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10/02/2015 | FRANCE | N°13-26232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 février 2015, 13-26232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2013), que le 1er septembre 2008, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), pour une durée de six mois, du prêt consenti le même jour à la société Energeos, remboursable en une échéance unique du 7 mars 2009 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 10 j

uin et 3 août 2010, la banque a assigné en paiement la caution qui lui a op...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 septembre 2013), que le 1er septembre 2008, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), pour une durée de six mois, du prêt consenti le même jour à la société Energeos, remboursable en une échéance unique du 7 mars 2009 ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 10 juin et 3 août 2010, la banque a assigné en paiement la caution qui lui a opposé l'extinction de son obligation par l'arrivée du terme à la date d'exigibilité du prêt ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que l'engagement de caution était expiré à la date d'exigibilité de la dette alors, selon le moyen :
1°/ que le cautionnement d'un prêt emporte l'obligation pour la caution de couvrir l'ensemble des dettes nées pendant la durée de son engagement et de les régler sur demande du créancier ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir que l'acte de cautionnement devait être appréhendé à la lumière de la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement et que le délai de six mois prévu à l'acte de prêt fixait l'étendue de l'obligation de couverture à laquelle était tenu la caution qui devait prendre à sa charge l'ensemble des dettes nées pendant ledit délai ; qu'en affirmant, pour juger que le délai fixé par l'acte de caution était un délai au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait être engagée contre la caution et qu'il ne fixait pas l'étendue de l'obligation de couverture à la charge de celui-ci, que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement ne s'appliquait qu'au cautionnement de contrats à exécution successive et au cautionnement omnibus, à l'exclusion des contrats instantanés tels que le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 2292 du même code ;
2°/ qu'aux termes du contrat de cautionnement, la caution garantissait pendant six mois « toutes les obligations nées pendant la durée du cautionnement et ce jusqu'à complète extinction », ce dont il résultait que celui-ci était tenu de prendre à sa charge l'ensemble des créances nées pendant la durée du contrat de cautionnement, fixée à 6 mois à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la dette principale était née dans un délai de six mois courant à compter de la conclusion du contrat de cautionnement soit dans le délai de garantie prévu à l'acte ; qu'en affirmant cependant que l'acte de cautionnement prévoyait que la caution serait libérée de toute obligation de paiement à l'expiration du délai de six mois visé à l'acte, soit avant même la date d'exigibilité de la dette garantie, et que la banque ne pouvait plus agir en paiement contre la caution puisque la dette garantie était devenue exigible après cette période, quand cette dette, qui était née pendant la durée du cautionnement, devait être prise en charge par la caution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la limitation dans le temps du recours du créancier contre la caution ne peut prendre la forme que d'une stipulation expresse énoncée en des termes clairs et précis ; qu'en affirmant que le délai de six mois stipulé au contrat correspondait non à la durée du cautionnement mais à un délai au-delà duquel la caution serait déliée de toute obligation de paiement puisque ce dernier en sa qualité de profane n'avait pu que souhaiter stipuler un délai au-delà duquel il ne serait plus sujet au recours de la banque et que cette « interprétation de la volonté des parties » était corroborée par l'attestation établie par l'ancien directeur commercial de la société cautionnée selon lequel l'organisme prêteur aurait « justement insisté sur la durée limitée du cautionnement » lors de son entretien avec la caution, sans constater la moindre stipulation par laquelle la banque aurait expressément et de manière claire et précise, renoncé à son droit de poursuite au-delà du délai de six mois courant à compter de la date de conclusion du cautionnement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ;
4°/ qu'en interprétant le contrat de cautionnement comme fixant un délai au-delà duquel plus aucun recours ne pouvait être exercé contre la caution tout en constatant que la fixation d'un terme antérieur à la date d'exigibilité de la créance principale n'avait aucun sens, ce qui, aux termes de l'interprétation qu' a cru devoir retenir la cour d'appel, était précisément devenu le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le délai de six mois ne pouvait être conçu comme fixant un délai au terme duquel la caution serait déliée de toute obligation à paiement et a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;
