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10/02/2015 | FRANCE | N°13-27188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 2015, 13-27188


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2013), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Chiraz Y..., avec la caution de Mme Naïma Y..., les a assignées, après restitution des lieux, en paiement d'une certaine somme à titre de loyers, de charges locatives et de travaux de remise en état ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit aucune pièce, ses conclus

ions n'étant assorties d'aucun bordereau de communication de pièces et qu'à dé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2013), que M. X..., propriétaire d'un logement donné à bail à Mme Chiraz Y..., avec la caution de Mme Naïma Y..., les a assignées, après restitution des lieux, en paiement d'une certaine somme à titre de loyers, de charges locatives et de travaux de remise en état ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne produit aucune pièce, ses conclusions n'étant assorties d'aucun bordereau de communication de pièces et qu'à défaut de pièces, la cour d'appel n'est pas en mesure de vérifier l'existence et le montant de la créance alléguée ;
Qu'en statuant ainsi, sans solliciter au préalable les explications des parties sur la présence au dossier d'un bordereau de communication de pièces adressé au conseiller de la mise en état et visé par l'avoué de Mmes Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mmes Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il avait formées contre Mmes Y... ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui demandait en première instance la condamnation de Mmes Y... au paiement d'une certaine somme représentant des loyers, charges et réparations locatives, qu'il a obtenue, et qui sollicite en appel l'adoption des motifs du premier juge, ne produit aucune pièce, ses conclusions n'étant assorties d'aucun bordereau de communication de pièces, ainsi que les appelantes lui en font grief ; qu'à défaut de pièces, la cour n'est pas en mesure de vérifier l'existence et le montant de la créance alléguée ;
ALORS, 1°), QUE M. X... a déposé ses conclusions de confirmation pour la première fois le 29 septembre 2011 ; que, par un courrier reçu par le greffe ce même jour, l'avoué de M. X... a remis au conseiller de la mise en état le bordereau des pièces communiquées à l'avoué de Mmes Y... ; qu'en considérant que les conclusions de M. X... n'étaient assorties d'aucun bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en n'invitant pas M. X... à s'expliquer sur l'absence de production des pièces visées par le bordereau de communication des pièces qui avait été remis au greffe le 29 septembre 2011 et dont la communication, intervenue postérieurement au dépôt des conclusions de Mmes Y..., n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE la partie qui, sans énoncer de moyen nouveau, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie comme ayant été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce dont les premiers juges avaient constaté qu'elle avait été versée aux débats, sans inviter les parties à s'en expliquer, lorsque l'intimé a, sans énoncer de moyen nouveau, demandé la confirmation du jugement entrepris, s'appropriant ainsi les motifs constatant que cette pièce avait été versée aux débats ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter M. X... de ses demandes, sur la circonstance qu'il ne communiquait aucune pièce en cause d'appel, sans l'avoir préalablement invité à s'expliquer sur ce point, bien qu'il ait conclu à la confirmation du jugement de première instance, sans énoncer de moyen nouveau, de sorte qu'il était réputé s'être approprié les motifs du jugement ayant constaté que les pièces justifiant la demande avaient été versées aux débats, à savoir le bail, un décompte des sommes dues, un constat d'huissier et un devis de réparation, la cour d'appel a violé les articles 16 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-27188
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 2015, pourvoi n°13-27188


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27188
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