférée avec tous ses accessoires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la poursuite dirigée contre la seule société Muréville, sans que le paiement de la créance cédée soit poursuivi effectivement contre la SNC, en suite de la suspension de la mise en demeure adressée à celle-ci, ne constituait pas une fraude à l'article L.221-1 du code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble le principe fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-10612
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°14-10612


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10612
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