5°/ qu'à supposer même, par extraordinaire, que la cour d'appel ait été contrainte de recourir à l'interprétation du contrat de cautionnement pour décider que la caution était déliée de toute obligation à paiement six mois après la conclusion du contrat de cautionnement, soit avant même l'exigibilité de la dette garantie, l'article 1156 du code civil impose aux juges du fond de rechercher, en présence d'un contrat ambigu, « la volonté commune » des parties à l'acte ; qu'en se fondant, pour interpréter la volonté commune des parties, sur la seule intention de la caution qui, « profane en droit et totalement étranger aux subtilités juridiques aujourd'hui développées par la banque, n'a pu qu'entendre limiter dans le temps son obligation de règlement, soit le limiter à une période de six mois au-delà de laquelle il serait délié de toute obligation à paiement » la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;
6°/ qu'aux termes de l'article 2254 du code civil, les parties ne peuvent stipuler un délai de prescription conventionnel inférieur à un an ; qu'en appliquant la clause conventionnelle de prescription figurant au contrat de prêt selon laquelle la caution était déliée de toute obligation de paiement au-delà d'un délai de 6 mois courant à compter de l'acte de cautionnement, cependant que cette clause ne pouvait trouver application en ce qu'elle réduisait en deçà d'un an la prescription de l'action de la banque à l'encontre de la caution , la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu, en premier lieu, que, sous le couvert de griefs de violation des articles 1134, 1156 et 2292 du code civil ou de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de déterminer, en procédant à l'interprétation de l'engagement unilatéral de M. X..., que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, si la durée de six mois qu'il mentionnait s'appliquait à l'obligation de couverture ou à celle de règlement de la caution ;
Et attendu, en second lieu, que la caution était fondée, en application de la convention des parties, telle qu'interprétée par la cour d'appel, à invoquer le non-respect du délai expressément prévu pour la mise en jeu de son engagement, ce délai ne constituant pas un délai de prescription soumis aux dispositions de l'article 2254 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas Personal Finance.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que l'engagement de caution de la société ENERGEOS pris par Monsieur Emmanuel X... au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était expiré à la date d'exigibilité de la dette, débouté la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur Emmanuel X... une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le moyen principal tenant à l'extinction du cautionnement ; qu'en l'espèce, le cautionnement consenti par Emmanuel X... a été donné en garantie d'un prêt de trésorerie de 500.000 euros remboursable en une seule échéance payable le 7 mars 2009 ; Que pourtant, aux termes de son cautionnement, souscrit le 1er septembre 2008, Emmanuel X... s'est porté caution du prêt de trésorerie consenti à la Société ENERGEOS en ces termes : « En me portant caution de ENERGEOS dans la limite de la somme de 519 250 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard, et pour une durée de six mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et biens si le cautionné n'y satisfait pas lui-même. » La présente caution est irrévocable, elle garantit toutes les obligations nées pendant la durée du cautionnement et ce jusqu'à complète extinction, elle couvrira outre le principal, les intérêts, les frais et les accessoires. Qu'ainsi donc, ce cautionnement expirait le 1er mars 2009, soit avant l'exigibilité de l'unique échéance du prêt principal ainsi garanti - ce que la BNP ne conteste pas ; que l'argumentation développée par la BNP relativement à la distinction entre obligation de règlement et obligation de couverture, n'a vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse où le cautionnement est consenti pour toutes les dettes d'un débiteur ou une catégorie indéterminée de dettes - hypothèse d'un cautionnement général, autrement qualifié d'« omnibus » - ou encore lorsque le cautionnement garantit un contrat à exécution successive ; que la propre jurisprudence invoquée par la banque conforte d'ailleurs cette analyse ; Que selon la doctrine autorisée - en particulier celle développée par le Professeur Y... - rien n'interdit certes d'assortir le cautionnement d'une dette d'un terme déterminé ; néanmoins, un tel terme n'a de sens que si l'obligation principale n'en comportait pas, ou si le terme fixé pour le cautionnement est plus éloigné que celui de l'obligation principale ; que cet auteur en conclut que la stipulation d'un terme plus rapproché ou même d'un terme identique serait « absurde » puisque, par hypothèse, la caution ne peut être poursuivie tant que la dette n'est pas exigible contre le débiteur principal et que l'article 2290 du Code civil lui interdit de s'obliger à payer avant que l'obligation principale ne soit échue ; Or, que le cautionnement litigieux a été contracté en garantie d'un contrat à exécution instantanée : le prêt de trésorerie de 500 000 euros, lequel constitue une seule et unique dette remboursable en une seule échéance exigible postérieurement à l'échéance du terme stipulé au cautionnement, ce qui ne correspond donc à aucune des hypothèses dans lesquelles la stipulation d'un tel terme présente une utilité ; Qu'en tout état de cause, en souscrivant un cautionnement contenant un terme libellé tel que rappelé cidessus, Emmanuel X..., profane en droit et totalement étranger aux subtilités juridiques aujourd'hui développées par la banque, n'a pu qu'entendre limiter dans le temps son obligation de règlement, soit le limiter à une période de six mois au-delà de laquelle il serait délié de toute obligation à paiement ; que cette interprétation de l'intention des parties est au demeurant corroborée par l'attestation établie par Monsieur Z..., ancien directeur commercial de la société ENERGEOS, qui a assisté au rendez-vous au cours duquel il a été demandé à Emmanuel X... de se porter caution du crédit de trésorerie en cause ; que selon ce témoin, afin d'emporter le consentement d'Emmanuel X..., réticent à accorder son cautionnement personnel, les deux représentants du prêteur présents lors des négociations ont justement insisté sur la durée limitée du cautionnement, à savoir 6 mois à compter de sa signature; Qu'en conséquence, la BNP, venant aux droits de CETELEM rédactrice à la fois du prêt principal et du cautionnement litigieux, ne saurait, sous couvert des règles gouvernant l'interprétation des contrats, remédier à la maladresse de rédaction que comporte le cautionnement litigieux en soutenant, d'une part, que, par cet acte, Emmanuel X... a entendu payer à la place de l'emprunteur principal « les dettes contractées pendant une période de six mois quelle que soit l'époque de leur exigibilité» et, d'autre part, que décider du contraire aboutit à priver le cautionnement de toute utilité dès lors que le terme du prêt était postérieur au délai stipulé au cautionnement ; qu'il appartient à la BNP d'assumer les conséquences de cette erreur rédactionnelle, et, sauf à dénaturer les dispositions claires et précises du cautionnement dans l'unique dessein de parer à une difficulté non imputable à la caution, l'argumentation suivie par la banque ne saurait donc être suivie par la cour ; que par conséquent, il échet de constater qu'en vertu de l'article 2311 du Code civil, le cautionnement d'Emmanuel X... se trouvait déjà éteint, par voie principale, via l'arrivée de son terme extinctif, lorsque la créance bancaire est devenue exigible ; qu'en application de l'article 2290 du Code civil, la BNP n'est donc pas fondée à solliciter la condamnation d'Emmanuel X... en exécution dudit cautionnement ; Que le jugement entrepris mérite donc confirmation en toutes ses dispositions ; Sur les dépens et l'article 700 6 du Code de procédure civile ; que, succombant, la BNP sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Emmanuel X... une indemnité procédurale complémentaire de 3 000 euros, au titre de la procédure d'appel ; qu'elle sera à l'inverse déboutée de sa propre demande à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la durée de l'obligation de couverture de la caution. Attendu qu'un engagement de caution à durée déterminée oblige celui qui s'engage au paiement de toutes sommes qu'il a garanties et qui sont devenues exigibles pendant cette période, Attendu que le prêt consenti à ENERGOS était remboursable en une échéance unique de 519.250 ¿ et n'est devenu exigible qu'à la date du 7 mars 2009, Attendu que par acte sous signatures privées, en date du 1er septembre 2008, Monsieur Emmanuel X... s'était porté caution solidaire de la société ENERGEOS dans la limite de 519250 ¿ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 6 mois, soit jusqu'au 1er mars 2009 au plus tard, Que si Monsieur Emmanuel X..., en sa qualité de caution, aurait pu très bien être actionné pendant cette période de 6 mois en cas de déchéance du terme, il apparaît clairement qu'à la date du 1er mars 2009 la somme de 519250 ¿ n'était pas encore devenue exigible. Attendu que l'acte de caution a été établi et rédigé par la BNP PARIBAS, professionnelle rompue aux actes de cautionnement, qui se devait d'être très attentif à la rédaction de cet acte. Attendu que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès et qu'on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Attendu que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En conséquence le Tribunal dira que l'engagement de caution souscrit par Monsieur Emmanuel X... était expiré à la date d'exigibilité de la dette, soit le 7 mars 2009, Que la société BNP PARIBAS sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions » ;
1°/ ALORS QUE le cautionnement d'un prêt emporte l'obligation pour la caution de couvrir l'ensemble des dettes nées pendant la durée de son engagement et de les régler sur demande du créancier ; qu'en l'espèce, la société BNPPF faisait valoir que l'acte de cautionnement de Monsieur X... devait être appréhendé à la lumière de la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement et que le délai de six mois prévu à l'acte de prêt fixait l'étendue de l'obligation de couverture à laquelle était tenu Monsieur X..., qui devait prendre à sa charge l'ensemble des dettes nées pendant ledit délai (conclusions, p.3s.) ; qu'en affirmant, pour juger que le délai fixé par l'acte de caution était un délai au-delà duquel aucune poursuite ne pouvait être engagée contre Monsieur X... et qu'il ne fixait pas l'étendue de l'obligation de couverture à la charge de celui-ci, que la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement ne s'appliquait qu'au cautionnement de contrats à exécution successive et au cautionnement omnibus, à l'exclusion des contrats instantanés tels que le contrat de prêt, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 2292 du même code ;
2°/ ALORS EN OUTRE qu'aux termes du contrat de cautionnement, Monsieur X... garantissait pendant six mois « toutes les obligations nées pendant la durée du cautionnement et ce jusqu'à complète extinction », ce dont il résultait que celui-ci était tenu de prendre à sa charge l'ensemble des créances nées pendant la durée du contrat de cautionnement, fixée à 6 mois à compter de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la dette principale était née dans un délai de six mois courant à compter de la conclusion du contrat de cautionnement soit dans le délai de garantie prévu à l'acte ; qu'en affirmant cependant que l'acte de cautionnement prévoyait que Monsieur X... serait libéré de toute obligation de paiement à l'expiration du délai de six mois visé à l'acte, soit avant même la date d'exigibilité de la dette garantie, et que la société BNPPF ne pouvait plus agir en paiement contre Monsieur X... puisque la dette garantie était devenue exigible après cette période, quand cette dette, qui était née pendant la durée du cautionnement, devait être prise en charge par la caution, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS ENCORE QUE la limitation dans le temps du recours du créancier contre la caution ne peut prendre la forme que d'une stipulation expresse énoncée en des termes clairs et précis ; qu'en affirmant que le délai de six mois stipulé au contrat correspondait non à la durée du cautionnement mais à un délai au-delà duquel Monsieur X... serait délié de toute obligation de paiement puisque ce dernier en sa qualité de profane n'avait pu que souhaiter stipuler un délai au-delà duquel il ne serait plus sujet au recours de la banque et que cette « interprétation de la volonté des parties » était corroborée par l'attestation établie par l'ancien directeur commercial de la société cautionnée selon lequel l'organisme prêteur aurait « justement insisté sur la durée limitée du cautionnement » lors de son entretien avec Monsieur X..., sans constater la moindre stipulation par laquelle la BNPPF aurait expressément et de manière claire et précise, renoncé à son droit de poursuite au-delà du délai de six mois courant à compter de la date de conclusion du cautionnement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil ;
4°/ ALORS EGALEMENT QU' en interprétant le contrat de cautionnement comme fixant un délai au-delà duquel plus aucun recours ne pouvait être exercé contre Monsieur X..., tout en constatant que la fixation d'un terme antérieur à la date d'exigibilité de la créance principale n'avait aucun sens, ce qui, aux termes de l'interprétation qu' a cru devoir retenir la Cour, était précisément devenu le cas en l'espèce, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le délai de six mois ne pouvait être conçu comme fixant un délai au terme duquel Monsieur X... serait délié de tout obligation à paiement et a violé les articles 1134 et 2292 du code civil ;
5°/ ALORS QU' à supposer même, par extraordinaire, que la Cour d'appel ait été contrainte de recourir à l'interprétation du contrat de cautionnement pour décider que Monsieur X... était délié de toute obligation à paiement six mois après la conclusion du contrat de cautionnement, soit avant même l'exigibilité de la dette garantie, l'article 1156 du code civil impose aux juges du fond de rechercher, en présence d'un contrat ambigu, « la volonté commune » des parties à l'acte ; qu'en se fondant, pour interpréter la volonté commune des parties, sur la seule intention de Monsieur X... qui, « profane en droit et totalement étranger aux subtilités juridiques aujourd'hui développées par la banque, n'a pu qu'entendre limiter dans le temps son obligation de règlement, soit le limiter à une période de six mois au-delà de laquelle il serait délié de toute obligation à paiement » la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1156 du code civil ;
6°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QU 'aux termes de l'article 2254 du code civil, les parties ne peuvent stipuler un délai de prescription conventionnel inférieur à un an ; qu'en appliquant la clause conventionnelle de prescription figurant au contrat de prêt selon laquelle Monsieur X... était délié de toute obligation de paiement au-delà d'un délai de 6 mois courant à compter de l'acte de cautionnement, cependant que cette clause ne pouvait trouver application en ce qu'elle réduisait en deçà d'un an la prescription de l'action de la société BNPPF à l'encontre de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26232
Date de la décision : 10/02/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 fév. 2015, pourvoi n°13-26232


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26232
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